Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez EJL NORD - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EJL NORD - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2019-02-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T59L19005871
Date de signature : 2019-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
Etablissement : 40416401400056 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-05
Négociation annuelle obligatoire EJL NORD 2019
Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
ENTRE :
L’ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD, SAS dont le siège social est 380 rue Jean Perrin –
BP 525 – 59505 DOUAI CEDEX
Représentée par XXX, agissant en qualité de Président
ET :
Les Organisations syndicales suivantes :
CGT représentée par XXX, Délégué syndical central
FO représentée par XXX, Délégué syndical central
CFDT représentée par XXX, Délégué syndical central
CFE-CGC représentée par XXX, Déléguée syndicale centrale
Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Au terme des réunions du 17/01/2019 et du 05/02/2019, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article I – Définitions et dispositions générales
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée, dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées.
La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 a modifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 juin 2004.
Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle, une journée de travail au titre de la solidarité.
La journée de solidarité est effectuée par les ETAM et les cadres sur un jour de RTT. En conséquence, par an, pour les ETAM et les cadres, un jour de RTT sera retenu au titre de la journée de solidarité. Le nombre total de jours de RTT est donc réduit d’un jour pour chaque ETAM ou cadre.
Pour les ouvriers, la durée annuelle du travail pour 2019 sera de 1.607 heures. Les 7 heures relatives à la journée de solidarité, non rémunérée de façon complémentaire, seront fractionnées en heures et réparties en heures tout au long de l’année.
Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire.
Les augmentations ci-après s’appliquent aux salaires réels au 31/12/2018.
Les augmentations de salaire, résultant des augmentations du SMIC, des minima professionnels ou de tout accord de branche, sont considérées comme à valoir sur les augmentations définies par le présent accord.
Les augmentations des primes d’ancienneté ne sont pas prises en compte dans les quotas définis ci-après.
Article II – Salaires effectifs
XXX
Article III – Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail en vigueur.
Article IV – Partage de la valeur ajoutée
La Société est couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 19/02/2008, adhérant à la convention relative à la Participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclue le 15/12/1999, par l’accord relatif à l’intéressement du 05/06/2018, et entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 03/12/2018.
Article V – Ecarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes
Les parties renvoient à l’accord d’entreprise du 05/02/2019 sur l’emploi des femmes et sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Article VI – Publicité
Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales auprès de la DIRECCTE et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.
Le personnel sera informé par voie d’affichage.
Fait à Douai, le 5 février 2019, en 7 exemplaires originaux
Pour la Direction, XXX
Le Président
Pour CGT, XXX Délégué Syndical Central |
Pour FO, XXX Délégué Syndical Central |
Pour CFDT, XXX Délégué Syndical Central |
Pour CFE-CGC, XXX Déléguée Syndicale Centrale |
ANNEXE AU PROTOCOLE SALARIAL 2019
XXX
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