Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Travail de nuit" chez PAMELA ROOS-ALAIN ARIES-GABRIEL- - COSMOSPACE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAMELA ROOS-ALAIN ARIES-GABRIEL- - COSMOSPACE et les représentants des salariés le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00619001648
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : COSMOSPACE
Etablissement : 40379891100067 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR LE TRAVAIL DE NUIT
***
Loi n°2008-789 du 20 août 2008
Loi n°2016-1088 du 8 août 2016
Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017
Accord du 12 février 2010 relatif au travail de nuit
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES 5
ARTICLE 1.1- CHAMP D’APPLICATION 5
ARTICLE 1.2- PRINCIPE GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL 5
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT 5
ARTICLE 2.1- JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT 5
ARTICLE 2.2- DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT 5
ARTICLE 2.3- DEFINITION DES TRAVAILLEURS DE NUIT 6
ARTICLE 2.4- ORGANISATION DU TRAVAIL 6
Article 2.4.1- Durée du travail de nuit 6
Article 2.4.2- Durée hebdomadaire moyenne 6
Article 2.4.3- Organisation des temps de pause 6
ARTICLE 2.5- CONTREPARTIE DE LA SUJETION DU TRAVAIL DE NUIT 6
ARTICLE 2.6- MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES 7
Article 2.6.1- Surveillance médicale des travailleurs de nuit 7
Article 2.6.2- Sécurité des salariés 7
Article 2.7.1- Respect de la vie familiale 7
Article 2.7.2- Femmes enceintes 8
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD 8
ARTICLE 3.1- DUREE DE L’ACCORD 8
ARTICLE 3.2- SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 9
ARTICLE 3.3- REVISION DE L’ACCORD 9
ARTICLE 3.4- DENONCIATION DE L'ACCORD 9
ARTICLE 3.5- PUBLICITE DE L’ACCORD 9
ANNEXE 1 : Procès-verbal des élections du __________ 10
PREAMBULE
Compte tenu des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, des évolutions légales et règlementaires mais également des souhaits exprimés par les salariés et les élus, la SAS COSMOSPACE a souhaité adopter un certain nombre de mesures relatives au temps de travail et à ses modalités d’aménagement, au travail de nuit.
Cet accord vise donc à adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de fonctionnement et à gérer l’organisation du travail de la façon la plus équitable possible en ce qui concerne le travail de nuit.
Les négociations ayant abouti au présent accord ont été initiées après que la Direction ait échangé avec les élus sur les problématiques de durée et d’aménagement du temps de travail et qu’un consensus sur la nécessité de conclure un accord spécifique à l’entreprise ait été trouvé. Les partenaires sociaux ont négocié conjointement trois accords d’entreprise :
Le premier accord relatif à l’organisation du temps de travail ;
Le second relatif au travail du dimanche ;
Le troisième relatif au travail de nuit.
L’ensemble des dispositions et contreparties a été négocié de manière globale.
Les réunions se sont déroulées les :
10 août 2018
21 septembre 2018
16 novembre 2018
30 novembre 2018
21 décembre 2018
25 janvier 2019
Il est enfin expressément rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, les stipulations du présent accord d’entreprise priment sur les conventions et accords d’un niveau supérieur et sur les accords précédemment signés relatif à l’aménagement du temps de travail.
SIGNATAIRES
Le présent accord est conclu entre :
La SAS COSMOSPACE,
Dont le siège social est situé 80 route des Lucioles, Les Espaces de Sophia, 06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS
Numéro de SIRET 40379891100067
Code NAF 9609 Z,
Représentée par le dirigeant, agissant en qualité de Président
D’une part
Et :
Les membres élus du Comité Social et Economique :
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Ayant obtenu 100% des suffrages au second tour des élections organisées le 2 octobre 2017 (Annexe 3 : PV des dernières élections)
D’autre part
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 1.1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Le présent s’accord s’applique également aux salariés mis à disposition, tels que les intérimaires puisque ceux-ci sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise utilisatrice.
ARTICLE 1.2- PRINCIPE GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL
Le présent accord est conclu en cohérence avec les accord relatifs au travail du dimanche et à l’organisation générale du travail donnant lieus à deux autre accords d’entreprise.
