Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez PAMELA ROOS-ALAIN ARIES-GABRIEL- - COSMOSPACE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAMELA ROOS-ALAIN ARIES-GABRIEL- - COSMOSPACE et les représentants des salariés le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00619001644
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : COSMOSPACE
Etablissement : 40379891100067 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
***
Loi n°2008-789 du 20 août 2008
Loi n°2016-1088 du 8 août 2016
Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017
Accord du 25 février 2002 relatif à la réduction du temps de travail « Aubry II »
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES 6
ARTICLE 1.1- CHAMP D’APPLICATION 6
ARTICLE 1.2- PRINCIPE GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL 6
Article 1.2.1- Temps de travail effectif 6
Article 1.2.2- Définition des temps de pause 6
ARTICLE 1.3- DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 6
Article 1.3.1- Durées maximales quotidiennes de travail effectif 6
Article 1.3.2- Amplitudes maximales quotidiennes de travail 6
Article 1.3.3- Repos hebdomadaire et travail du dimanche 7
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN 7
ARTICLE 2.1- DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL EFFECTIF 7
Article 2.1.1- Durées maximales de travail hebdomadaires 7
Article 2.1.2- Durées moyennes maximales de travail hebdomadaires 7
ARTICLE 2.2- DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES 7
Article 2.2.3- Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires avec l’accord des salariés 8
Article 2.2.4- Majoration des heures supplémentaires pour les techniciens 9
Article 2.2.5- Majoration des heures supplémentaires pour les employés 9
ARTICLE 2.3- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE 9
Article 2.3.1- Période de référence annuelle 9
Article 2.3.2- Durée hebdomadaire moyenne du travail effectif 9
Article 2.3.3- Durée annuelle du travail effectif 9
Article 2.3.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail 9
Article 2.3.5- Rémunération du salaire de base 10
Article 2.3.6- Incidence de l’absence sur la rémunération 10
Article 2.3.7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence 10
Article 2.3.8- Rémunération des heures supplémentaires 10
Article 2.3.9- Incidence de l’absence sur le décompte des heures supplémentaires 10
ARTICLE 2.4- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE HEBDOMADAIRE 11
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 11
ARTICLE 3.1- DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX HEURES COMPLEMENTAIRES 11
Article 3.1.2– Limites aux heures complémentaires 11
Article 3.1.3- Rémunération des heures complémentaires 11
ARTICLE 3.2- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL 11
Article 3.2.1- Période de référence annuelle 12
Article 3.2.2- Durée annuelle du travail effectif 12
Article 3.2.3- Durée minimale de travail 12
Article 3.2.3.1- Des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers 12
Article 3.2.3.3- Le nombre et la durée des périodes de coupures quotidiennes d'activité 12
Article 3.2.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail 13
Article 3.2.5- Rémunération du salaire de base 13
Article 3.2.6- Incidence de l’absence sur la rémunération 13
Article 3.2.7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence 13
Article 3.2.8- Dispositions particulières liées aux heures complémentaires 13
Article 3.2.9- Dispositions particulières liées à la rémunération des heures complémentaires 13
Article 3.2.10- Incidence de l’absence sur le décompte des heures complémentaires 14
ARTICLE 3.3- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE 14
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD 14
ARTICLE 4.1- Durée de l’accord 14
ARTICLE 4.2- Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 14
ARTICLE 4.3- Révision de l’accord 14
ARTICLE 4.4- Dénonciation de l'accord 15
ARTICLE 4.5- Publicité de l’accord 15
ANNEXE 1 : Formulaire de demande de dépassement du seuil de 200 heures supplémentaires 16
ANNEXE 3 : Procès-verbal des élections du __________ 18
PREAMBULE
Compte tenu des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, des évolutions légales et règlementaires mais également des souhaits exprimés par les salariés et les élus, la SAS COSMOSPACE a souhaité adopter un certain nombre de mesures relatives au temps de travail et à ses modalités d’aménagement.
Cet accord vise donc :
A adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de fonctionnement et à gérer l’organisation du travail de la façon la plus équitable possible.
