Accord d'entreprise "Avenant portant sur la promotion de la qualité de vie au travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences" chez EJL NORD - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EJL NORD - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T59L23021114
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Avenant
Raison sociale : ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
Etablissement : 40416401400056 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-28

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA PROMOTION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES DU 15 NOVEMBRE 2021

Entre

La société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD, SAS au capital de 549 952.50 Euros, ayant son Siège Social au ZI de Douai Dorignies – 380 rue Jean Perrin – 59 500 DOUAI immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Douai sous le n° 404 164 014, représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Président, dûment habilité à cet effet, 

D’une part, 

et   

Les organisations syndicales représentatives dans la Société :  

 

  • CFDT, représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical central, 

  • CFE-CGC, représentée par Madame XXX, Déléguée syndicale centrale,  

  • FO, représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical central, 

  • SUD, représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical central.

D’autre part, 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La société et les Organisations syndicales représentatives ont signé le 15 novembre 2021 un accord relatif à la promotion de la qualité de vie au travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Dans la continuité de cet accord, les parties ont convenu de compléter les mesures initialement prises, en ajoutant une partie relative à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle dans le présent avenant.

Ainsi, les parties conviennent de modifier l’accord relatif à la promotion de la qualité de vie au travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 15 novembre 2021 comme suit :

ARTICLE 1 - Les mesures en faveur de l’équilibre vie privée et vie professionnelle

1. Les mesures en faveur des salariées en congé maternité

L’entreprise entend assurer une équité dans le parcours professionnel entre les femmes et les hommes. Consciente de l’enjeu que constitue la maternité dans la carrière des collaboratrices, les parties s’engagent pour que l’état de grossesse des salariées ne constitue pas un frein à leur évolution professionnelle. Ainsi, sont garanties aux salariées en congé maternité les mesures décrites ci-après :

L’entreprise s’engage à maintenir le salaire pendant le congé maternité, sous réserve que la salariée bénéficie des indemnités journalières maternité de la Sécurité sociale, et ce sans condition d’ancienneté.

Par ailleurs, s’agissant des salariées ETAM et cadres bénéficiaires d’une prime annuelle de performance, les parties affirment que l’absence de la salariée pendant son congé maternité n’aura pas d’incidence sur le versement de cette prime.

2. Les mesures en faveur du congé paternité et d’accueil de l’enfant

Toujours dans l’objectif de favoriser l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des collaborateurs, les parties décident de maintenir l’intégralité du salaire pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, jusqu’à 28 jours calendaires incluant les 3 jours de congé naissance. Le maintien se fait sous réserve que le salarié bénéficie des indemnités journalières de versées par la sécurité sociale.

Toute personne salariée qui vit en couple avec la mère au moment de l’accouchement peut prétendre à ce congé et au maintien afférent. Il peut s’agir du conjoint ou de la conjointe mariée, du partenaire de pacs, du concubin ou de la concubine.

Ces mesures s’appliquent au congé paternité et d’accueil de l’enfant pour les enfants nés à compter du 1er mai 2023.

3. Les mesures en faveur du congé « enfant malade »

Dans l’objectif de garantir un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés, les parties conviennent que les salariés pourront bénéficier de l’indemnisation d’un jour d’absence par an et par enfant à charge de moins de 16 ans, en cas de maladie ou d'accident de l’enfant constatés par certificat médical. Ce jour d’autorisation d’absence fait partie intégrante des jours visés par l’article L.1225-61 du code du travail.

4. Les mesures en faveur des salariés à temps partiel

Afin de permettre aux salariés d’exercer leur activité professionnelle à temps partiel ou en forfait jours réduit sans que cela n’impacte la retraite de base qu’ils percevront à terme, l’entreprise s’engage à proposer systématiquement au salarié à temps partiel ou en forfait jours réduit de maintenir à taux plein les cotisations à la retraite de base, tout en prenant en charge les cotisations employeur supplémentaires qui en découlent. Les cotisations salariales restent à la charge du salarié.

Cette proposition sera formalisée à l’embauche s’il s’agit d’embaucher un collaborateur à temps partiel ou en forfait jours réduit, ou au moment du passage en temps partiel ou en forfait jours réduit d’un salarié jusqu’alors à temps complet. Pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit au jour de l’embauche ou du passage à temps partiel ou en forfait jours réduit, un courrier individuel leur sera adressé afin de recueillir leur choix.

ARTICLE 2 – Entrée en vigueur, durée et formalité de dépôt

Le présent avenant à l’accord relatif à la promotion de la qualité de vie au travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est conclu pour une durée déterminée d’1 an et 7 mois.

Il entrera en vigueur le 1er mai 2023.

Il sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. Un exemplaire de l’avenant sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à DENAIN, le 28 avril 2023

En 6 exemplaires originaux

     Pour l’Entreprise 

     Monsieur XXX

     Le Président  

 

 

 

 

 

    Pour le Syndicat CFDT

    Monsieur XXX

    Délégué Syndical Central 

Pour le Syndicat CFE-CGC 

Madame XXX

Déléguée Syndicale Centrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Syndicat FO 

Monsieur XXX

Délégué Syndical Central 

Pour le Syndicat SUD

Monsieur XXX

Délégué Syndical Central 

 

 

 

 

 

 

 
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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