Accord d'entreprise "Accord relatif au Travail de nuit programmé" chez EIFFAGE ENERGIE FERROVIAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EIFFAGE ENERGIE FERROVIAIRE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2017-11-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : A09418006510
Date de signature : 2017-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE FERROVIAIRE
Etablissement : 40385902800074 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-27
Accord relatif au travail de nuit PROGRAMME
La société EIFFAGE ENERGIE FERROVIAIRE, au capital de 726 750€. APE N° 4222Z dont le siège social est situé au 33 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 94120 FONTENAY SOUS BOIS, représentée par Monsieur………….., agissant en qualité de Directeur,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Pour
Pour
Pour
d’autre part.
Préambule
L’activité de travaux de signalisation ferroviaire avec la SNCF nous amène, compte tenu des contraintes de circulation des trains, à travailler de nuit. L’augmentation de trafic, les contraintes d’accompagnement que le travail de jour entraine pour la SNCF, font que ce travail de nuit est de plus en plus fréquent dans les marchés de la SNCF.
La concurrence exacerbée que la fin des grands travaux sur les lignes TGV a entrainé avec une pléthore de sociétés ayant besoin d’activité amène une très forte baisse des prix de vente et nécessite une remise en cause de nos coûts de production.
Dans ce contexte, il a été décidé d’harmoniser les règles du travail de nuit applicables dans le cadre des activités RATP et SNCF.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à tout le personnel ouvrier et ETAM chantier d’Eiffage Energie Ferroviaire travaillant sur le réseau national ferré dans le cadre de marché pour la SNCF et sur le réseau du Métro parisien pour les marchés RATP.
Article 2. Travail de nuit programmé
Le travail est considéré de nuit lorsqu’il est effectué entre 22h et 6h.
Le travail de nuit est exceptionnel lorsque, n’ayant pas été prévu, il répond à une obligation exceptionnelle dans le déroulement du marché et a obligé une mobilisation soudaine des salariés concernés.
Lorsque le travail de nuit est prévu dans le marché et programmé au moins 15 jours calendaires à l’avance, il n’est pas exceptionnel mais programmé. Le personnel en sera avisé par une note en diffusion généralisée.
Article 3. Surveillance médicale
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une visite d’information et de prévention réalisée préalablement à leur affectation sur le poste, soit par le médecin du travail ou bien, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur du médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier.
A l’issue de la visite, le salarié bénéficie de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans conformément aux dispositions du Code du travail.
Les instances représentatives du personnel seront associées au contrôle du travail de nuit.
Article 4. Durée quotidienne du travail de nuit
La durée maximale quotidienne de travail de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle pourra être portée à 12 heures pour les salariés visés par le présent accord, car leur activité permet d’assurer la continuité du service public de transport ferroviaire des personnes et des biens. A cet égard, ces travailleurs de nuit exercent l’une des activités visées à l'article R. 3122-7 du Code du travail, à savoir des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
La durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cependant, conformément aux dispositions légales et règlementaires, lorsque l’organisation du travail, imposée par des contraintes spécifiques, les exigences d’intervention et notamment la maintenance, le justifie, il peut être y être dérogé dans la limite de 44 heures au cours de 12 semaines consécutives.
Article 5. Contreparties de la sujétion de travail de nuit programmé et exceptionnel
Les heures de nuit programmées seront compensées par une indemnité forfaitaire de 42€ par nuit pour les Etam et de 38€ par nuit pour les ouvriers. La réévaluation du montant de ces primes sera étudiée chaque année lors de la négociation obligatoire portant sur les salaires effectifs.
Dans le cadre du travail de nuit, 20 nuits consécutives donnent droit à une journée de repos compensateur.
Les heures de nuit exceptionnelles seront payées à 100% des heures réellement effectuées, ces majorations ne se cumulant pas avec celles pouvant également intervenir par ailleurs sur un autre fondement (heures supplémentaires, travail dominical, etc.).
Article 6. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les postes soumis au travail de nuit sont accessibles par toutes et tous. Par ailleurs, les salariés de nuit doivent accéder, comme les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue. L’entreprise veillera, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter cet accès.
Article 7. Publicité et dépôt
Le texte de l’accord est déposé, à l'initiative de la Direction, en deux exemplaires à la DIRECCTE, l'un par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'autre sur support électronique et au conseil de prud’hommes de Créteil.
Une version anonymisée sera déposée à la DIRECCTE.
Le présent accord fera l’objet d’une note d’information au personnel.
Article 8. Révision-Dénonciation
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Conformément à l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail, l'accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois. La dénonciation devra être notifiée aux organisations syndicales représentatives et donnera lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE de Créteil. Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des organisations syndicales, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du préavis.
Article 9. Substitution de l’accord au régime antérieur
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit et en intégralité, à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci, à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif (d’entreprise ou de branche) ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique aux dispositions et pratiques existantes.
Article 10. Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer après deux années d’application de l’accord pour faire le bilan sur ses dispositions.
Article 11. Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires conviennent que le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2018
Pour EIFFAGE ENERGIE
Directeur
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour
Pour
Pour
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