A permettre aux salariés qui le souhaitent de travailler plus avec :
La fixation d’un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’entreprise ;
La mise en place d’un seuil intermédiaire au-delà duquel l’accord individuel des salariés sera nécessaire pour la programmation d’heures supplémentaires ;
L’augmentation des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail pour faciliter les plannings dans certaines situations ;
La pratique d’un aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et ce afin de permettre notamment d’adapter l’organisation du travail aux aléas de l’activité.
Les négociations ayant abouti au présent accord ont été initiées après que la Direction ait échangé avec les élus sur les problématiques de durée et d’aménagement du temps de travail et qu’un consensus sur la nécessité de conclure un accord spécifique à l’entreprise ait été trouvé. Les partenaires sociaux ont négocié conjointement trois accords d’entreprise :
Le premier accord relatif à l’organisation du temps de travail ;
Le second relatif au travail du dimanche ;
Le troisième relatif au travail de nuit.
L’ensemble des dispositions et contreparties ont été négociées de manière globale.
Les réunions se sont déroulées les :
10 août 2018
21 septembre 2018
16 novembre 2018
30 novembre 2018
21 décembre 2018
25 janvier 2019
Il est enfin expressément rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, les stipulations du présent accord d’entreprise priment sur les conventions et accords d’un niveau supérieur et sur les accords précédemment signés relatifs à l’aménagement du temps de travail.
SIGNATAIRES
Le présent accord est conclu entre :
La SAS COSMOSPACE,
Dont le siège social est situé 80 route des Lucioles, Les Espaces de Sophia, 06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS
Numéro de SIRET 40379891100067
Code NAF 9609 Z,
Représentée par le dirigeant, agissant en qualité de Président
D’une part
Et :
Les membres élus du Comité Social et Economique :
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Ayant obtenu 100% des suffrages au second tour des élections organisées le 2 octobre 2017 (Annexe 3 : Pv des dernières élections)
D’autre part
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 1.1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Le présent accord s’applique également aux salariés mis à disposition, tels que les intérimaires puisque ceux-ci sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise utilisatrice.
Il est enfin rappelé que les dispositions concernant la durée maximale de travail s’appliquent également aux salariés cumulant plusieurs emplois.
ARTICLE 1.2- PRINCIPE GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions des articles L.3121-6 et L.3121-7 du Code du travail. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 1.2.1- Temps de travail effectif ;
Article 1.2.2- Définition des temps de pause.
Article 1.2.1- Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les signataires du présent accord rappellent que le temps de travail est décompté dès la présence du salarié sur son poste dans des conditions d’exécution de son travail.
Article 1.2.2- Définition des temps de pause
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.
ARTICLE 1.3- DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-19 relatif au champ de la négociation collective concernant les durées maximales quotidiennes de travail effectif et de l’article L.3131-2 du Code du travail relatif au champ de la négociation collective concernant les repos quotidiens. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 1.3.1- Durées maximales quotidiennes de travail effectif ;
Article 1.3.2- Amplitudes maximales quotidiennes de travail ;
Article 1.3.3- Repos hebdomadaire et travail du dimanche.
Article 1.3.1- Durées maximales quotidiennes de travail effectif
Les durées quotidiennes maximales de travail effectif sont fixées à 12 heures par jour pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Ces durées sont appréciées dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures.
Article 1.3.2- Amplitudes maximales quotidiennes de travail
L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte. Elle est déterminée par l'addition des temps de travail effectif et des temps de pause.
L'amplitude journalière est calculée sur une même journée, soit de 0 à 24 heures
La durée quotidienne maximale d’amplitude de travail, pour l’ensemble des salariés, est fixée à 13 heures par jour.
Article 1.3.3- Repos hebdomadaire et travail du dimanche
En application de l’article L3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Les parties entendent ici fixer le principe de deux jours de repos consécutifs comprenant un repos dominical par roulement sur une période d’au plus 6 semaines pour le personnel en contact avec les clients.
