Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux conges payes du 15 07 2021" chez GALLAND (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GALLAND et les représentants des salariés le 2021-07-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03321008209
Date de signature : 2021-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : GALLAND
Etablissement : 40383448400020 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-15
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Pour permettre à l’employeur de fixer ou modifier unilatéralement les dates de congés payés dans le cadre n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (JO du 1er juin 2021).
Entre
La société GALLAND, société par actions simplifiée au capital de 304 898 €, dont le siège social est situé 255, Z.I. de l’Illot – 33240 LA LANDE DE FRONSAC,
Enregistrée au registre du commerce de Libourne sous le numéro 403 834 484,
Représentée par son Directeur Général, Monsieur ,
Ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise » ;
Et
Le Comité Social et Economique de l’entreprise GALLAND S.A.S., représenté par ses membres élus le 23/12/2019 par élection :
Mme (Titulaire)
M. (Titulaire)
M. (suppléant)
M. (suppléant)
Ci-après désigné « le C.S.E. » ;
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Le présent accord est conclu en application de l’article 8, XI de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire modifiant l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
La propagation de l’épidémie de Covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés, permettant d’éviter tant que possible la mise en place du régime d’activité partielle.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’effectif de l’entreprise.
Il concerne tous les salariés de la société GALLAND S.A.S., qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 septembre 2021.
Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés
L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 30 septembre 2021.
Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés
L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré, et pendant toute cette période de crise sanitaire.
La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 30 septembre 2021.
Article 5 – Nombre de jours de congés visés
Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 8 jours ouvrables par salarié.
Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés
Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.
Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par voie d’affichage habituel sur les panneaux prévus à cet effet, et par communication du C.S.E. auprès de l’ensemble de l’effectif.
Article 7 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés
En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal.
Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le à compter du lendemain du dépôt de l’accord effectué selon l’article 10 ci-dessous, et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit 30 septembre 2021.
Article 9 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Article 10 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Fait à La Lande de Fronsac, le 15 juillet 2021, en 6 exemplaires.
Pour la société GALLAND S.A.S.
Monsieur
Le Directeur général
Pour Le Comité Social et Economique
Madame
Membre titulaire du C.S.E.
Pour Le Comité Social et Economique
Monsieur
Membre titulaire du C.S.E.
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