Accord d'entreprise "Un accord relatif à la mise en place de l'Activité Partielle de Longue Durée dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19" chez PRESTINI T.P (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRESTINI T.P et les représentants des salariés le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05421003238
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : PRESTINI T.P
Etablissement : 40436739300026 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Entre :
L’Unité Economique et Sociale composée de :
La Société PRESTINI TP
S.A.S. à associé unique au capital de 228.000 €uros
Inscrite au R.C.S. de Nancy sous le n° 404.367.393
dont le siège social est à Lunéville (54300)
19, Quai de Phalsbourg
Représentée par M. XXX
En qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
La Société PRESTIMAT
S.A.S. à associé unique au capital de 4.000 €uros
Inscrite au R.C.S. de Nancy sous le n° 839.049.301
dont le siège social est à Lunéville (54300)
19, Quai de Phalsbourg
Représentée par M. XXX
En qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée "l’UES"
D’une part,
Et :
Monsieur YYY, Délégué Syndical CGT PRESTINI TP LUNEVILLE de l'UES
D’autre part,
Table des matières
CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE 4
Article 1 : Champ d’application de l’accord 4
Article 2 : Activités et salariés concernés 4
Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif 4
Article 4 : Réduction de la durée du travail 4
Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié 5
Article 5.1 Montant de l’indemnité 5
Article 5.2 Lissage de l’indemnisation 5
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 6
Article 6 : Maintien dans l’emploi 6
Article 7 : Formation professionnelle 6
CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI 7
Article 8 : Information des instances représentatives du personnel 7
Article 9 : Information de l’autorité administrative 7
CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION 8
Article 10 : Demande initiale 8
Article 11 : Renouvellement de la demande 8
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 8
Article 12 : Entrée en vigueur – Condition suspensive 8
Article 13 : Durée de l’accord – Caducité 9
Article 15 : Publicité et dépôt de l’accord 10
Article 15.2 Formalités de dépôt 10
ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE 11
ANNEXE 2 : LISTE DES SOCIETES RENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 25
ANNEXE 3 : Liste du personnel auquel le dispositif s’applique au jour de la signature de l’accord 26
PRÉAMBULE
La crise sanitaire liée à la COVID-19 a amené le Parlement à voter différents textes, dont la loi (n°2020-290 du 23 mars 2020) d’urgence sanitaire. L’état d’urgence sanitaire a été déclaré dans un premier temps pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 juin 2020, durée qui a été prorogée à plusieurs reprises.
Cette crise sanitaire consécutive à la pandémie de la COVID-19 a eu un impact majeur sur les équilibres économiques de l’UES.
L’UES regroupe des entreprises des travaux publics dont l’activité essentielle est la construction de réseaux pour fluides.
Le chiffre d’affaires de 2020 a très fortement chuté, du fait notamment d’un arrêt total de l’activité pendant plusieurs semaines et de la diminution des appels d’offre.
Les pertes enregistrées et difficultés rencontrées au niveau de l’activité du fait de cette situation sont significatives, ceci malgré les mesures mises en place par les pouvoirs publics et particulièrement le dispositif d’activité partielle dont a pu bénéficier l’UES pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2021.
Dans le cadre des négociations du présent accord, un diagnostic complet de la situation économique de l’UES et des perspectives d’activité a été établi et partagé avec les représentants du personnel.
Ce diagnostic figure en Annexe 1. Les perspectives d’activité au sein de l’UES sont également exposées dans ce diagnostic.
Ainsi, cette crise, inédite pour l’UES, commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la destruction d’emplois. Au vu de cet objectif, les partenaires sociaux ont souhaité recourir à un accord collectif pour mobiliser un nouvel outil : l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 1er mai 2021.
Sur invitation de la Direction, celle-ci et les Organisations Syndicales représentatives dans l’UES se sont rencontrées selon le calendrier de négociations suivant, établi d’un commun accord :
Le 03/05/2021 : présentation des informations économiques et financières, présentation et négociation des différents points de l’avant-projet d’accord remis par l’employeur,
Le 10/05/2021 : finalisation des négociations et signature de l’accord.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :
De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire
Du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.
À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de l’UES instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.
* * *
CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’UES, c’est-à-dire le personnel des sociétés PRESTINI TP et PRESTIMAT (Annexe 2).
Article 2 : Activités et salariés concernés
Le dispositif s’applique uniquement à l’activité d’exploitation et de mécanique. Il concerne les salariés occupant les postes suivants :
Ouvriers et apprentis ;
Magasinier ;
Mécaniciens et apprentis ;
Chefs de chantier ;
Géomètre ;
Chargé d'études ;
Conducteurs de travaux.
Au jour du présent accord, le personnel concerné est celui tel que listé en Annexe 3.
Il est précisé que tout salarié embauché, y compris en CDD, à l’un des postes et services visés ci-dessus par le dispositif, sera soumis à l’APLD à l’instar des autres salariés.
Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er juillet 2021, pour une période de 24 mois non consécutifs, sur une période de référence de 36 mois maximum.
Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la DREETS et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’UES sera tenue de solliciter un renouvellement auprès de la DREETS compétente.
