Accord d'entreprise "Un avenant n°4 au plan d'épargne pour la retraite collectif du 2 décembre 2014" chez OPAC DE LA HAUTE MARNE - OPH DE LA HAUTE-MARNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPAC DE LA HAUTE MARNE - OPH DE LA HAUTE-MARNE et le syndicat CFDT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A05218001132
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : HAMARIS - OPH DE LA HAUTE-MARNE
Etablissement : 40389199700013 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Epargne retraite : PERCO et PERCOI

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-20

AVENANT N°4 AU PLAN D'ÉPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF (PERCO) du 02/12/2014

Entre :

  • Hamaris, Office Public de l'Habitat de la Haute-Marne, dont le siège social se trouve 27 rue du Vieux Moulin, représenté par son Directeur Général,

D’une part,

Et,

LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

  • la CFDT,

représentée par  , délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

Suite aux négociations annuelles obligatoires, il convient de modifier le Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif conclu le 02 décembre 2014, ci-après « le PERCO », afin de mettre en conformité l’article 7 relatif à la contribution de l’entreprise au PERCO.

ARTICLE 1 : MODIFICATIONS APPORTÉES

Article 7 - Contribution de l’Entreprise au PERCO

La rédaction suivante de l'article 7 annule et remplace la précédente.

Article 7 - Contribution de l’Entreprise au PERCO

Article 7-1- Contribution et abondement

L'Entreprise prend à sa charge les frais de tenue de compte conservation des parts mentionnés en annexe, détenues par les bénéficiaires. En cas de départ de l’Entreprise, ces frais cessent d'être à la charge de l'Entreprise et seront alors perçus par prélèvement sur les avoirs détenus par les bénéficiaires qui l’ont quittée.

Cependant, en cas de liquidation de l’Entreprise, les frais de tenue des comptes dus postérieurement à la liquidation seront mis à la charge des bénéficiaires.

L'Entreprise complète l'épargne des salariés en versant à leur compte individuel les abondements suivants:

- les sommes provenant directement de l’intéressement, au moment de leur attribution, dont les salariés n’auront pas demandé le paiement immédiat, bénéficieront d’un abondement de 50% du net investi. L'abondement de l'employeur sur les sommes issues de l'intéressement est plafonné à 500 euros bruts par année pour les versements effectués sur ce plan.

- Les sommes correspondant à des droits inscrits sur un compte épargne temps (CET) bénéficieront d’un abondement de 15% dans la limite du plafond fixé par le Code du travail.

L’ensemble de ces abondements est toutefois limité au plafond fixé par le Code du travail.

Les anciens salariés qui affecteront au PERCO l’intéressement perçu au titre de leur dernière période d’activité, bénéficieront également de l’abondement dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés.

Les sommes disponibles et indisponibles précédemment détenues dans un plan d’épargne interentreprises ou un plan d’épargne entreprise ou de groupe ne bénéficieront pas de cet abondement.

L’abondement mentionné ci-dessus sera valable pour les versements effectués en 2018 au titre de l'intéressement 2017 et en 2019 au titre de l'intéressement 2018. Un nouvel avenant devra être établi au plus tard le 31 décembre 2019 pour définir l'abondement versé en 2020 au titre de l'intéressement 2019. À défaut d’accord intervenu à cette date, la contribution de l’Entreprise sera limitée à la prise en charge des frais de tenue des comptes individuels.

L’affectation à la réalisation du plan de cet abondement interviendra concomitamment aux versements de l’adhérent ou, au plus tard à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ de l’adhérent de l’Entreprise.

Il est soumis d’une part à la Contribution Sociale Généralisée et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale qui seront à la charge du bénéficiaire et dont les montants sont précomptés et payés par l'Entreprise à l'URSSAF, et d’autre part au forfait social qui sera à la charge de l’Entreprise.

L’abondement versé par l’Entreprise au compte individuel des bénéficiaires :

- n’a pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, et ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article, en vigueur dans l’Entreprise au moment de la mise en place du PERCO ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles,

- n’a pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.

Article 7-2- Versement des droits affectés au Compte Épargne Temps

En application des dispositions de l’accord de CET, le salarié peut, sur demande individuelle, affecter les droits qu’il détient sur le compte épargne temps mis en place au sein de l’Entreprise, dans le présent PERCO. Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond annuel de versements. Lorsque les droits du CET sont transférés vers le PERCO, ceux d’entre eux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur au CET, sont assimilés à un abondement direct de l’employeur au PERCO et donc exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite du plafond de droit commun du PERCO défini aux articles L 3332-11 et R 3334-2 du Code du travail. Les droits transférés qui ne correspondent pas à un abondement de l’employeur en temps ou en argent bénéficient également d’un régime d’exonération sociale et fiscale particulier dans la limite d’un plafond de 10 jours par an.

ARTICLE 2: PUBLICITÉ

Le présent avenant au PERCO sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Il sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

ARTICLE 3 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services de la DIRECCTE.

Les dispositions qui y sont prévues seront applicables pour les années 2018 et 2019.

Fait à Chaumont en six exemplaires,

Le 20 décembre 2017

Le Délégué Syndical CFDT Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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