Les dispositions relatives au travail dominical sont visées au chapitre 5 du présent accord ;
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN
Les parties conviennent que le présent chapitre ne s’applique qu’aux salariés à temps plein soumis à un dispositif de contrôle horaire.
Ainsi sont concernés les salariés dont la durée mensuelle du travail figurant sur le bulletin de salaire au titre du salaire de base est égale à 151.67 heures ou 1607 heures par an.
ARTICLE 2.1- DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL EFFECTIF
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-23 relatif au champ de la négociation collective concernant le temps de travail hebdomadaire. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 2.1.1- Durées maximales de travail hebdomadaire ;
Article 2.1.2- Durées moyennes maximales de travail hebdomadaire.
Article 2.1.1- Durées maximales de travail hebdomadaires
La durée maximale de travail hebdomadaire, pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures, est fixée sur une même semaine civile à 48 heures.
Article 2.1.2- Durées moyennes maximales de travail hebdomadaires
La durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures, est fixée à 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 2.2- DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-33 relatif au champ de la négociation collective concernant les heures supplémentaires. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes pour tous les salariés employés à temps plein :
Article 2.2.1- Principes ;
Article 2.2.2- Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires laissé à l’initiative de l’employeur ;
Article 2.2.3- Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires avec l’accord des salariés ;
Article 2.2.4- Majoration des heures supplémentaires.
Article 2.2.1- Principes
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 450 heures par salarié.
Les heures supplémentaires sont :
Soit payées selon les majorations applicables au présent accord ;
Soit converties intégralement en repos compensateur équivalent sur décision de l’employeur à la fin de la période les générant :
Cette décision de « conversion » sera obligatoire pour le salarié qui ne pourra pas s’y opposer ;
Le repos compensateur concerne l’heure et également sa majoration ;
La décision de conversion sera portée à la connaissance du salarié au plus tard le 31 décembre de chaque période écoulée.
Les heures supplémentaires donnant lieu au repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le droit au repos compensateur est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures.
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos acquis par un document annexé au bulletin de paie ou directement sur le bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 12 mois après son ouverture.
Il doit être pris par journée entière ou demi-journée pendant les périodes de faible activité selon les dates communiquées par l’entreprise et au plus tard un an après leur acquisition.
La demande de prise de repos compensateur doit être adressée à la direction au moins 15 jours calendaires avant la date souhaitée :
La demande doit préciser la date et la durée du repos ;
La direction doit répondre dans un délai de sept jours calendaires suivant la date de réception de la demande ;
En cas de refus de la demande, justifiée par des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise, la Direction propose au salarié une autre date à l’intérieur du délai de 12 mois sus visé.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
Les demandes déjà différées ;
La situation de famille ;
L'ancienneté dans l'entreprise.
Afin de concilier le souhait de certains salariés de travailler plus et de laisser la liberté à d’autres de ne pas dépasser certaines limites il est convenu de distinguer le contingent d’heures supplémentaires laissé à la seule initiative de l’employeur et la part du contingent nécessitant l’accord express des salariés concernés.
Article 2.2.2- Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires laissé à l’initiative de l’employeur
Les parties conviennent que l’employeur pourra librement imposer des heures supplémentaires pour les nécessités de service dans la limite de 200 heures par année civile et par salarié.
Article 2.2.3- Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires avec l’accord des salariés
Au-delà de 200 heures par an, les parties conviennent d’établir la procédure suivante :
Le souhait d’appliquer l’intégralité du contingent peut être exprimé par l’employeur ou le salarié ;
La demande formelle d’appliquer l’intégralité du contingent est laissée à la seule initiative du salarié concerné (un modèle figure en annexe du présent accord) ;
Cette demande est valable sans limitation de temps, elle ne sera suspendue qu’avec la demande expresse du salarié concerné avec un délai de prévenance de trois mois. Ce délai peut être réduit avec l’accord de l’employeur et du salarié concerné.
Si une demande est faite en cours d’année et le contingent prévu à l’article 2.2.2- « Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires laissé à l’initiative de l’employeur » est déjà atteint, l’employeur
Cette modalité n’est applicable qu’à la fin de la période de prévenance. Durant l’exécution de la période de prévenance l’employeur garde toute liberté sur la programmation des heures supplémentaires.
