Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT" chez ALTECA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALTECA et les représentants des salariés le 2017-11-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06918014053
Date de signature : 2017-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : ALTECA
Etablissement : 40420803500059 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D'URGENCE RESULTANT DE L'AMPLIFICATION DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID19 (2020-04-15)
ADAPTATION PREALABLE A LA FUSION DES SOCIETES ALTECA ET COMIS (2018-12-04)
ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-09-29)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-07
ACCORD D’ENTREPRISE
TRAVAIL DE NUIT
ENTRE :
- La société ALTECA
dont le siège social est situé 88 boulevard des Belges - 69006 LYON, représentée par M. , agissant en qualité de Président, ci-après dénommée « la société »
D’une part,
ET :
Le Comité d’Entreprise
ayant statué à la majorité de ses membres lors de la réunion du 10 octobre 2017 et représenté aux fins de signature des présentes par Mme , secrétaire
D’autre part,
Le présent accord annule et remplace le précédent accord sur le travail de nuit signé le 23 juillet 2013. En effet, le précédent accord était partiellement invalide puisqu’il ne pouvait s’appliquer qu’à la population « Cadre » de la société en raison d’un problème de formalisme. Toutefois, ce présent accord reprend l’intégralité des modalités du précédent accord puisque ses éléments sont toujours en conformité avec la législation en vigueur.
Cet accord se justifie par l’invalidité partielle du précédent accord Le présent accord a pour objet d'organiser le travail de nuit au sein de l’entreprise pour répondre aux besoins inhérents à certains types de missions. En effet, la mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer la continuité de l’activité économique en :
assurant la continuité de service requise par les besoins clients dans le but notamment d’éviter l’interruption des logiciels utilisés par les clients et/ou étant mis à disposition des utilisateurs clients ;
réalisant des interventions nécessairement nocturnes pour permettre aux sociétés clientes d’assurer sans interruption leurs services ;
Les parties signataires ont convenu qu'un accord d’entreprise sur le travail de nuit était indispensable, compte tenu de la sollicitation croissante à venir de ce type d’interventions.
Le présent accord a donné lieu à une consultation du CHSCT le 5 octobre 2017 qui a émis un avis favorable.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1 - Définition du travail de nuit
Dans le périmètre visé par l'article 2 du présent accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 h et 7 h.
Article 2 - Salariés concernés
Le présent accord a vocation à s'appliquer à tous les salariés de l’établissement à l'exclusion :
des jeunes travailleurs de moins de 18 ans
des salariés employés au sein des services administratifs.
Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :
soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;
soit, au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord et dépendent alors des dispositions conventionnelles.
Article 3 - Affectation au travail de nuit
Le travail de nuit s'établit par roulement au sein des services concernés et est défini par des plannings élaborés le plus tôt possible après réception des besoins client et avec un délai minimum de 5 jours ouvrés (sauf exception).
Toutefois, seront dispensées de tout travail de nuit :
les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;
les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;
les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses dont elles auront justifiées, auront manifesté leur refus d'un travail nocturne. Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :
nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de cet enfant n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;
nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.
Article 4 - Durée du travail des postes de nuit
Sans préjudice des dispositions de la convention collective de branche, les parties conviennent :
qu'une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 8 heures de travail effectif, sauf de manière exceptionnelle et en dérogation à l’article L 3122-34, elle pourra être portée à 10 heures et sera entrecoupée de pauses d'une durée de 10 minutes toutes les 3 heures ; Le temps de pause n’est pas rémunéré, comme celui du travail de jour.
qu’une pause repas de 20 minutes soit accordée si la durée de l’intervention excède 4 heures en continu ; Le temps de pause n’est pas rémunéré, comme celui du travail de jour.
que la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 5 - Sécurité
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.
En liaison avec le CHSCT les risques spécifiques au travail de nuit qui pouvaient se présenter, ont été répertoriés. Les principaux risques sont les suivants :
risques liés au trajet à des heures de faible affluence ;
risques liés au travail isolé ;
sécurité d’accès aux locaux.
Outre la surveillance médicale renforcée (une visite semestrielle à la Médecine du Travail et une information par l’employeur à la Médecine du Travail de toute absence pour cause de maladie), pour chaque type de risque, les moyens de prévention proposés sont les suivants :
favoriser au maximum le travail sur site en binôme ; à défaut mettre à disposition un Dispositif d’Alarme pour Travailleur Isolé (DATI)
sécurisation des locaux au moyen de badges et de codes restreignant l’accès aux personnes autorisées pour les interventions de nuit.
Article 6 - Conditions de travail
Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l'ensemble des signataires de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu dans le cadre des suivis de mission ou sur demande du salarié de valider la compatibilité entre le travail de nuit et la vie familiale.
Article 7 - Contreparties de la sujétion de travail nocturne
• Compensation sous forme de repos
Les travailleurs de nuit, définis à l’article 2 de ce présent accord, bénéficieront d'un repos compensateur forfaitaire correspondant à 5% minimum de leur temps de travail effectif de nuit.
Le repos journalier sera d’une durée de 11 heures et le repos hebdomadaire sera d’une durée de 35 heures.
• Compensation de nature salariale
Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les salarié(e)s travailleur de nuit bénéficieront d'une majoration de salaire équivalent à 25 % du salaire horaire de base pour les heures effectuées sur la plage de travail de nuit définie par le présent accord.
Article 8 - Changements d'affectation
8.1 Inaptitude
Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit.
Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.
8.2 Obligations familiales
Seront affectés à leur demande à un poste de jour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.
Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivants :
nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;
nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.
8.3 Femmes enceintes
Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.
La procédure à suivre sera la suivante :
lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;
réponse de l'employeur dans un délai de 8 jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement ;
information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.
L'employeur complètera la prise en charge de la sécurité sociale selon les mêmes modalités que celle prévues par la convention collective en cas de maladie.
8.4 Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour
Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'entreprise, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'examen des candidatures se fait en fonction des obligations familiales et de l’ancienneté sur un poste de nuit.
Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.
Article 9 - Égalité professionnelle
Respectant le principe d’égalité professionnelle, nous ne retiendrons pas comme seule condition l’appartenance à la catégorie homme / femme :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 10 - Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation, d'un congé individuel de formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Compte tenu de ces aménagements et sous réserve qu’ils soient bien mis en œuvre, le refus d’une formation ne pourra pas être seulement motivé par le travail de nuit.
Article 11 - Cadre juridique
L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective de branche des Bureaux d’études technique.
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles. Cependant, si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
Article 12 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 16.
Article 13 - Adhésion
Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 14 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée les jours suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 15 - Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 16 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la Direction et les éventuelles Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L. 2261-10 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.
Article 17 – Formalités / Publicité
9.1. Diffusion interne
Le présent accord sera affiché sur le tableau d’affichage de la Direction.
Un exemplaire sera remis aux Délégués du Personnel, au CHSCT et au Comité d’Entreprise.
9.2. Dépôt légal
Une fois validé, il sera déposé en nombre suffisant par lettre recommandée avec accusé de réception auprès des partenaires sociaux au niveau de la branche.
Fait en 4 exemplaires, à Lyon, le 7 novembre 2017
Pour le Comité d’entreprise Pour la société
Mme 1 M. (1)
(1) - Faire précéder la signature de la mention manuscrite : " lu et approuvé – Bon pour accord ".
- Parapher chaque page.↩
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