Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE NICOX" chez NICOX SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NICOX SA et les représentants des salariés le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008472
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : NICOX SA
Etablissement : 40394264200055 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17

ACCORD COLLECTIF SUR LE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES FRAIS DE SANTE

AU SEIN DE LA SOCIETE NICOX

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société NICOX S.A., dont le siège social est situé Drakkar 2, Bât D, 2405 Route des Dolines, 06560 Valbonne, représentée par le Directeur Général de la Société, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée la société,

D'UNE PART

ET

L’élue titulaire de la délégation du personnel au CSE

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Les salariés bénéficient à ce jour d’un régime de garanties collectives de frais de santé obligatoire souscrit auprès de l’organisme assureur APGIS en application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Pharmaceutiques dont relève la société.

Les parties se sont rencontrées aux fins d’améliorer les garanties proposées aux salariés.

A l’issue de leurs discussions, elles ont convenu de la mise en place d’un nouveau régime se substituant au précédent via un nouvel organisme assureur en application des articles L 911-1 du Code de la sécurité sociale et L 2253-1 du Code du travail.

Elles s’accordent à considérer que, conformément à cet article L 2253-1, le présent accord collectif assure des garanties équivalentes à celles des stipulations de la convention de branche précitée, étant même globalement plus favorables. En particulier, si les frais d’orthodontie non remboursés par le régime obligatoire sont légèrement moins bien couverts par le régime complémentaire proposé par le présent accord que par le régime conventionnel de branche (à savoir, dans la limite de 4 semestres consécutifs, 400 €/par semestre/bénéficiaire, contre 541,80 €/par semestre/bénéficiaire), au global, les garanties sur les autres postes sont plus favorables.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 - Objet

Le présent accord matérialise le régime socle qui a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés définis ci-après au contrat d'assurance collective de frais de santé souscrit par la société auprès d'un organisme habilité.

Ses dispositions se substituent à celles résultant de l’ensemble des décisions unilatérales de l'employeur ou d'usages de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société et ayant le même objet, et, en particulier, à la décision unilatérale de l’entreprise du 15 mars 2016 (« Décision unilatérale de l’entreprise instituant un régime de frais de santé surcomplémentaire conventionnel (RS) »).

Article 2 – Personnel bénéficiaire

2.1 Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés de l'entreprise présents et à venir, sans condition d'ancienneté.

L'adhésion de ces salariés au système de garanties collectives complémentaire frais de santé revêt un caractère obligatoire.

Par exception, peuvent refuser d'adhérer au régime :

- Cas n°1 : Les salariés présents dans l'entreprise au moment de la mise en place du régime ;

- Cas n°2 et n°3 : Les salariés en contrat de travail à durée déterminée et les apprentis :

  • sans justificatif s'ils bénéficient d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois ;

  • sous réserve de la justification d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s'ils bénéficient d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à 12 mois ;

  • Cas n°4 : Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de couverture dont ils bénéficieraient est inférieure à trois mois, sous réserve qu'ils justifient d'une couverture au titre d'un contrat responsable, dans les conditions prévues à l'article D.911-5 du CSS ;

  • Cas n°5 : Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • Cas n°6 : Jusqu'à ce qu'ils cessent de bénéficier de cette couverture, les salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire en application de l'article L.861-3 du CSS ;

  • Cas n°7 : Jusqu'à l'échéance du contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure ;

Les salariés concernés par ce cas de dispense devront adresser par écrit auprès de la direction des ressources humaines de l'entreprise leur demande de dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et ce, dans le délai de 8 jours suivant leur embauche, accompagnée des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Cas n°8 : Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayant droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif similaire et conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012 :

  • Dispositif de complémentaire santé collectif à adhésion obligatoire, y compris pour les ayants droit ;

La dispense d'adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire

  • Régime local d'Alsace-Moselle ;

  • Régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • Contrats d'assurance de groupe dits « Madelin » ;

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l'entreprise, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année au plus tard le 10 janvier tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu'en refusant d'adhérer au présent régime, ils ne pourront, tant que vaudra leur dispense, solliciter le bénéfice, ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas, pendant cette période, bénéficier d'un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Toute dispense sollicitée dans le cadre du présent régime emportera également dispense d'adhérer aux options individuelles facultatives et aux régimes surcomplémentaires.

Les salariés concernés par l'un de ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l'entreprise, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis.

Pour les CDD et les apprentis, cette dispense devra être sollicitée avant le 20 du mois civil de leur embauche et pour les temps partiels, avant le 20 du mois pour une prise d'effet au 1er jour du mois civil suivant. A défaut d'écrit et/ou de justificatif adressé à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l'employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

2.2 L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail indemnisée par l'employeur, quelle qu'en soit la cause, notamment dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur ou d'un revenu de remplacement (activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité...).

Dans une telle hypothèse, l'employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation de la part de l'employeur (congé sans solde, congé parental...) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

Article 3 – Financement

3.1 Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

- Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de base obligatoire « remboursement de frais médicaux » sont fixées comme suit :

  • Salarié + enfant obligatoire : prime mensuelle égale à 3,86 % du PMSS, répartie à hauteur de 60 % pour la part employeur et de 40 % pour la part salariée ;

  • Conjoint facultatif : prime mensuelle égale à 3,11 % du PMSS, à la charge du salarié à 100 %.

