Accord d'entreprise "Accord relatif à la période de référence pour l'acquisition des congés payés" chez SOVIVO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOVIVO et le syndicat UNSA le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T03119002911
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOVIVO
Etablissement : 40373125000029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES

AU SEIN DE LA SOCIETE SOVIVO

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La SOCIETE SOVIVO, dont le siège social est sis 131 avenue du Bergeron – 31 150 Bruguières, représentée par …………………………. en sa qualité de Directeur ;

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE :

  • Pour le syndicat UNSA, représenté par …………………………………… en sa qualité de Délégué Syndical;

Ci-après dénommée l’« Organisation Syndicale Représentative»,

D’autre part,

Ci-après dénommées conjointement les « Parties ».

Il a été conclu le présent accord relatif à la période d’acquisition des congés payés.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales (article L.3141-10 du Code du travail), un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention un accord de branche peut fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés payés.

Il est rappelé que par usage, la période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés de la société SOVIVO correspond à l’année civile.

Soucieuses de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à leurs droits aux congés payés et, afin de simplifier les règles de gestion desdits congés, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies afin de déterminer les nouvelles règles applicables au sein de la Société relatives à la période d’acquisition des droits à congés payés.

Ainsi, les parties conviennent de modifier la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION ET SALARIES BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de la Société sans distinction de nature de contrat de travail et d’ancienneté.

ARTICLE 2 – MODALITES DE DECOMPTE, ACQUISITION ET PRISE DES CONGES PAYES

2.1 Période de référence

La période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai, et ce, à compter du 1er juin 2019.

2.2 Acquisition des congés payés

Dans ce cadre, pour une année complète de travail, soit du 1er juin au 31 mai, les salariés bénéficieront de 30 jours ouvrables de congés payés.

Les salariés acquièrent donc 2.50 jours ouvrés par mois de travail effectif, conformément aux dispositions applicables.

Cette règle est d’application pour l’ensemble des salariés de la Société sans distinction de la durée contractuelle de travail. Ces règles valent donc pour les salariés travaillant à temps plein comme à temps partiel.

2.3 Prise des congés payés

Les parties au présent accord conviennent de rappeler que lesdits congés constituent non seulement un droit au repos annuel mais également, une obligation.

Les parties conviennent que les jours de congés payés doivent être pris conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 Durée de l'accord

Le présent accord, applicable au sein de la Société, est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 Date d'entrée en application de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.

4.3 Substitution des dispositions

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à tous accords, usages, pratiques et toute disposition unilatérale ayant le même objet, antérieures au présent accord.

Les présentes dispositions ne se cumulent pas avec les dispositions de même nature qui seraient introduites par de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles.

4.4 Règlement des différends

Dans l'hypothèse où un différend surgirait sur l'interprétation du présent accord, les parties signataires se réuniront pour convenir, ensemble, des solutions à apporter.

4.5 Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur ou les Organisations Syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties s'engagent, dans une telle hypothèse, à se rencontrer en vue d'étudier la demande de révision dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la demande de révision et ce, en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans le délai d'un mois suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.

4.6 Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

La dénonciation par l'une des parties signataire devra être notifiée par lettre recommandée avec AR aux autres signataires et fera l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du Travail.

4.7 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, une Organisation Syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

4.8 Dépôt et Publicité

Le présent accord, à l'expiration du délai d'opposition le cas échéant, sera déposé sur support informatique à la DIRECCTE et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l'article L.2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à l'information du personnel.

Fait à Bruguières

Le 21 mars 2019

En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction, ………………………………..

Pour le syndicat UNSA, représenté par ……………………………….. en sa qualité de Délégué Syndical :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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