Article 2.2.4- Majoration des heures supplémentaires pour les techniciens
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail et de fixer les taux de majorations des heures supplémentaires pour les techniciens à 10%.
Article 2.2.5- Majoration des heures supplémentaires pour les employés
Compte tenu de l’absence de politique de rémunération incitative pour salariés employés et afin de tenir compte d’un niveau moyen de rémunération plus faible les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail et de fixer les taux de majorations des heures supplémentaires plus important que celui des techniciens. Les parties conviennent de fixer les taux de majorations des heures supplémentaires pour les employés à 25%.
ARTICLE 2.3- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-44 relatif au champ de la négociation collective concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine civile. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 2.3.1- Période de référence annuelle ;
Article 2.3.2- Durée hebdomadaire moyenne du travail effectif
Article 2.3.3- Durée annuelle du travail effectif ;
Article 2.3.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail ;
Article 2.3.5- Rémunération du salaire de base ;
Article 2.3.6- Incidence de l’absence sur la rémunération ;
Article 2.3.7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence ;
Article 2.3.8- Rémunération des heures supplémentaires ;
Article 2.3.9- Incidence de l’absence sur le décompte des heures supplémentaires.
Les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail dur l’année s’appliquent aux Conseillers en Ressources Humaines et aux salariés du Standard.
Le personnel administratif, contentieux et commercial reste soumis à l’organisation du travail de droit commun, c’est-à-dire, sur la semaine civile prévu à l’article 2-4 « aménagement du temps de travail sur une période hebdomadaire » du présent accord.
Article 2.3.1- Période de référence annuelle
La durée du travail des salariés sera organisée sur une période de 52 semaines, commençant le 1erjanvier de chaque année et terminant le 31 décembre de chaque année.
Les modalités de l’article 2.3.7- « Incidence des entrées et départs en cours de période de référence » seront mises en œuvre en cas de décision des parties de mettre fin à l’aménagement du temps de travail en vigueur.
Article 2.3.2- Durée hebdomadaire moyenne du travail effectif
A compter de la modalité qui sera mise en place suite à la validation du présent accord, le temps de travail des salariés sera décompté à la fin de chaque période de référence annuelle.
Pour les salariés à temps complet, cette durée moyenne sera de 35 heures par semaine.
Article 2.3.3- Durée annuelle du travail effectif
A compter de la modalité qui sera mise en place suite à la validation du présent accord, le temps de travail des salariés sera décompté à la fin de chaque année civile.
Pour les salariés à temps complet, avec un droit intégral à congé payé, cette durée moyenne sera de 1607 heures par an, incluant la journée de solidarité.
Article 2.3.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Les signataires entendent appliquer les dispositions de l’article L 3123-24 du code du travail, relatif au délai de prévenance pour la modification des plannings des salariés à temps partiel. Ainsi, il est convenu :
La modification de la répartition de la durée du travail sera notifiée au plus tard 3 jours ouvrés avant son application effective.
Article 2.3.5- Rémunération du salaire de base
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, les parties conviennent que le salaire de base sera indépendant des heures réellement travaillées sur le mois.
Ainsi, la rémunération sera lissée sur l’année sur la base de 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps complet (151,67 heures par mois).
Article 2.3.6- Incidence de l’absence sur la rémunération
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié n’avait pas été absent de façon à ce que ces périodes non travaillées ne donnent pas lieu à un rattrapage ultérieur.
Ce temps non travaillé n’est pas récupérable.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée programmée.
Article 2.3.7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence
Sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période de référence, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à un horaire moyen de 35 heures.
En cas de rupture du contrat, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire de façon à ce que le temps de travail corresponde aux rémunérations versées ;
Les heures excédant 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 2.3.8- Rémunération des heures supplémentaires
Les parties conviennent que le paiement des heures supplémentaires sera réalisé en fin de période de référence, c’est-à-dire au terme du mois de décembre de chaque année.
Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà du seuil de 1607 heures sur la période de référence.
