Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'un compte épargne temps" chez ASSOCIATION SOLEINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION SOLEINE et les représentants des salariés le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922007694
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SOLEINE
Etablissement : 40364857900023 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-09

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE :

L’association SOLEINE, située 21 rue Amand Michaud aux Cerqueux et représentée par Monsieur Serge PASQUIER, Président

D’une part,

ET :

Le personnel de la résidence Soleine

D’autre part,

PREAMBULE

La mise en place d’un Compte Epargne Temps répond à la volonté du personnel et de l’association de préserver la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’association.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • De faire face aux aléas de la vie,

  • D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite grâce au dispositif du Congé de Fin de Carrière,

  • De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.

L’association rappelle que les dispositifs de Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congé et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 1 : Bénéficiaires

Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) est accessible à tout salarié.

Le CET a un caractère facultatif. Il ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés, et/ou repos. L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

Le Compte Epargne Temps peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension.

Article 2 : Ouverture de compte

Un Compte Epargne Temps est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié.

Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.

Article 3 : Alimentation du Compte Epargne Temps

Article 3-1 : A l'initiative du salarié

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les salariés peuvent stocker dans le compte épargne-temps autant de jours de congé ou de repos qu'ils le souhaitent, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés et des jours de repos prévus par les dispositions légales et réglementaires pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

Article 3-2 : A l'initiative de l'employeur

L'employeur, dans le cas d'une hausse temporaire ou exceptionnelle d'activités, peut affecter au CET les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail.

Article 3-3 : Plafonnement

L’ensemble de cet épargne ne peut excéder 3 mois.

Dés lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés ait été utilisés dans les conditions prévues ci-après.

Article 3-4 : Formalités liées à l'alimentation du compte épargne-temps

La demande d'alimentation du CET est effectuée sur un document établi par la direction. Ce document précise notamment l'origine du crédit (congés payés, jours de RTT…).
Afin de permettre l'organisation de l'activité, le salarié est invité à établir sa demande d'alimentation du CET par écrit daté, à l’aide du formulaire mis à sa disposition, avant le 31 décembre de chaque exercice.
La demande est définitive à la date de communication à la direction. Toute demande tardive est refusée. Le CET est alimenté à chaque échéance de demande. Il est débité au fur et à mesure de son utilisation.

Le salarié reçoit chaque année un relevé de son CET.

Les parties conviennent que d’autres sources d’alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales conventionnelles.

Article 3-5 : cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle.

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension du contrat de travail.

Il est rappelé que les salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise pourront demander le lacement de leurs congés dans le CET dans la limite des plafonds définis à l’article 4 ci-dessous

Article 4 : Utilisation du Compte Epargne Temps

Article 4-1 : Nature des congés

Le salarié peut utiliser son CET dès lors qu'il a acquis un minimum de 22 jours de congé.

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour financer les congés suivants qui ne sont pas habituellement rémunérés.

Article 4-1-1 : congés légaux

– un congé parental d'éducation (à temps partiel ou à temps plein) ;
– un congé sabbatique ;
– un congé pour création ou reprise d'entreprise ;
– un congé de solidarité internationale ;
– un congé de présence parentale
– un congé de solidarité familiale ;
– un congé de proche aidant ;
– un congé pour prolongation de congé de maternité ou d'adoption.

Article 4-1-2 : autres congés

- le congé dit de « fin de carrière » qui permet aux salariés qui le souhaitent, d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant la prise de leur retraite. Dés lors, le bénéfice du congé devra immédiatement précéder le départ à la retraite du salarié souhaitant en bénéficier.

- Le passage à temps partiel : les éléments, stockés dans le CET, peuvent également être utilisés pour bénéficier d’un complément de temps dans le cadre d’une activité à temps partiel. Les modalités de cette nouvelle organisation du temps de travail devront être formalisées dans le cadre d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné.

- Le ou les congés de formation effectués en dehors du temps de travail, dans le cadre des actions prévues par les dispositions légales en vigueur.

- L’absence non rémunérée, mais justifiée dans la limite de 3 jours dans l’année civile.

- Le congé pour convenance personnelle d’une durée minimale d’une semaine.

