Accord d'entreprise "Accord collectif d'activité partielle de longue durée (APLD)" chez DES AULNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DES AULNES et les représentants des salariés le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922008121
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : EARL DES AULNES
Etablissement : 40385764200017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-13

Accord collectif d’activité partielle de longue durée - APLD

Entre

L’EARL DES AULNES

Siret N° : 40385764200017

Code Ape : 0147Z

Dont le siège social est situé : Le Doué de l’Aulne 49230 Sèvre Moine

Représentée par monsieur en qualité de gérant

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et

Le personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord et représentant au moins la majorité des deux tiers.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 – Préambule

La société doit faire face et s’adapter à une réduction durable de son activité de production de canards en raison de l’épidémie de grippe aviaire qui touche le Maine et Loire et le secteur des Mauges en particulier. Les mesures sanitaires prises par les pouvoirs publics pour enrayer et stopper l’épidémie contraignent la société à suspendre son activité liée à la production de canards.

Le diagnostic concernant la situation économique de la société et ses perspectives d’activité sont les suivantes :

  • L’exploitation n’a plus d’activité de production de canards depuis le 14 mars 2022.

  • Le temps nécessaire pour la reproduction de canards et leur livraison pour engraissement sur l’entreprise demande 9 mois.

  • Le cycle de production de canards sur l’exploitation est de 3 mois (12 semaines).

  • En conséquence, la société n’a plus de recettes liées à la production de canards et ne peut maintenir l’activité et la rémunération des deux emplois à temps partiels présents sur l’exploitation en lien avec la production de canards.

Les éléments économiques et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec le personnel. Il ressort de ces analyses et échanges que l’impact de la crise actuelle est important pour la société. Les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

La suspension de l’activité de production de canards devrait s’étendre jusqu’en fin d’année 2022 pour une reprise progressive ensuite afin de pouvoir remplir d’abord le 1er bâtiment puis ensuite le second.

Conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences nécessaires au maintien de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée, conformément à l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 ainsi que les décrets du 8 avril 2022 et l’ordonnance du 13 avril 2022.

Article 2 - Champ d’application de l’accord (activités et salariés concernés)

Le présent accord d’APLD concerne les activités de la société pour la production de canards. Les deux salariées de la société sont concernées.

Article 3 – Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle

Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 13 juin 2022.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois consécutifs, soit jusqu’au 12 juin 2024, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

La société adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle fixés à l’article 5 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’exploitation.

Article 4 – Conséquences de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

4.1 Réduction de l’horaire de travail

En fonction des contraintes d’activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariées visés à l’article 2 du présent accord d’au maximum 40 % sur la durée d’application du dispositif, soit sur 24 mois, de juin 2022 à mai 2024.

En fonction des contraintes d’activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l’article 2 du présent accord comme suit :

  • Baisse au maximum de 40% du temps de travail sur l’ensemble de la période d’activité partielle de longue durée, soit sur 24 mois ;

  • Possibilité de plusieurs mois avec une suspension complète d’activité (0h travaillée) ;

  • Répartition des heures chômées égale entre les deux salariées.

La réduction du temps de travail s’apprécie salariée par salariée sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. L’application du dispositif peut conduire à une suspension temporaire d’activité. Cette réduction d’activité étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessité de services. Les modalités d’application de la réduction de l’horaire de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique.

4.2 Indemnisation des salariées placées en position d’activité partielle de longue durée

Le montant légal de l’indemnité d’activité partielle versé aux salariées représente 70% de leur rémunération brute servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale ou conventionnelle applicable dans l’entreprise.

Article 5 – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif APLD est subordonné au respect par la société d’engagements pour le maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle.

5.1 Engagements en termes d’emploi

La société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énumérées à l’article L1233-3 du code du travail relatif au licenciement pour motif économique pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

5.2 Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d’activité réduite représente une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation. Cet engagement concerne les deux postes occupés par les salariées présentes à la date de conclusion du présent accord. Pour accompagner au mieux la relance de l’activité de la société et pour maintenir ou développer les compétences des salariées, la société s’engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :

  • Information des salariées quant aux possibilités de formation durant la période d’activité partielle de longue durée :

  • Rappel des possibilités offertes par le CPF

  • Possibilités au niveau de la société dans la cadre de la formation professionnelle et continue (plan de formation et autres dispositifs en lien avec l’OPCO)

  • Information concernant les formations proposées par l’opérateur de compétences de la société, via le site internet OCAPIAT

  • Formation interne sur poste de travail, assurée par le gérant pour améliorer (pendant les 2 années d’APLD) les compétences suivantes:

  • Assurer l’hygiène dans les bâtiments d’élevage : deux demi-journées

  • Travailler en sécurité sur l’exploitation (à partir du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) : une demi-journée

  • 2 autres demies journées sont possibles si les salariées en font la demande, sur des thématiques de leur choix.

Il est convenu que les actions de formation conduites par le gérant de la société soient réalisées sur temps de travail.

5.3 Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos

Afin de limiter le recours à l’APLD, il pourra être demandé aux salariées visés à l’article 2 du présent accord de mobiliser une partie de leurs jours de congés payés pendant la mise en œuvre du dispositif APLD.

La mobilisation de ces jours de congés se fait avec un délai de prévenance de 15 jours.

Article 6 – Information des organisations syndicales et du CSE

Sans objet

Article 7 – Information des salariés

Les salariées seront informées de la validation du présent accord par l’autorité administrative. Le présent accord autorisé par l’autorité administrative fera l’objet d’un affichage sur le lieu de travail permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, les salariées visées à l’article 2 du présent accord seront informées du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d’une réunion entre les différentes parties signataires du présent accord. Elles pourront demander toute information complémentaire qui leur serait utile.

Un point sera fait avec les salariées à 3 mois et à 6 mois de chaque période semestrielle d’application du dispositif. Les salariées seront alors conviées à une réunion afin d’échanger sur l’évolution de la situation et de faire part des difficultés rencontrées durant l’activité partielle.

En cas de nécessité, le renouvellement de l’accord pourra éventuellement être mis à l’ordre du jour de cette réunion.

Article 8 – Entrée en vigueur de l’accord

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois.

Il prend effet à compter du 13 juin 2022.

Au moins 5 jours avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l’article L.2222-4 du code du travail.

Article 9 – Suivi de l’accord

Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir en tant que de besoin et au minimum une fois par trimestre durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 10 – Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord se règleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend ; l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.

Article 11 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial.

Article 12 – Procédure de demande de validation de l’accord

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente. A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la DDETS du Maine et Loire, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R5122-26 du code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande. La DDETS notifiera à la société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par elle à l’issue du délai susvisé vaut validation. La demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d’autorisation administrative dans les conditions précisées à l’article 3 du présent accord.

Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera également déposé par la société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Sèvre-Moine le 13 juin 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour la société :

Prénom, nom et qualité du signataire : Signature :

Pour le personnel de l‘entreprise :

Prénoms, noms et qualité des signataires : Signatures :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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