Toutefois afin de récompenser le travail et l’implication des salariés un paiement intermédiaire mensuel pourra être réalisé sauf demande expresse du salarié. Deux régularisations seront éventuellement réalisées au mois de juin et au mois de décembre afin d’ajuster les paiements déjà accordés et le travail réellement réalisé.
Article 2.3.9- Incidence de l’absence sur le décompte des heures supplémentaires
Lorsque l’absence en cours de période est assimilée à du temps de travail effectif, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé de la durée de l’absence de façon à ne pas conduire le salarié à rattraper l’absence assimilée à du temps de travail effectif.
Lorsque l’absence en cours de période n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, elle retarde d’autant le déclenchement des heures supplémentaires de façon à ne pas imputer des heures faites en plus mais sous la durée fixée à l’article 2.3.3- Durée annuelle du travail effectif, soit 1607 heures.
ARTICLE 2.4- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE HEBDOMADAIRE
Les parties conviennent d’appliquer le principe d’un horaire collectif hebdomadaire pour les salariés administratifs, contentieux et commerciaux à temps plein : le décompte du temps de travail sera donc réalisé sur la semaine civile, du lundi 00 heure au dimanche 24 heures.
Les horaires collectifs seront communiqués par voie d’affichage.
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 3.1- DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX HEURES COMPLEMENTAIRES
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3123-20 relatif aux heures complémentaires. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 3.1.1- Définition ;
Article 3.1.2– Limites aux heures complémentaires ;
Article 3.1.3- Rémunération des heures complémentaires.
Article 3.1.1- Définition
Les salariés à temps partiel sont tous ceux employés selon un horaire de travail inférieur à la durée légale de 35 heures par semaine, ou 1607 heures par période de 12 mois.
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la modalité d’aménagement de leur temps de travail, peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée contractuellement prévue pour chacun d’eux, sans pour autant atteindre une durée à temps plein.
Article 3.1.2– Limites aux heures complémentaires
Conformément à l’article L3123-20 du code du travail, le présent accord porte au tiers de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue au contrat, la limite du nombre d’heures complémentaires par salarié.
Article 3.1.3- Rémunération des heures complémentaires
Les parties conviennent que le paiement des heures complémentaires sera réalisé en fin de période de référence :
Soit à la fin du mois pour les salariés soumis à un dispositif hebdomadaire d’aménagement du temps ;
Soit à la fin de l’année civile pour les salariés soumis à un dispositif annuel d’aménagement du temps.
Toutefois afin de récompenser le travail et l’implication des salariés un paiement intermédiaire mensuel pourra être réalisé sauf demande expresse du salarié. Deux régularisations seront éventuellement réalisées au mois de juin et au mois de décembre afin d’ajuster les paiements déjà accordés et le travail réellement réalisé.
ARTICLE 3.2- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-44 relatif au champ de la négociation collective concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour le personnel intervenant à domicile (salariés et intérimaires).
Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 3.2.1- Période de référence annuelle ;
Article 3.2.2- Durée annuelle du travail effectif ;
Article 3.2.3- Durée minimale de travail ;
Article 3.2.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail ;
Article 3.2.5- Rémunération du salaire de base ;
Article 3.2.6- Incidence de l’absence sur la rémunération ;
Article 3.2.7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence ;
Article 3.2.8- Dispositions particulières liées aux heures complémentaires ;
Article 3.2.9- Dispositions particulières liées à la rémunération des heures complémentaires ;
Article 3.2.10- Incidence de l’absence sur le décompte des heures complémentaires.
Les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail dur l’année s’appliquent aux Conseillers en Ressources Humaines et aux salariés du Standard en CDD ou en CDI à temps partiel.
Le personnel administratif, contentieux et commercial reste soumis à l’organisation du travail de droit commun, c’est-à-dire, sur la semaine civile prévu à l’article 3-3 « aménagement du temps de travail hebdomadaire » du présent accord.
Article 3.2.1- Période de référence annuelle
La durée du travail des salariés sera organisée sur une période de cinquante-deux semaines, commençant le 1er janvier de chaque année et terminant le 31 décembre de chaque année.