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3122-15 relatif au travail de nuit. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 2.1- Justifications du recours au travail de nuit ;
Article 2.2- Définition du travail de nuit ;
Article 2.3- Définition des travailleurs de nuit ;
Article 2.4– Organisation du travail ;
Article 2.5- Contrepartie de la sujétion du travail de nuit ;
Article 2.6- Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;
Article 2.7- Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des salaries avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales ;
Article 2.8- Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Seuls les salariés, en CDD ou en CDI à temps partiel ou à temps plein travaillant au contact des clients sont soumis à l’application des articles qui suivent.
Conformément au Code du travail, l’employeur proposera un accord au contrat de travail au salarié concerné par le statut de travailleur de nuit.
ARTICLE 2.1- JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Le travail de nuit s’impose à l’entreprise pour assurer la continuité du service.
Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu'un certain nombre de personnes n'effectuent du travail de nuit.
ARTICLE 2.2- DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Conformément aux articles L3122-2 et L 31212- 16, les parties décident de retenir comme période de nuit :
Une période d’au moins 9 heures consécutives ;
Comportant au moins l’intervalle entre minuit et 5 heures ;
Commençant au plus tôt à 21 heures et s'achevant au plus tard à 7 heures.
Ainsi, les parties décident que toute intervention entre 22 heures et 7 heures est considérée comme travail de nuit.
ARTICLE 2.3- DEFINITION DES TRAVAILLEURS DE NUIT
En application de l’article L 3122-16, est travailleur de nuit et se voit donc appliquer les dispositions relatives au travailleur de nuit définies dans le présent chapitre :
Tout salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit définie à l'article 2.2 ;
Tout salarié qui vient à accomplir un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit par mois en moyenne sur 6 mois.
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions ci-dessous.
ARTICLE 2.4- ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 2.4.1- Durée du travail de nuit
En application de l’article L 3122-17 du code du travail, les parties décident que la durée du travail effectif d'un salarié intervenant la nuit est portée de 8 heures consécutives à 12 heures consécutives par dérogation aux dispositions légales et réglementaires.
En outre, la plage horaire de nuit étant de 9 heures, lorsque le salarié intervient effectivement 12 heures, ne sont considérées comme heures de nuit que celles réalisées dans l’intervalle 22 heures – 7 heures.
Compte tenu des bornes posées pour le travail de nuit, l'amplitude journalière du travail de nuit se décompte comme le temps qui sépare la prise de poste de sa fin, sur 2 jours.
Lorsque la durée dépasse 8 heures de travail effectif sur la plage horaire de nuit, les salariés bénéficient d'un repos équivalent à la durée du dépassement.
Ce temps de repos s'additionne soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par le code du travail soit au repos hebdomadaire minimum qui suit.
En cas d’impossibilité d’appliquer les règles précédentes, les repos équivalents, devront être cumulés et pris au plus tard dans les trois mois qui suivent leur date de création.
Article 2.4.2- Durée hebdomadaire moyenne
Les parties conviennent de limiter le recours au travail de nuit à une programmation au plus de 60% du temps de travail de base. De cette façon les parties entendent élaborer une organisation du travail permettant de concilier contraintes professionnelles et vie personnelle. De cette façon les limites moyennes hebdomadaires légales ne pourront pas être atteintes.
Les parties n’entendent pas déroger aux dispositions légales en la matière.
Article 2.4.3- Organisation des temps de pause
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.
ARTICLE 2.5- CONTREPARTIE DE LA SUJETION DU TRAVAIL DE NUIT
Les travailleurs de nuit au sens de l'article 3.3 ont droit à une compensation en repos de 2,5 % des heures travaillées pendant la plage horaire de nuit.
La prise du repos ne pourra entraîner aucune perte de rémunération et donnera lieu à maintien de salaire, toutefois, il n’est pas assimilé à du temps de travail effectif : en conséquence, il n’est pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée égale à sept heures sur son compteur « repos compensateur de nuit « Le repos sera à prendre par journée ou nuit entière.
Le salarié formulera une demande écrite à l’employeur moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires. L’employeur lui fera part de son accord ou de son désaccord dans les 5 jours calendaires suivants.
En cas de désaccord, l’employeur informera le salarié des raisons qui motivent le report de la demande, étant ici précisé que seules des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise pourront être opposés au salarié. Une date sera alors arrêtée d’un commun accord entre le salarié et la direction, ou à défaut par la direction.
Le seul cas où le repos sera converti en indemnité compensatrice correspondra au cas où le salarié quitte l’entreprise sans avoir pu bénéficier de la contrepartie en repos, cette indemnité correspondant au repos acquis et non pris.
