Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX JOURS FERIES COVID-19" chez BRODU - ADM BRODU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRODU - ADM BRODU et les représentants des salariés le 2020-05-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08520003302
Date de signature : 2020-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : ADM BRODU
Etablissement : 40391268600017 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES - COVID-19 (2020-03-27)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-15
Accord d’entreprise relatif au travail de 2 jours fériés en 2020
et aux modalités de récupération
Entre :
La SARL ADM BRODU dont le siège social est situé La Morinière, 85280 LA FERRIERE, inscrite au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 403 912 686 représentée par son gérant, ci-après dénommée l’employeur d’une part,
Et :
Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles, d’autre part,
Préambule
Les mesures visant à freiner la propagation de l’épidémie de Covid 19 ont notamment provoqué une baisse d’activité très sensible et un retard dans la réalisation des chantiers.
Afin de faire de limiter l’impact de cette baisse d’activité sur les finances et l’activité de la société ADM BRODU et pour maintenir l’emploi et les compétences dans l’entreprise, il a été proposé aux représentants du personnel au CSE la conclusion d’un accord collectif d’entreprise dans le cadre des dispositions des articles L2232-23-1 du code du travail.
Cet accord a pour objet d’optimiser la reprise d’activité en sortie de crise sanitaire, en privilégiant les périodes d’activité de l’entreprise avant les congés d’été, et en gommant l’impact des jours fériés survenant au cours semaines 21 et 29. Si l’accord n’a pas vocation à être appliqué au-delà de l’année 2020 marqué par l’épisode de Covid 19, l’organisation qu’il propose donnera lieu à un bilan et une évaluation permettant de poser, pour l’avenir, les bases d’une réflexion sur l’organisation du travail.
Il a été discuté puis convenu ce qui suit :
Travail des jours fériés et récupération
Exceptionnellement en 2020, le jeudi de l’Ascension (21 mai) et le 14 juillet, jours fériés légaux, seront travaillés.
La durée de travail des semaines 21 et 29, au cours desquelles surviendront ces 2 jours fériés, sera portée à 41 heures de travail effectif, dans le cadre de l’aménagement pluri-hebdomadaire légale en vigueur dans l’entreprise.
En contrepartie du travail de ces 2 jours fériés les salariés bénéficieront de 2 jours de repos payés qui seront pris au cours du mois d’août.
Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise
Les parties signataires conviennent de se concerter au moins une fois dans l’année sur l’application de cet accord. Il s’agira notamment de tirer le bilan de cette expérimentation et de s’interroger sur une éventuelle reconduction du dispositif au cours des années ultérieures.
Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord
Les parties signataires se rencontreront à la requête de l’une d’elles, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend et la position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties et remis à chacune.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
Durée, entrée en vigueur, révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur au 1er mai 2020 et cessera de s’appliquer au 31 décembre 2020.
Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail.
Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, il sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire de l’accord sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Roche sur Yon.
Fait le 15/05/2020 en 3 trois exemplaires originaux de 2 pages, dont un est remis à chacune des parties.
Les membres du CSE Le représentant de la direction
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