La première année de mise en place le présent accord donnera lieu à une modalité transitoire dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 3.2.7- « Incidence des entrées et départs en cours de période de référence ».
Ces modalités seront également mises en œuvre en cas de décision des parties de mettre fin à l’aménagement du temps de travail en vigueur.
Article 3.2.2- Durée annuelle du travail effectif
La durée maximale annuelle ne pourra pas atteindre 1607 heures et la durée hebdomadaire maximale ne pourra pas atteindre 35 heures par semaine.
La durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés ayant une répartition pluri hebdomadaire de leur temps de travail est fixée à 1102 heures, conformément à l’article L3123-27 du code du travail.
A compter de la modalité qui sera mise en place suite à la validation du présent accord, le temps de travail des salariés sera décompté à la fin de chaque année civile.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée moyenne devra correspondre à leur durée annuelle contractuelle de travail.
Article 3.2.3- Durée minimale de travail
Afin d'améliorer les garanties apportées aux salariés à temps partiel tout en tenant compte des contraintes organisationnelles et afin de conserver la liberté pour les salariés de cumuler plusieurs emplois, les signataires conviennent de fixer une durée minimale de travail.
Article 3.2.3.1- Des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers
Les signataires reconnaissent que la régularité des horaires :
Contribue à une meilleure conciliation vie privée/vie professionnelle ;
Permet au salarié de cumuler plusieurs activités ;
Participe à une meilleure prévention des risques professionnels et diminue le risque d'accident ;
Rend le secteur plus attractif.
L'horaire de travail est dit régulier s'il se reproduit à l'identique chaque semaine.
Article 3.2.3.2- Le regroupement des horaires de travail du salarié sur des demi-journées régulières
En raison des spécificités du secteur et des nécessités économiques de l'activité, il est privilégié un regroupement des horaires de travail du salarié sur des demi-journées régulières.
Article 3.2.3.3- Le nombre et la durée des périodes de coupures quotidiennes d'activité
Les signataires conscients de la nécessité de permettre aux salariés à temps partiel de concilier travail et vie privée décident de limiter le nombre d’interruptions à une.
Article 3.2.3.4- Limitation du nombre de coupures quotidiennes et définition des amplitudes journalières en fonction de la durée du travail
Les signataires décident concernant l'amplitude journalière des salariés à temps partiel de supprimer la possibilité de déroger au repos quotidien pour ces salariés.
Sauf volonté expresse du salarié, il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus d’une coupure par jour et l'amplitude journalière maximale sera de 12 heures.
Article 3.2.4- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Chaque salarié à temps partiel recevra son programme indicatif avec un délai de prévenance de deux semaines.
Les salariés soumis à un planning individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique récapituler chaque semaine le nombre d’heures de travail effectué chaque jour.
Article 3.2.5- Rémunération du salaire de base
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, les parties conviennent que le salaire de base sera indépendant des heures réellement travaillées sur le mois.
Ainsi, la rémunération sera lissée sur l’année sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire pour les salariés à temps partiel.
Article 3.2.6- Incidence de l’absence sur la rémunération
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée/ sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié n’avait pas été absent, heures supplémentaires comprises.
Ce temps non travaillé n’est pas récupérable.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée/à la durée programmée.
Article 3.2.7- Incidence des entrées et départs en cours de période de référence
Sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période de référence, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à un horaire moyen de 35 heures.
En cas de rupture du contrat, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
Les heures excédant l’horaire moyen hebdomadaire seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures complémentaires.
Article 3.2.8- Dispositions particulières liées aux heures complémentaires
Les heures complémentaires seront calculées dans le cadre de la période de référence pluri hebdomadaire prévue à l’article 3.2.1 « Période de référence annuelle » du présent accord.
Article 3.2.9- Dispositions particulières liées à la rémunération des heures complémentaires
Les parties conviennent que le paiement des heures complémentaires sera réalisé en fin de période de référence, c’est-à-dire au terme du mois de décembre de chaque année.
