Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à l'organisation du travail du 6 janvier 2012" chez SUNZIL CARAIBES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SUNZIL CARAIBES et le syndicat CFDT le 2019-08-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T97119000503
Date de signature : 2019-08-08
Nature : Avenant
Raison sociale : SUNZIL CARAIBES
Etablissement : 40429923200086 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-08-08

AVENANT N°2 A L’ACCORD

RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA DUREE DU TRAVAIL

DU 6 JANVIER 2012

Entre :

L’Unité Economique et Sociale SUNZIL CARAIBES, constituée des sociétés suivantes :

La société SUNZIL SERVICES CARAÏBES, SAS au capital de 200.000 €, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 434 110 250, dont le siège social est sis 25 Parc d’Activités Jabrun, 97122 Baie-Mahault, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice,

La société SUNZIL CARAÏBES, SAS au capital de 650.000 €, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 404 299 232, dont le siège social est sis 25 Parc d’Activités Jabrun,
97122 Baie-Mahault, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice,

Ci-après « l’UES SUNZIL CARAIBES »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SUNZIL CARAIBES :

  • La CFDT, représentée par Madame XXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « Les Parties »

PREAMBULE :

En date du 6 janvier 2012, les Parties ont conclu un « ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA DUREE DU TRAVAIL », ayant pour objet de mettre en place et d’organiser un système d’astreintes, ainsi que d’organiser les modalités d’attribution par roulement du jour de repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.

En date du 28 juin 2018, les Parties ont conclu un « AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA DUREE DU TRAVAIL », ayant pour objet d’adapter les modalités de prise du jour de repos hebdomadaire par roulement, et de permettre la mise en œuvre du dispositif d’astreinte les samedis et dimanches de manière consécutive selon des modalités compatibles avec le respect des durées minimales de repos obligatoires.

Toutefois, à ce jour, les Parties font le constat que le dispositif d’astreintes ainsi mis en place n’est pas adapté aux contraintes opérationnelles du Service Exploitation situé en Martinique, compte tenu des exigences actuelles du marché et des obligations de l’entreprise vis-à-vis de ses clients.

En particulier, au sein du service exploitation et maintenance (O&M) situé en Martinique, il s’avère indispensable de mettre en place un dispositif d’astreinte non seulement les samedis et dimanches mais également en semaine, du lundi au vendredi, alors même que jusqu’à ce jour les astreintes n’étaient prévues par accord collectif que le week-end.

Le présent accord a ainsi pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’entreprise au sein du service d’exploitation en Martinique et qui imposent que soient assurées la permanence et la continuité du service.

Dans ce contexte, les Parties se sont rencontrées et, à l'issue des réunions de négociations qui se sont déroulées le(s) 11 juillet 2019 et 18 juillet 2019, ont convenu du présent avenant afin de définir, les modalités d’intervention des salariés d’astreintes en semaine, du lundi au vendredi, sur les sites de Martinique selon des modalités compatibles avec le respect des durées minimales de repos obligatoires.

Les Parties sont, dans ce contexte, convenues des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’établissement situé en Martinique de la société SUNZIL SERVICES Caraïbes.

Il concerne notamment les salariés affectés aux emplois de techniciens de maintenance.

Cette précision n’a qu’une valeur indicative de sorte que les catégories d’emploi (existantes ou à venir) non visées précédemment pour lesquelles il est nécessaire d’organiser des astreintes seront également concernées par ce dispositif et se verront appliquer les dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 : APPLICABILITE DIRECTE DE L’ACCORD

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.

ARTICLE 3 : LA PERIODE D’ASTREINTE

Pour rappel, conformément aux dispositions légales en vigueur, l’astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Compte tenu de l’évolution de l’activité de l’UES SUNZIL CARAIBES et plus particulièrement de celle de l’établissement de Martinique de la société SUNZIL SERVICES CARAIBES et des besoins qui en découlent, les techniciens de maintenance intervenants en Martinique sont désormais amenés à prendre en charge des astreintes du lundi au vendredi, avant et à l’issue de leur poste de travail et à étendre leur amplitude d’astreintes le week-end.