ARTICLE 2.6- MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES
Article 2.6.1- Surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit
Tout travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du Code du travail préalablement à son affectation sur le poste.
Ils bénéficient, à l'issue de cette visite, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-1 du Code du travail, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.
En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.
Article 2.6.2- Sécurité des salariés
Le CHSCT a mené une mission destinée à répertorier les dangers spécifiques au travail de nuit qui pouvaient se présenter. Selon le résultat de cette mission, les principaux dangers sont les suivants :
Dangers liés aux facteurs psychosociaux ;
Dangers liés aux risques routiers.
Les remèdes proposés sont les suivants :
Tous les cas de danger seront signalés aux élus du personnel et donneront lieu à une enquête paritaire en vue d’améliorer les conditions de travail et d’éviter la répétition des évènements indésirables constatés ;
Des formations spécifiques pour les salariés effectuant des interventions de nuit :
Avant la prise de poste afin de préparer les salariés à assurer leurs fonctions ;
Annuellement afin d’améliorer la compétence spécifique liée à la prise en charge au public concerné.
ARTICLE 2.7- MESURES DESTINEES A FACILITER L'ARTICULATION DE L'ACTIVITE NOCTURNE DES SALARIES AVEC L'EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES
Article 2.7.1- Respect de la vie familiale
Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l'ensemble des signataires de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu d’assurer une répartition équilibrée de la répartition du travail de nuit. Ainsi l’entreprise renonce à élaborer une organisation du travail qui conduit à mette en place une équipe de nuit spécifique.
Par ailleurs, certains salariés pourront à leur demande être affectés à un poste exclusivement de jour :
Les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses acceptées comme telles par la commission mentionnée ci-dessous, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.
Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivants :
La nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants âgés de moins de 12 ans à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant (ou des enfants) n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;
La nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.
Dans le souci de ne pas rigidifier l'appréciation de ces raisons familiales impérieuses en fixant, par avance, des règles trop absolues, il a été convenu d’examiner les dossiers avec le CSE et de décider si la requête est raisonnable.
La procédure sera la suivante :
Lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;
Transmission de la demande au CSE dans un délai de 15 jours et formulation d'une recommandation ;
Réponse de l'employeur dans un délai de 15 jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste.
Article 2.7.2- Femmes enceintes
Les femmes enceintes bénéficieront de 30 minutes de pauses par jour de façon à réduire leur charge de travail.
Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste exclusivement de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.
La procédure à suivre sera la suivante :
Lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;
Réponse de l'employeur dans un délai d’un mois avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement ;
Information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.
Malgré son affectation à un poste de jour la salariée bénéficiera d'un maintien intégral de sa rémunération. Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu. L'employeur complètera le cas échéant la prise en charge de la sécurité sociale dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 2.8- MESURES DESTINEES A ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, NOTAMMENT PAR L'ACCES A LA FORMATION
La considération du sexe ne pourra être retenue :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d'un poste exclusivement de jour vers un poste exclusivement de nuit, ou d'un poste exclusivement de nuit vers un poste exclusivement de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir régulièrement informés les représentants du personnel.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
Ainsi tout travailleur de nuit bénéficiera d’un entretien professionnel renforcé tous les quatre ans et d’au moins une action de formation tous les 3 ans.
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD
ARTICLE 3.1- DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du premier jour du mois civil suivant son approbation par les délégués du personnel.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 3.4.
ARTICLE 3.2- SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les signataires du présent accord se réuniront chaque année, au plus tard le mois suivant sa date d’entrée en vigueur, afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
ARTICLE 3.3- REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet, d’une révision.
Les conditions de cette révision dépendront de l’effectif et de l’éventuelle représentation du personnel en place au moment de celle-ci.
Au jour de la signature du présent accord, elles sont fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail pour les entreprises pourvues d’un délégué syndical, aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24 du même code pour celles qui en sont dépourvues.
ARTICLE 3.4- DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et selon les modalités suivantes :
Information aux représentants du personnel éventuellement en place au moment de la dénonciation ;
Lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux signataires du présent accord.
ARTICLE 3.5- PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties, et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE PACA, unité Territoriale des Alpes Maritimes.
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.
Enfin, un exemplaire sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Sophia Antipolis, le 25 janvier 2019
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ANNEXE 1 : Procès-verbal des élections du 2 octobre 2017
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