4-2 : Renonciation du salarié à l'utilisation de son compte

Le salarié peut renoncer à l'utilisation du compte épargne-temps et en demander la contrepartie financière dès lors qu'il se trouve dans l'un des cas suivants :

– mariage de l'intéressé ;
– naissance ou adoption d'un enfant ;
– divorce ;
– invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ;
– décès du conjoint ou d'un enfant ;
– création par l'intéressé ou son conjoint, ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;
– acquisition, agrandissement ou travaux concernant la résidence principale ;
– état de surendettement du ménage.

4-3 : Modalités d’utilisation des congés

Préalablement à la prise de congés de fin de carrière ou de congé de longue durée (sabbatique, création d’entreprise, solidarité familiale..), le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos

Pour l’ensemble des congés cités ci-dessus, le salarié devra faire la demande de la prise de son congé., par écrit, au minimum 2 mois avant la date du congé sollicité ou 1 mois si le congé sollicité est inférieur ou égal à 2 semaines, ou au moment de l’événement dans le cadre d’une absence courte (3 jours maxi) et que l’évènement n’était pas prévisible.

L’employeur répondra dans un délai de 30 jours après réception de la requête (ou 15 jours dans le cas d’un congé inférieur à 2 semaines ou moment de l’évènement dans le cas d’une absence courte – 3 jours maxi – et que l’évènement n’était pas prévisible.

S'agissant d'un congé de fin de carrière, le salarié doit prévenir l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 3 mois avant la date du départ.
La demande écrite doit préciser le nombre de jours crédités au CET que le salarié envisage d'utiliser.

Article 5 : Gestion du Compte Epargne Temps

Article 5-1 : Gestion par un organisme collecteur

Les fédérations et unions d'employeurs pourront décider de désigner un organisme collecteur chargé de gérer les comptes épargne-temps des salariés de leurs adhérents.

Article 5-2 : Valorisation d'une journée

Dans le cadre de l'utilisation du CET, la valeur d'une journée est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d'une demi-journée en divisant le salaire mensuel par 44.
Le salaire à prendre en compte pour la valorisation d'une journée est le salaire brut, primes incluses.

Article 5-3 : Rémunération du salarié

A l'occasion de l'utilisation de son CET, le salarié peut choisir entre deux modalités de rémunération :

– l'indemnisation versée à hauteur du nombre de jours de congé acquis et/ou utilisé. Lorsque la durée du congé demandé par le salarié est supérieure au nombre de jours épargnés par le salarié dans le cadre du CET, le différentiel de jours est réputé sans solde ;

– la rémunération lissée pendant toute la durée du congé.
Une fois le choix effectué, le salarié ne saurait le modifier pour la période visée.
L'indemnité étant soumise aux charges sociales, elle donne lieu à chaque versement à l'établissement d'un bulletin de salaire. Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif.
La durée d'un congé financé par le CET est notamment prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié et le maintien de sa protection sociale.
La rémunération est versée de façon périodique. Elle présente un caractère forfaitaire et définitif. Par conséquent, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention d'un jour férié et chômé.
En cas de maladie (ou d'accident) du salarié pendant la période de versement des indemnités de CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congé CET, sous déduction des IJSS et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'organisme employeur.
Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET ; les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l'employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d'incapacité ou d'invalidité de l'organisme employeur. Cette dernière disposition n'est pas applicable en cas de congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

Article 5-4 : Retour du salarié

A l'issue du congé et qu'elle qu'en soit sa nature, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article 6 : Liquidation automatique du compte épargne-temps

  • Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le CET du salarié peut être transféré vers le nouvel organisme employeur, si le salarié en fait la demande avant la fin de son préavis. Le transfert est subordonné à un accord écrit entre les deux organismes employeurs.
En l'absence de transfert, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis et qui se trouvent sur le CET.
L'indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.

  • Renonciation volontaire du salarié (sur la base de justificatifs) dans les conditions suivantes : invalidité (2è ou 3è catégorie) du salarié ou décès ou invalidité (2è ou 3è catégorie) du conjoint (y compris la personne liée par une PACS de plus de 6 mois)

Article 7 : Conditions de garantie du CET

Les droits épargnés sur le CET sont garantis conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 8 : Décès du salarié

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9-1 : Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 9-2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par la loi.

Article 10 : Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.

Article 11 : Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

A l’issue de sa notification et conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en ligne, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« télé-accords ») par le représentant de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes d’Angers.

Fait à les Cerqueux, le 9 mai 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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