Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez OPAC DE LA HAUTE MARNE - OPH DE LA HAUTE-MARNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPAC DE LA HAUTE MARNE - OPH DE LA HAUTE-MARNE et le syndicat CFDT le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05222001518
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : OPH DE LA HAUTE-MARNE
Etablissement : 40389199700013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

ACCORD RELATIF A LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :

  • HAMARIS, Office Public de l'Habitat de la Haute-Marne, dont le siège social se trouve 27 rue du Vieux Moulin, représenté par son Directeur Général, Monsieur,

D’une part,

Et

L'ORGANISATION SYNDICALE SUIVANTE :

  • la CFDT,

représentée par Monsieur, délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

La convention de forfait annuel en jours a été mise en place dans l’entreprise depuis 2013 par un avenant à l’accord sur le temps de travail.

Par le présent accord, les parties entendent mettre à jour les modalités d’application de la convention de forfait annuel en jours et l’étendre à un nouvel emploi.

Les parties conviennent de conclure ce nouvel accord collectif afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des cadres éligibles qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre à ces salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Le présent accord se substitue aux autres dispositions collectives afférentes aux éléments concernés.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

L’article L. 3121-58 du code du travail précisent que peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours « les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Au sein de l'entreprise, entrent dans le champ de l'article L. 3121-58, les cadres occupants les emplois suivants :

  • Directeur

  • Responsable de territoire

  • Responsable technique

ARTICLE 2 : NOMBRE DE JOURS DANS LE FORFAIT


Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Les congés d’ancienneté, acquis ou à acquérir en vertu de l’accord collectif de 2012, viendront en déduction du nombre de jours à travailler.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

ARTICLE 4 : DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’entreprise, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce au-delà de 218 jours travaillés, donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.

Ce paiement majoré peut être remplacé par un repos équivalent.  Dans ce cas, les jours de repos non pris pourront alimenter le compte épargne temps selon les conditions prévues par l'accord collectif du 17 novembre 2021.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 228 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Le dépassement du forfait est effectué à l’initiative du salarié. L’employeur doit par ailleurs donner son accord. Il peut, le cas échéant, opposer un refus au salarié, notamment lorsque les besoins de l’Office ne justifient pas un tel dépassement.

Cette renonciation à des jours de repos sera actée au moyen du formulaire spécifique établi à cet effet et annexé à l’accord compte épargne temps.

En cas de non prise des congés d’ancienneté acquis, ceux-ci seront automatiquement transférés, à la fin de l’année civile, sur le compte épargne temps sans majoration.

ARTICLE 5 : FORFAIT JOURS REDUIT

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an.

Dans ce cas, la rémunération du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

ARTICLE 6 : TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives

-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche

-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés)

-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise

-  des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT forfait jours

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

L'entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 20h15 à 7h15 du jour suivant, ainsi que chaque samedi et dimanche.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.

De plus les jours de fermeture de l’Office (RTT fixe, pont…) ne sont pas considérés comme jour de travail.

Le décompte du temps de travail se fera par journée ou demi-journée.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.

ARTICLE 7 : CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION CONCLUE AVEC LE SALARIE

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné et est réalisé sur la base du volontariat.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait et la rémunération associée.

ARTICLE 8 : REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur, la convention collective ou les accords d’entreprise.

Le salarié sous convention de forfait annuel en jours non réduit perçoit également un complément de rémunération égal à 9 % de son salaire mensuel de base pris en compte dans le calcul de l’ensemble des primes. Ce complément sera versé mensuellement durant toute la durée de la convention.

En cas de renonciation au forfait jours le versement de ce complément cessera de plein droit.

ARTICLE 9 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA RÉMUNÉRATION

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Ces jours d'absence autorisés, bien que comptabilisés en jours travaillés dans le cadre du forfait, seront pris en compte comme absence dans le cadre des calculs de prime impactée par les absences et conformément aux accords correspondants.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

ARTICLE 10 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES EMBAUCHES OU RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE SUR LA RÉMUNÉRATION

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée incluant le complément de rémunération.

ARTICLE 11 - MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIÉ

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de garantir la continuité du service, il appartiendra à chaque salarié autonome de répartir son temps de travail sur les douze mois de l’année dans le respect des nécessités de service. Par ailleurs, le salarié devra impérativement être présent lors des dates ou circonstances suivantes : réunion de Conseil d’Administration, Bureau, Commissions, Comité de Direction… les concernant, en cas de situations particulières nécessitant leur présence et à la demande du Directeur Général.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place : à la fin de chaque mois le salarié effectuera une déclaration précisant le nombre de jours effectivement travaillés et le nombre de jours ou demi-journées de congés pris.

Cette déclaration sera remise au service des ressources humaines qui établira à la fin de chaque trimestre puis à la fin de chaque année un bilan du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 12 - MODALITÉS DE COMMUNICATION PÉRIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L'ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE, SUR LA RÉMUNÉRATION ET SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE


Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

ARTICLE 13 - DISPOSITIF D'ALERTE EN CAS DE DIFFICULTÉS INHABITUELLES


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 5 jours ouvrés, sans attendre l'entretien annuel.

ARTICLE 14 - MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte informatique et de l’accord sur le droit à la déconnexion.

ARTICLE 15 - RETOUR À UN HORAIRE DE TRAVAIL « CLASSIQUE »

Dans l’éventualité où le salarié souhaiterait retourner à un horaire de travail « classique », il ne pourra le faire qu’à la fin d’une année civile. Dans ce cas, il devra informer la Direction de son intention, par écrit, 3 mois à l’avance, soit avant le 30 septembre de l’année considérée.

ARTICLE 16 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 17 : RÉVISION OU DÉNONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 18 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil des prud'hommes.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

A Chaumont, le 23 novembre 2022

Fait en 4 exemplaires originaux

Le Délégué Syndical CFDT Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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