L’application des taux de majoration sera appréciée sur la base d’une imputation moyenne hebdomadaire. Les écarts liés aux arrondis seront imputés sur la tranche bénéficiant de la majoration la plus importante.
Ainsi pour un salarié disposant d’un contrat avec une moyenne hebdomadaire de 30 heures ayant travaillé 47 semaines et cumulé 188 heures complémentaires l’appréciation des taux de majoration applicables se fera selon les modalités suivantes :
188 heures / 47 semaines = 4 heures par semaine
Soit 3 heures x 47 semaines imputables sur la tranche de majoration 1, soit 141 heures
Soit 1 heure imputable sur la tranche de majoration 2, soit 47 heures.
Article 3.2.10- Incidence de l’absence sur le décompte des heures complémentaires
Lorsque l’absence en cours de période est assimilée à du temps de travail effectif, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé de la durée de l’absence.
Lorsque l’absence en cours de période n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, elle retarde d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
ARTICLE 3.3- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE
Les parties conviennent d’appliquer le principe d’un horaire hebdomadaire sans variation annuelle pour les salariés administratifs, contentieux et commerciaux. Chaque horaire sera également précisé dans les contrats de travail des salariés concernés.
Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
Récapituler chaque mois le nombre d’heures de travail effectué chaque jour via les feuilles de présence utilisées pour le paiement des salaires.
ARTICLE 3.4- GARANTIES RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS RECONNUS AUX SALARIES A TEMPS COMPLET
Les parties conviennent de réaffirmer le principe d’égalité de traitement des salariés à temps plein et à temps partiel. Ainsi, chaque année l’employeur s’engage à communiquer aux élus du personnel un bilan de la situation des salariés à temps partiel.
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD
ARTICLE 4.1- Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du premier jour du mois civil suivant son approbation par les délégués du personnel.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7.4.
ARTICLE 4.2- Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les signataires du présent accord se réuniront chaque année, au plus tard le mois suivant sa date d’entrée en vigueur, afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
ARTICLE 4.3- Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.
Les conditions de cette révision dépendront de l’effectif et de l’éventuelle représentation du personnel en place au moment de celle-ci.
Au jour de la signature du présent accord, elles sont fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail pour les entreprises pourvues d’un délégué syndical, aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24 du même code pour celles qui en sont dépourvues.
ARTICLE 4.4- Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et selon les modalités suivantes :
Information aux représentants du personnel éventuellement en place au moment de la dénonciation ;
Lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux signataires du présent accord.
ARTICLE 4.5- Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties, et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE PACA, unité Territoriale des Alpes Maritimes.
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.
Enfin, un exemplaire sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Sophia Antipolis, le 25 janvier 2019
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ANNEXE 1 : Formulaire de demande de dépassement du seuil de 200 heures supplémentaires
Monsieur _____________________
Madame ______________________
Sollicite l’entreprise pour dépasser le contingent d’heures supplémentaires de 200 afin de le porter à 450 heures selon les dispositions de l’article 2.2 « heures supplémentaires » de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le __________.
Cette demande est valable sans limitation de temps, elle ne sera suspendue qu’avec ma demande expresse avec un délai de prévenance de trois mois.
Le délai de 3 mois pour la sortie du dispositif permettant de dépasser 200 heures supplémentaires est nécessaire pour organiser les plannings de l’ensemble des salariés impactés par cette réorganisation.
Ce délai peut être réduit avec l’accord de l’employeur.
Fait à Nice le ______________
Signature salarié
ANNEXE 2 : Formulaire de demande de retrait du dispositif de dépassement du seuil de 200 heures supplémentaires
Monsieur _____________________
Madame ______________________
Sollicite l’entreprise pour ne plus bénéficier du dispositif de dépassement du contingent d’heures supplémentaires » de 200 afin de le porter à 450 heures selon les dispositions de l’article 2.2 « heures supplémentaires de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le __________.
Cette demande prendra effet dans un délai de trois mois après la réception avec date certaine du présent formulaire.
Fait à Nice le ______________
ANNEXE 3 : Procès-verbal des élections du 2 octobre 2017
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