Accord d'entreprise "Mise en place d'un délai de carence relatif au maintien de salaire lors d'arrêts maladie" chez GIFETAL ALUMINIUM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIFETAL ALUMINIUM et les représentants des salariés le 2020-10-07 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00120002810
Date de signature : 2020-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : GIFETAL ALUMINIUM
Etablissement : 40360414300046 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-07
ACCORD D’ENTREPRISE :
Mise en place d’un délai de carence relatif au maintien de salaire lors d’arrêts maladie
Entre les soussignés :
La société GIFETAL Aluminium, SAS au capital de 50.000 euros,
Dont le siège social est situé à CIVRIEUX (01390), Technoparc Saône Vallée Est, 310 rue Georges Charpak,
D’une part
Et
Le Conseil Social et Economique (CSE) ayant statué à la majorité de ses membres ayant voix délibérative.
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties ont constaté une disparité importante entre les dispositions conventionnelles de la métallurgie applicables dans l’entreprise et les dispositions légales quant à la prise en charge par l’employeur du délai de carence appliqué par la sécurité sociale en cas d’arrêt maladie.
Dans le cadre des dispositions légales rendant possible la négociation d’accords avec les élus du CSE, les parties ont souhaité se saisir de ce sujet et mettre en place un nouveau dispositif.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société GIFETAL ALUMINIUM.
Ces dispositions s’appliquent aux arrêts maladie « simples », c’est-à-dire hors situation de maladie professionnelle ou accident du travail pour lesquels aucun délai de carence n’est appliqué par la sécurité sociale.
Article 2 : Instauration d’un délai de carence
Les parties conviennent d’instaurer un délai de carence de trois (3) jours concernant le maintien de salaire à chaque arrêt maladie.
Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit le dépôt auprès de l’autorité administrative.
Article 4 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les parties signataires conviennent, notamment en cas de modification des textes légaux, réglementaires et/ou conventionnels applicables portant sur les dispositions du présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires et utiles.
Article 5 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois (3) mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Article 6 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des services du Ministre chargé du Travail et remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale.
Une copie du présent accord sera transmise au CSE.
L’accord sera également porté à la connaissance de l’ensemble des salariés. Il sera affiché dans les locaux de la société sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet.
Fait à Civrieux,
Le 07 octobre 2020
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