Accord d'entreprise "Accord congés payés ( Loi d'Urgence covid 19)" chez A A ABOX ABOX - SHURGARD FRANCE
Cet avenant signé entre la direction de A A ABOX ABOX - SHURGARD FRANCE et le syndicat CGT-FO et Autre le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre
Numero : T09220017351
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Avenant
Raison sociale : SHURGARD FRANCE
Etablissement : 40360977900653
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-22)
Accord prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-12-21)
Accord prime partage de la valeur 2022 (2022-09-08)
ACCORD NAO 2023 (2022-12-29)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-02
ACCORD CONGES PAYES ( Loi d’Urgence Covid-19)
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Shurgard France, société par actions simplifiée, au capital de 24 780 726 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 403 609 779 dont le siège social est situé 21, rue Clément Marot – 75008 PARIS,
Représentée aux fins des présentes par XXX en sa qualité de XXX dûment habilité.
Ci-après désignée « la Société » ou « Shurgard »
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de Shurgard, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Délégué Syndical FO;
Délégué Syndical CFE CGC SNUHAB ;
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART.
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et en application de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les partenaires sociaux et la Direction ont convenu de signer le présent accord dont l’objectif est de permettre à l’employeur d’imposer la prise de congés payés dans la limite de 6 jours.
Cette décision permettant d’une part de respecter les règles en vigueur sur les dates de pose des congés payés et d’autre part d’assurer un effectif suffisant dès la fin des mesures de confinement.
Ceci étant préalablement exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d'application de l'accord
Le présent Accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée et occupant les fonctions de « Responsable de Site » et de « Responsable de Site Adjoint », aux salariés exerçant des fonctions au sein des services supports, aux responsables régionaux, qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 – conditions d’imposition des congés payés
Il a été convenu que la Direction impose aux collaborateurs en activité partielle totale n’ayant pas utilisé l’intégralité de leur solde de congés payés pour la période du 01.06.2019 au 31.05.2020 la prise de 6 jours de congés payés sur la seconde semaine du mois d’Avril 2020.
De plus, les parties indiquent que la Direction n’imposera pas la prise des RTTs restant au 31.05.2020 dans les compteurs.
Pour les autres salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, l’imposition des 6 jours de congés payés s’analysera au cas par cas en tenant compte des besoins organisationnels, des plannings et des soldes de congés des salariés concernés.
Article 3 – Modalités de mise en place de l’accord
3.1 Conditions de validité
Le présent Accord est conclu dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L. 2254-2 du Code du travail.
Sa validité est subordonnée à sa signature :
par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles ; OU
à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles et approuvé par référendum à la majorité des salariés.
3.2 entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent Accord s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.
Il entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Article 4 – Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent Accord est établi en cinq exemplaires originaux, un pour Shurgard, un pour chacune des Organisations Syndicales signataires, et deux exemplaires pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord.
4.1 Publicité auprès des salariés
Dès son entrée en vigueur, le présent Accord sera publié sur l'intranet.
4.2 Notification auprès des organisations syndicales
La notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, prévue par l’article L. 2231-5 du Code du travail, sera faite par la Direction à l’issue de la procédure de signature.
4.3 Publicité et dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes
La Direction procédera également aux formalités de publicité prescrites par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail :
Dépôt d'un exemplaire auprès de la DIRECCTE de Paris via la plateforme de téléprocédure mise en place à cet effet ;
Dépôt d’un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, en cinq exemplaires originaux, le 02 avril 2020
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En qualité de Responsable du Marché Français
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Pour la délégation syndicale FO
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Pour la délégation syndicale SNUHAB
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