Accord d'entreprise "UN ACCORD NAO 2018 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez EJL LILLE FLANDRES - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LILLE FLANDRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EJL LILLE FLANDRES - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LILLE FLANDRES et le syndicat CGT-FO le 2018-02-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : A59L18012596
Date de signature : 2018-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LILLE FLANDRE
Etablissement : 40416420400020 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur la rémunération, le temps (2020-02-17)
Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2019 (2019-02-08)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-01-17)
NAO 2023 ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2023-02-06)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-12
Négociation annuelle obligatoire EJL LILLE FLANDRES 2018
Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre l’ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LILLE FLANDRES, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est sis à LOOS (59120), 4ème Avenue – Port Fluvial représentée par XXX, en qualité de Chef d’agence,
Et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise :
- Syndicat F.O. représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical,
Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Au terme de la réunion du 26 janvier 2018, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE I - Définitions et dispositions générales
I.1. La loi N° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée, dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées.
La loi N° 2008-351 du 16 avril 2008 a modifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 juin 2004.
Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle, une journée de travail au titre de la solidarité.
La journée de solidarité est effectuée par les ETAM et les cadres sur un jour de RTT. En conséquence, par an, pour les ETAM et les cadres, un jour de RTT sera retenu au titre de la journée de solidarité. Le nombre total de jours de RTT est donc réduit d’un jour pour chaque ETAM ou cadre.
Pour les ouvriers, la durée annuelle du travail pour 2018 sera de 1.607 heures. Les 7 heures relatives à la journée de solidarité, non rémunérée de façon complémentaire, seront fractionnées en heures et réparties en heures tout au long de l’année.
Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire.
1.2. Les pourcentages d’augmentations ci-après s’appliquent aux salaires réels au 31/12/2017.
1.3. Les augmentations de salaire, résultant des augmentations du SMIC, des minima professionnels ou de tout accord de branche, sont considérées comme à valoir sur les augmentations définies par le présent accord.
1.4. Les salaires et appointements des I.A.C. seront revalorisés individuellement pour 2018. Il n’y aura pas d’augmentation généralisée pour cette catégorie.
Article II - Salaires effectifs
XXX
Article III - Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail en vigueur.
Article IV - Partage de la valeur ajoutée
La Société est couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 19/01/2004, adhérant à la convention relative à la Participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclue le 15/12/1999, par l’accord relatif à l’intéressement du 29/06/2015, et entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 04 décembre 2017.
Article V - Ecarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes
Les parties renvoient à l’accord d’entreprise du 07/12/2015 sur l’emploi des femmes et sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Article VI - Publicité
Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail auprès :
de la DIRECCTE de Lille en 2 exemplaires, dont un en version électronique ;
du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Lille en un exemplaire.
Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.
Le personnel sera informé par voie d’affichage.
Fait à Loos, le 12 février 2018
En cinq exemplaires originaux.
Pour les organisations syndicales FO XXX |
E.J.L. LILLE FLANDRES le Chef d’agence XXX |
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