Accord d'entreprise "Accord collectif formalisant le regime de frais de santé au sein de visteon" chez VISTEON ELECTRONICS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VISTEON ELECTRONICS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T09523006593
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : VISTEON ELECTRONICS FRANCE
Etablissement : 40386096800110 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME DE FRAIS DE SANTE (SOCLE RESPONSABLE) AU SEIN DE VISTEON (2019-11-20)
PROTOCOLE D'ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L'ANNEE 2019 (2019-09-20)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-06
ACCORD COLLECTIF
formalisant le régime de
Prévoyance « incapacité-invalidité-décès »
au sein de VISTEON
Le présent accord est conclu entre
La société Visteon Electronics France, dont le siège social est sis 10 avenue de l’Entreprise 95800 Cergy, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 403 860 968 représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur de Site, dûment habilité aux fins des présentes,
d'une part,
et
Les Organisations Syndicales ci-après désignées :
Pour la CFE – CGC :
Pour la CFTC :
d'autre part,
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’adhésion des salariés aux contrats d’assurance collectif en matière de prévoyance souscrits par notre intermédiaire Willis TOWER Watson.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative de la présente décision.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le régime concerne l'ensemble des salariés de la société Visteon Electronics France VEF.
Article 3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
a) Suspensions du contrat de travail indemnisée
Cas visés
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
Soit d’indemnités journalières complémentaires,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).
a) En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, et en application du dispositif conventionnel, l’assiette des cotisations est définie comme il suit :
Pour la garantie incapacité :
L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Pour les garanties décès et invalidité :
L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
b) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel.
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
Article 4 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat. Pour les collaborateurs ayant souscrit à l’option, la portabilité n’est applicable qu’au salarié et non à ses ayants droits.
Pour information, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 6 : Cotisations en matière de prévoyance
A titre d’information, pour l’année 2023, les cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Le personnel cadre relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnelle du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :
Total | Part patronale | Cotisation Pat | Part Salariale | Cotisation salariale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1=TA | 1,580% | 100% | 1.580% | 0% | 0 | |||
T2= TB+TC | 1,97% | 75.03% | 1.479% | 24.97% | 0.491% |
Le personnel non-cadre ne relevant pas des articles de l’article 2.2 de l’accord national interprofessionnelle du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :
Total | Cotisation Pat | Part patronale | Cotisation Sal | Part salariale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 1,540% | 1,124% | 72.99% | 0,416% | 27.01% | |||
T2 | 1,940% | 1,416% | 72.99% | 0,524% | 27.01% |
Il est ici entendu que seule l’adhésion des salariés de l’entreprise au contrat de prévoyance est obligatoire et s’impose dans les relations individuelles de travail. Les garanties standard en matière de prévoyance ne s’appliquent donc pas aux ayants droit.
En application des dispositions légales en vigueur et notamment dans les articles 83 quater du code général des impôts et de l’article D242-1 du code de la Sécurité Sociale, les cotisations afférentes au régime de prévoyance sont déduites de l’assiette de l’impôt sur le revenu (« net imposable ») et l’avantage ainsi procuré ne supporte pas les cotisations sociales hors CSG/CRDS.
Article 7 : Evolution des cotisations en matière de prévoyance
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'entreprise et les salariés dans les proportions suivantes [50% employeur, 50% salarié].
Au-delà d’une limite 3% d’augmentation des cotisations, celle-ci fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord et éventuellement un changement de prestataire.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties sous condition de délai de prévenance de 3 mois avant la date d’application de l’augmentation annuelle.
Article 8 : Information individuelle
Une notice d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, en matière de prévoyance sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 9 : Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance.
Article 10 : Garanties
Il est précisé que les prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 11 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur
Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2026.
Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme.
Les parties conviennent de se rencontrer au moins 3 mois avant l’échéance de l’accord afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.
Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L2261-8. Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Il est ici rappelé qu’au-delà d’une limite 3%, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord et éventuellement un changement de prestataire.
Article 13 : Dépôt et publicité
Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Cergy, le 06 février 2023
Pour la Direction de VEF Cergy
Directeur de Site
Pour les organisations syndicales :
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