Ainsi, les astreintes se dérouleront, par roulement, du lundi au vendredi de 6 heures à 7 heures et de 15 heures à 21 heures, et du samedi au dimanche de 6 heures à 21 heures.

Dès lors, il est entendu que la période d’astreintes se déroulera sur 7 jours consécutifs.

Les modalités relatives à la passation de l’astreintes entre les techniciens (jour et heure de prise et de rendue d’astreintes) feront l’objet d’une note de cadrage définie par la hiérarchie et sera annexée au présent accord.

Il est rappelé que la période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et est donc prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des repos hebdomadaires.

ARTICLE 4 : GARANTIES ACCORDEES POUR LE TEMPS DE REPOS

Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.

ARTICLE 5 : CONTREPARTIE DE LA PERIODE D’ASTREINTE

La période d’astreinte du lundi au vendredi fait l’objet d’une contrepartie journalière fixée à compter de la date de mise en œuvre de l’avenant à l’accord à 36 €. Ce montant sera réévalué de 3% annuellement au 1er Janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2020 et ne pourra excéder 42 €.

La contrepartie journalière fixée pour la période d’astreinte du samedi au dimanche reste celle définie par l’avenant N°1 à l’accord relatif à l’organisation et à la durée du travail du 6 janvier 2012.

ARTICLE 6 : DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL LORS DES PERIODES D’ASTREINTE

Pour rappel, l’article L.3121-17 du code du travail dispose que La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures. Toutefois, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures, la loi permet de déroger par voie d’accord collectif à cette durée quotidienne.

Aussi, les parties signataires conviennent que lors des périodes d’astreintes, lesquelles impliquent de manière exceptionnelle, en cas d’intervention effective du salarié, l’existence d’une situation d’urgence et d’activité accrue, la durée maximale de travail quotidienne est portée à 12 heures.

ARTICLE 7 : DECOMPTE DES TEMPS D’INTERVENTION

Pour les techniciens, la réalisation des heures de travail effectif, notamment dans le cadre des interventions au cours des périodes d’astreinte, fera l’objet d’un décompte hebdomadaire selon le planning de roulement et les heures réellement effectuées lors des périodes d’astreintes sur le logiciel de GMAO.

ARTICLE 8 : REMUNERATION DES TEMPS D’INTERVENTION

Il est rappelé que les temps d’intervention constituent, quant à eux, du travail effectif et ouvrent droit à une compensation financière déterminée dans les conditions prévues par l’article 1.3 de l’« ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA DUREE DU TRAVAIL » du 6 janvier 2012.

ARTICLE 9 : PORTEE, VALIDITE, DURÉE ET SUIVI DE L’ACCORD

L’ensemble des autres clauses prévues par l’accord relatif à l’organisation et à la durée du travail du 6 janvier 2012 et de l’avenant n° 1 du 28 juin 2018 demeurent inchangées.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du jour de sa signature.

Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par le CSE de l’UES Caraïbes, qui pourra formuler toute observation sur ses modalités de mise en œuvre. La Direction apportera une réponse motivée à chacune de ces observations.

Il est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

A la demande de l’une des Parties, celles-ci se réuniront afin d’envisager la révision éventuelle de l’ « ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA DUREE DU TRAVAIL » du 6 janvier 2012, et de son(ses) avenant(s).

Le présent avenant peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des Parties signataires avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.

ARTCILE 9 : PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent avenant est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.

Le présent avenant est déposé, à la diligence de la société SUNZIL CARAIBES, en deux exemplaires, sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de Guadeloupe, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre.

La Direction fournira un exemplaire du présent avenant au comité social et économique et au délégué syndical de l’UES SUNZIL Caraïbes, conformément aux dispositions de l’article
R. 2262-2 du Code du travail.

Un exemplaire à jour du présent avenant sera mis à disposition des salariés au sein de chacune des sociétés de l’UES SUNZIL Caraïbes. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.

Fait à BAIE MAHAULT, le 08/08/2019

En 5 exemplaires originaux,

Sociétés de l’UES SUNZIL Organisation Syndicales

Pour l’UES SUNZIL CARAÏBES

Madame XXX

DRH Groupe

Pour la CFDT :

Madame XXX

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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