Accord d'entreprise "accord cadre relatif à l'organisation de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez TOP OFFICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOP OFFICE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T59L20009005
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : TOP OFFICE
Etablissement : 40405219300442 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD-CADRE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Entre :

La société TOP OFFICE dont le siège social est situé 8 rue Pierre et Marie Curie – 59260 Lezennes, représentée par …………………… agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT, représentée par ……………..

L’organisation syndicale CFTC, représentée par ………………..

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par …………………

D'autre part

Il a été convenu le présent accord d'entreprise.

1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent accord a pour objet de déterminer la composition des délégations syndicales mentionnées à l’article L.2232-17 du code du travail, de définir les modalités de déroulement de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue par les articles L.2242-15 et suivants du code du travail.

2 - DURÉE – PRISE D’EFFET

Le présent accord d'entreprise prendra effet à compter du …

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera donc de produire effet de plein droit le 6 avril 2021.

Il n’est pas tacitement reconductible.

3 - PARTIES A LA NEGOCIATION

Participent à la négociation :

  • Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par le délégué syndical ;

ll est précisé que chaque délégué syndical pourra être exceptionnellement pour l’année 2020 accompagné par deux collaborateurs de l’entreprise de son choix.

Compte tenu des modalités particulières de la négociation 2020, les délégués syndicaux s’engagent à communiquer au plus tard la veille de la réunion les noms des personnes qui les assisteront.

  • La Direction, représentée par ……………………….. en qualité de Directrice des Ressources Humaines

4. - METHODE ET COMMUNICATION

Il convient avant tout de rappeler que la présente négociation s’inscrit dans un contexte particulier, lié à la situation sanitaire en France, ce qui nécessite d’adapter les modalités généralement retenues au sein de l’entreprise.

Malgré ce contexte, les parties ont souhaité maintenir les négociations considérant que la période qui suivra la fin du confinement et la réouverture, dans des conditions normales d’exploitation, des magasins risque de ne pas leur permettre de consacrer le temps nécessaire à la poursuite d’un bon dialogue social.

Elles sont également conscientes que la mise en œuvre de négociation dans cette période particulière nécessite les adaptations suivantes, en terme de modalités pratiques et de délais :

  • Les réunions de négociations se tiendront par téléphone aux dates exposées ci-après.

  • Les coordonnées de la réunion téléphonique / visio-conférence seront transmises, par la direction au plus tard la veille de la réunion par mail.

  • Les parties s’engagement mutuellement à tenir les réunions dans le respect des règles de discrétion et sans enregistrement ,

  • Les documents nécessaires à la négociation, et listés en annexe, sont transmis, au plus tard le 07 avril, par voie électronique

  • Les organisations syndicales communiqueront le nom et les coordonnées des personnes composant leur délégation au plus tard le 08 avril 2020. En cas de changement d’interlocuteur, les coordonnées devront être communiquées au plus tard la veille de la réunion

  • Lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis, lesquels doivent permettre d'une part, une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes, en matière de salaires, de qualification, d'horaires et d'organisation du temps de travail et d'autre part, un examen de l'évolution et des prévisions en matière d'emploi

  • Les organisations syndicales communiqueront au plus tard pour le 15 avril 2020 leurs revendications .

  • à l'issue de chaque réunion est établi, par un secrétaire désigné pour la séance ou à défaut par la direction, un compte rendu faisant état des positions exprimées par chacune des parties, ce compte rendu est transmis au plus tard la veille de la réunion suivante pour permettre aux participants d’en prendre connaissance et de faire part de leurs éventuelles observations lors de la réunion. Toute difficulté d’interprétation est évoquée au début de la réunion suivante ;

  • la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.

Outre la réunion préparatoire, la négociation se déroulera sur la base de 3 réunions dont les dates sont précisées ci-dessous.

Il est rappelé que l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraîne automatiquement l’obligation d'établir le procès-verbal prévus à l'article L 2242-5.

Le calendrier prévisionnel de la négociation est fixé ainsi qu'il suit :

  • la 1ère réunion de négociation est prévue pour le jeudi 9 Avril 2020 à 09h00 ;

  • la 2nde réunion de négociation est prévue pour le jeudi 16 avril 2020 à 09h00  ;

  • Et une troisième réunion de négociation le jeudi 23 avril 2020 à 09h00 ;

En cas de circonstances exceptionnelles, la Direction pourrait être amenée à modifier les dates des réunions.

Les parties seront alors informées par mail dans les meilleurs délais.

Le temps consacré aux réunions est rémunéré comme temps de travail.

5. - PUBLICITE

Le présent accord et l’accord NAO feront l'objet des publicités suivantes, à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • un exemplaire en sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social,

  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du travail.

  • un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise;

  • enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction.

6 - ADHÉSION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

7 - INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

9 - RÉVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception, dans le cadre du contexte actuel.

10 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

11 - PUBLICITÉ

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

12 - ACTION EN NULLITÉ

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

- de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Lezennes

Le 6 avril 2020

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour la société TOP OFFICE

Annexe

LISTE DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Présentation du bilan 2019

  • Résultats commerciaux

  • Résultats économiques

  • Trésorerie

EVOLUTION DE L'EMPLOI

REMUNERATION (nombre de cadres augmentés, critères d’attribution, pourcentage d’augmentation)

HYGIENE ET SECURITE

CONDITIONS DE TRAVAIL

RELATIONS PROFESSIONNELLES

INFORMATION ET COMMUNICATION

FORMATION

DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

AUTRES CONDITIONS DE VIE

LE DOUBLE DES DIFFERENTS ACCORDS EN COURS

NOMBRE ET MONTANT MOYEN DES DEMANDES D’ACOMPTES

NOMBRE D’ARRET SUR SAISIE SUR SALAIRES

NOMBRE DE PERSONNES PAR MAGASIN (EFFECTIF MOYEN) ET SURFACES TOTALES DES MAGASINS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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