Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif aux temps de déplacements professionnels" chez TOP OFFICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TOP OFFICE et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC le 2019-05-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC
Numero : T59L19005534
Date de signature : 2019-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : TOP OFFICE
Etablissement : 40405219300442 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-02
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX
TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Entre les soussignées :
La SAS TOP OFFICE, Société par actions simplifiée au capital de 1 877 473,50 € dont le siège social est situé 8 rue Pierre et Marie CURIE, 59260 Lezennes, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 404 052 193, représentée par ….., Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à l’effet des présentes
Et,
Les délégations suivantes :
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par …., en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFTC représentée par ….. en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale C.G.T représentée par …… en sa qualité de délégué syndical,
PREAMBULE :
Conformément à l'article L3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Les parties conviennent que ce principe est mis en œuvre dans les conditions arrêtées par le présent accord.
Le présent accord se substitue à tous les usages, pratiques ou accords antérieurs.
Article 1. - Objet
Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions du Code de travail de déterminer, les contreparties aux déplacements professionnels.
Article 2. – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel « employé » et « agent de maîtrise » de la société, hors représentants du personnel.
Article 3. - Définitions
Les parties conviennent des définitions suivantes :
Temps de trajet
Il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.
Le lieu habituel de travail s’entend le lieu de l’entreprise (établissement, site, …) où le salarié exerce ses fonctions.
Temps de déplacement professionnel
Il s’agit de tous les autres temps de déplacement à l’exclusion du temps de trajet ci-dessus défini.
Sont notamment concernés les temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail tels que :
ceux pour se rendre ou revenir d’actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;
ceux pour se rendre, sur les directives de l’employeur, à une réunion, rendez-vous,…, fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir).
Les missions de représentation des salariés ne rentrent pas dans ce cadre.
Article 4. – Temps de déplacement et temps de travail effectif
Seuls les temps de déplacement entre deux lieux d’exécution du contrat de travail sont considérés comme temps de travail effectif.
Toutefois, le temps de déplacement qui coïncide avec la durée habituelle de travail donne lieu au maintien de la rémunération. Pour l’application du présent accord, il est convenu de ne retenir que la durée habituelle de travail du collaborateur.
Article 5. - Modalité de décompte et déclaration du temps de déplacement
La détermination du temps de déplacement professionnel en voiture est réalisée par référence théorique à l’itinéraire Mappy (tant en ce qui concerne le temps de trajet normal que le temps de déplacement professionnel).
Pour les déplacements de plus 100 km, le temps de déplacement sera comptabilisé à partir des horaires de départ et d’arrivée du train ou de l’avion, selon le mode de transport utilisé.
Article 6. - Contreparties
Les temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail (ou en revenir) tels que définis par le présent accord et qui excèdent le temps normal de trajet tel que défini par le présent accord donnent lieu à une contrepartie donnée sous forme de repos correspondant à 50% du temps de déplacement professionnel « supplémentaire ».
Article 7. - Modalités de prise du repos
La contrepartie sous forme de repos doit être prise dans le délai d’un mois.
Les salariés qui effectuent un temps de déplacement professionnel, ont la possibilité de poser leur jour de repos le lendemain de ce déplacement.
Article 8. – Dispositions générales
Durée
Le présent accord prend effet le 2 mai 2019. Il est conclu pour une durée de 3 ans.
L’accord expirera en conséquence le 30 avril 2022 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les 6 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties négociatrices conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales négociatrices de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Clause de rendez-vous
Dans un délai de 2 mois suivant l’application du présent accord, les parties négociatrices s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties négociatrices s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties négociatrices en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties négociatrices moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties négociatrices pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Information des salariés
Afin que les salariés soient informés du contenu du présent accord, ce dernier fera l’objet d’une publication au sein de l’entreprise.
Les modalités de diffusion seront les suivantes :
Site Intranet de TOP OFFICE
Affichage au sein des différents établissements sur l’emplacement réservé aux communications de la Direction (magasins et services centraux)
Envoi d’une note d’information par la Direction des ressources humaines (par courrier électronique).
L’affichage, et le cas échéant le site Intranet, seront également des moyens utilisés pour informer les entreprises sous-traitantes de TOP OFFICE.
Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lille.
Fait à Lezennes, le 2 mai 2019
Pour la Direction TOP OFFICE | |
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Pour l’organisation syndicale CFE-CGC | |
Pour l’organisation syndicale CFTC | |
Pour l’organisation syndicale CGT |
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