Accord d'entreprise "Accord d'Etablissement Portant sur la mise en place de l'activité partielle de longue durée" chez EUROVIA PAS DE CALAIS
Cet accord signé entre la direction de EUROVIA PAS DE CALAIS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T06222008204
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA PAS DE CALAIS
Etablissement : 40416394100127
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-12-16)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2021-06-08)
Accord d'Etablissement portant sur la Mise en Place de l'activité partielle de longue durée (2022-10-13)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-13
ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE |
Entre la Société EUROVIA PAS DE CALAIS, Agence de CALAIS, dont le siège social est situé 4 rue Montaigne – 62670 MAZINGARBE, représentée par Monsieur XXX en qualité de Chef d’Agence,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’agence de Calais de la société EUROVIA PAS DE CALAIS, représentées par :
Pour la FO, Monsieur XXXX,
Pour la CFDT, Monsieur XXXX,
D’autre part,
PREAMBULE
Champ d’application de l’accord
L’accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’Agence de Calais de la société EUROVIA PAS DE CALAIS à savoir, au moment de la signature de l’accord :
L’Agence de Calais est constituée de :
L’établissement de Calais, situé ZAC Marcel Doret – 720 Rue Louis Bréguet – 62100 CALAIS (SIRET : 404 163 941 00127),
L’établissement d’Etaples, situé Zone Industrielle – Boulevard du Valigot – 62630 ETAPLES (SIRET :404 163 941 00036),
Mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée
Article 1- Activités et salariés concernés de l'Agence
En application du présent accord la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite concerne l’ensemble des salariés de l’Agence de Calais.
Tous les salariés de l’Agence ont vocation à bénéficier du dispositif quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).
Article 2 - Réduction maximale de l'horaire de travail dans les établissements
Les parties conviennent que la réduction de l’horaire maximale dans les établissements sera de 40% de la durée légale du travail (soit 964.2 h pour 18 mois). Cette réduction s'apprécie sur la durée d'application de l'activité réduite, telle que prévue à l'article 10 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.
Cette réduction d’horaire n’a vocation à s’appliquer qu’aux salariés visés à l’article 1 du présent accord.
La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière des établissements. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50% de la durée légale du travail.
Article 3 - Indemnisation des salariés en activité réduite dans les établissements
En application des dispositions fixées par la loi et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, l’employeur verse une indemnité au salarié en activité partielle longue durée équivalent à 70% de son salaire brut avec un plancher à 8,76€ par heure et un plafond fixé à 70% de 4,5 SMIC.
Cette indemnité est exonérée de charges sociales. Elle ne supporte que la CSG et la CRDS.
Le taux de principe est fixé actuellement à 6,7% (6,2% de CSG et 0,5% de CRDS).
Les engagements pris par l’employeur
Article 4. Engagements de l'agence en matière d’emploi
En contrepartie des mesures susvisées, l’agence s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée d'application dudit accord. Cet engagement porte sur l’ensemble des salariés de l’agence visés par l’activité réduite.
Article 5. Engagements de l'agence en matière de formation professionnelle
Les parties conviennent de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans l’agence.
Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.
Dans cette optique, l'employeur s'engage à examiner les actions de formation susceptibles d'être organisées durant les périodes d’activité partielle longue durée, dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formation pendant le temps de travail. Ces actions peuvent être engagées pendant les heures chômées. Sont visées les actions de formation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience etc. Il n'est pas prévu de formalisme particulier concernant cet entretien.
Mobilisation du compte personnel de formation
Le CPF est alimenté par l’entreprise qui verse dessus une somme annuelle en €uros plafonnée à 500€ pour une année de travail complète dans la limite d’un plafond total de 5000 € .