Compte tenu du Plafond mensuel de sécurité sociale fixé à 3 666 € pour 2023, le montant des cotisations 2023 s’établit comme suit :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Salarié + enfant obligatoire 56,60 € 84,90 € 141,51€
Conjoint facultatif 114,01 € - 114,01 €

L'adhésion des ayants droits tels que définis par le contrat d'assurance est obligatoire, sous réserve des dispenses dont ils peuvent bénéficier.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les salariés ont l'obligation d'informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale (notamment naissance, adoption, décès, mariage, divorce).

- Le personnel bénéficiaire a par ailleurs de la faculté, en contrepartie de cotisations supplémentaires à leur charge, de compléter le régime de base obligatoire en adhérant au régime optionnel facultatif « Responsable » et le cas échéant, à l’un des régimes surcomplémentaires « Non Responsable » par ailleurs proposés par l’assureur.

  • Les cotisations servant au financement du régime optionnel facultatif « Responsable » proposé sont fixées comme suit :

  • Salarié + enfant obligatoire : prime mensuelle égale à 1,34 % du PMSS, à la charge du salarié à 100 %.

  • Conjoint facultatif : prime mensuelle égale à 1,03 % du PMSS, à la charge du salarié à 100 %.

Compte tenu du Plafond mensuel de sécurité sociale fixé à 3 666 € pour 2023, le montant des cotisations 2023 s’établit comme suit :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Salarié + enfant obligatoire 49,12 € - 49,12 €
Conjoint facultatif 37,76 € - 37,76 €
  • Les cotisations servant au financement des régimes surcomplémentaires « Non Responsable » proposés sont fixées comme suit :

1er régime SéréSanté :

  • Salarié + enfant obligatoire : prime mensuelle égale à 0,60 % du PMSS, à la charge du salarié à 100 %.

  • Conjoint facultatif : prime mensuelle égale à 0,55 % du PMSS, à la charge du salarié à 100 %.

  • 2nd régime ExcelSanté :

  • Salarié + enfant obligatoire : prime mensuelle égale à 0,70 % du PMSS, à la charge du salarié à 100 % ;

  • Conjoint facultatif : prime mensuelle égale à 0,65 % du PMSS, à la charge du salarié à 100 %.

Compte tenu du Plafond mensuel de sécurité sociale fixé à 3 666 € pour 2023, le montant des cotisations 2023 s’établit comme suit :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Régime SéréSanté Salarié + enfant obligatoire 22,00 € - 22,00 €
Conjoint facultatif 20,16 € - 20,16 €
Régime ExcelSanté Salarié + enfant obligatoire 25,66 € - 25,66 €
Conjoint facultatif 23,83 € - 23,83 €

3.2 Les éventuelles évolutions futures des cotisations, notamment liées à une évolution du rapport sinistre/prime ou à une évolution légale, réglementaire ou jurisprudentielle, seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions susmentionnées.

Article 4 – Garanties – Informations des salariés

Le contenu des garanties du régime de base, du régime optionnel et des régimes surcomplémentaires et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits en annexe au présent accord à titre informatif.

Ces garanties, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties, relèvent de la responsabilité de l’organisme assureur.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations du régime de base, dans le respect de ses obligations légales, réglementaires et le cas échéant conventionnelles.

Le régime de base, et le contrat d'assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 et L.242-1, II. 4 du CSS, 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 5 - Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l'entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l'ensemble des conditions fixées par l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

Article 6 – Choix de l’organisme assureur

Un contrat d’assurance a été souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par l’employeur, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans.

Article 7 – Suivi du régime et de l’accord

L’application du présent accord et la gestion du régime seront suivies par le CSE.

Article 8 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois civil suivant son dépôt tel que prévu à l’article 11 ci-dessous.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec avis de réception et doit donner lieu à dépôt.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance des contrats d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur de l’un quelconque des contrats d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, notamment si les dispositions légales ou réglementaires dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord pourra le faire selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

- Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel avenant accord ;

- Les dispositions du nouvel de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord soit à la date expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 10 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 – Signature – Dépôt – Publicité

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 14 avril 2023 avec le représentant du personnel élu ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera déposé :

  • en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse ;

  • et en deux versions à la DREETS, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (une version signée par les parties selon format PDF et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, selon format docx), accompagné des pièces requises.

Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, le personnel sera informé de l’existence du présent accord par un avis précisant également le lieu où le texte est tenu à sa disposition sur le lieu de travail ainsi que les modalités permettant de le consulter pendant le temps de présence.

Un exemplaire de l’accord sera par ailleurs mis à disposition des salariés sur la page d’accueil du Sharepoint Nicox.

Article 14 - Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l’entreprise ;

- de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

***************

A Valbonne, le 14 avril 2023

En trois exemplaires originaux

Pour la Société NICOX SA Le membre de la délégation du

personnel au CSE :

Annexes :

- Notice d’information régime de base obligatoire « Responsable »

- Notice d’information régime optionnel facultatif « Responsable »

- Notices d’informations Régimes Surcomplémentaires « Non Responsable »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com