Compte tenu de l’importance accordée par l’entreprise et les organisation syndicales signataires au CPF et convaincues qu’il peut jouer un grand rôle dans le développement des compétences des salariés , elles ont convenu que les salariés en activité partielle longue durée pourront bénéficier d’un abondement de leur CPF lorsqu’ils souhaiteront suivre une formation qualifiante en lien avec leur poste (mais non éligible au dispositif FNE Formation) mais que leur crédit CPF disponible sera insuffisant pour couvrir la formation.
Dans cette hypothèse l’entreprise s’engage à recevoir le salarié afin d’examiner sa demande d’abondement et de formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opération de compétences (Constructys pour les Travaux Publics).
Ces abondements n’entrent pas en compte dans les modes de calcul des droits qui sont crédités sur le compte du salarié chaque année et du plafond.
Le CSE de l’agence sera tenu informé du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences.
En outre, l’agence s’engage à maintenir un effort de formation d’au minimum 0.5% de la masse salariale des établissements en complément de la contribution légale obligatoire à la formation professionnelle continue (1% de la masse salariale de l’établissement).
Article 6. Les conditions de prises des congés payés
Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (RTT, congés d’ancienneté…).
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.
Article 7. Les conditions de mise en place
Dans la mesure du possible, un roulement sera envisagé afin que ce ne soient pas les mêmes salariés qui soient impactés par l’activité partielle de longue durée.
Un délai de prévenance de 3 jours ouvrables sera respecté par la direction pour informer les salariés .
Un planning hebdomadaire prévisionnel sera diffusé aux signataires de l’accord (2 jours ouvrables avant le début de la semaine ).
Préalablement à la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite, la société s’engage à étudier toutes les possibilités de mise à disposition du personnel entre établissements. Avant toute décision de recours à du personnel intérimaire, la société favorisera la mise à disposition du personnel entre établissements.
III- SITUATION DU SALARIE PENDANT L’APPLICATION DU DISPOSITIF
Article 8. Impact
Toutes les heures chômées au titre de l’activité partielle n’impactent pas :
- Le calcul du 13ème mois - le calcul de la répartition de la participation et de l'intéressement. |
Article 9. Les cotisations de frais de santé et de prévoyance
Les salariés continuent de bénéficier des garanties frais de santé et prévoyance pendant les périodes d’activité partielle. Le paiement des cotisations, notamment sur les indemnités d’activité partielle, est maintenu pendant toute la durée de suspension du contrat de travail.
(sauf décision contraire de la commission Santé Prévoyance EUROVIA).
IV-Dispositions finales
Article 10. Périmètre de l’accord
Le présent accord est directement applicable dans les établissements aux salariés définis à l’article 1 du présent accord.
Article 11. Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 18 mois et prendra effet le 1er novembre 2022.
Article 12. Modalités de suivi de l’accord
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le comité social et économique et les organisations syndicales signataires selon une information faite à l’initiative de la société tous les trois mois. Les informations transmises porteront en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.
Un point mensuel sur le recours à l’activité partielle sera réalisé lors des réunions ordinaires du CSE d’établissement.
Par ailleurs, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de six mois visés à l'article 10 du présent accord, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité des établissements.
Article 13. Procédure de validation et publicité
Le présent accord est transmis à l'autorité administrative via la plateforme activitepartielle.emploi.gouv.fr. La Direccte dispose de 15 jours pour valider l’accord. La décision est rendue pour une durée de six mois et est renouvelée par période de six mois.
Article 14. Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. A la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord. La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l’employeur et à l'ensemble des organisations habilitées à négocier. Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L.2232-6 du Code du travail.
Article 15. Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Arras.
Chaque signataire recevra un exemplaire de cet accord.
La décision de validation de l’autorité compétente est portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Fait à Calais, le 13 octobre 2022 en 5 exemplaires
Pour la Direction,
XXX en sa qualité de Chef d’Agence
Pour FO, Monsieur XXX |
Pour CFDT, Monsieur XXX |
ANNEXE 1 : Diagnostic sur la situation économique de l'établissement et sur les perspectives d'activité (3 pages)
Argumentaire économique Agence (1 page)
Commande sur l’année 2022-2021-2020
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