Article 4 : Réduction de la durée du travail
Il est précisé qu’en principe la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.
A titre d’exemple, un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence est de 37 heures (soit 1.687 heures par an), pourra être placé, sur l’intégralité de la période de 24 mois, 1.285,60 heures en activité partielle de longue durée (la base de référence de la réduction horaire étant 35 heures hebdomadaires).
L’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.
L’UES informera le CSE et les salariés au moins 5 jours avant du calendrier prévisionnel d'activité.
Dispositions pour les salariés en forfaits annuels en heures ou en jours
S’agissant des salariés en forfaits annuels en heures ou en jours qui seront soumis au dispositif d’activité partielle spécifique, il est précisé que les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :
une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
L’employeur veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de ce dispositif.
Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié
Article 5.1 Montant de l’indemnité
En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’UES.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Il est précisé que les heures supplémentaires tant occasionnelles que structurelles ne sont pas prises en compte.
Article 5.2 Lissage de l’indemnisation
Le placement des salariés en activité réduite spécifique peut conduire à ce que le revenu versé aux salariés concernés, constitué du salaire ainsi que de l’indemnisation au titre des heures d’activité partielle, subisse des variations au cours de la période de recours au dispositif.
Afin de limiter cette variation, il est convenu de lisser l’indemnité horaire d’activité réduite. L’indemnité horaire de chaque salarié placé en activité réduite sera lissée sur la base d'un nombre moyen d’heures chômées au titre de l’activité réduite fixé à 14 heures hebdomadaire.
Ce lissage sera mis en œuvre par période de 2 mois renouvelable.
S'il est constaté une différence entre le montant total de l'indemnité horaire d'activité réduite versée dans le cadre du lissage et celle qui aurait dû être versée en l'absence de lissage, une régularisation de l’indemnité horaire d'activité réduite sera opérée au terme de la période de référence prévue ci-dessus.
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 6 : Maintien dans l’emploi
En application du paragraphe IV de l’article 1er du décret du 28 juillet 2020 les engagements en matière de maintien de l’emploi sont limités à ce qui suit : la Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la période d’application effective du présent accord, de salariés visés à l’article 2 ci-dessus et ayant effectivement bénéficié de l’APLD.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.
Article 7 : Formation professionnelle
La Direction des sociétés composant l’UES a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.
C’est pourquoi, la Direction de chaque société composant l’UES s’engage, tout le temps de l’accord :
À développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation. Il s’agit notamment de formation permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience.
A permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.
Il est également convenu que les collaborateurs de l’UES continueront de bénéficier, annuellement, d’un entretien individuel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations, qui seront étudiés et intégrés, le cas échéant, dans le plan de développement des compétences.
Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.
L’employeur s’engage à financer des abondements au compte personnel de formation de chaque salarié soumis effectivement à l’activité réduite spécifique dans le cadre du présent accord, ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’activité réduite.
L’abondement est limité à un montant de 200 € par personne sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’UES de 5.000 €.
Si les demandes ne peuvent être toutes satisfaites, elles sont financées en priorité par ordre d’arrivée, selon la date à laquelle la demande est parvenue à l’employeur.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.
CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI
Article 8 : Information des instances représentatives du personnel
Un suivi de l’accord est réalisé par l’UES auprès du Comité Economique et Social au moins tous les 3 mois, soit des réunions ordinaires, soit extraordinaires.
Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Ces mêmes informations sont transmises aux organisations syndicales signataires du présent accord.
Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration d’une part, au comité social et économique, et, d’autre part, aux organisations syndicales représentatives signataires.
Article 9 : Information de l’autorité administrative
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visée au chapitre 4 ci-après, l’UES transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.
Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’UES.
CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION
Article 10 : Demande initiale
Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique ainsi qu’à l’organisation syndicale signataire. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Article 11 : Renouvellement de la demande
L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 8 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 12 : Entrée en vigueur – Condition suspensive
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2021, sous réserve de la validation de l’accord par la DREETS compétente. A défaut de validation, la Direction informera le CSE dans les 8 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :
contester la décision de la DREETS ;
ou de compléter la demande initiale ;
de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.
Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale d'un mois, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la DREETS n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.
En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.
A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.
Article 13 : Durée de l’accord – Caducité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter de son entrée en vigueur. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 12 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée, son terme de l’accord serait reporté d’autant.
Il est rappelé que le dispositif d’APLD, objet du présent accord, est soumis à la validation de la DREETS. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.
A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la DREETS, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.
Article 14 Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction des sociétés composant l’UES ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction des sociétés composant l’UES, notamment en cas de refus de validation par la DREETS. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 12.
Article 15 : Publicité et dépôt de l’accord
Article 15.1 Notification aux organisations syndicales et information consultation des représentants du personnel au CSE
Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord. Il est rappelé que cet accord a fait l’objet d’une consultation auprès du Comité Social et Economique en date du 10 mai 2021 .
Article 15.2 Formalités de dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.
Fait à Lunéville, le 10 mai 2021 en 5 exemplaires originaux.
Pour le Syndicat CGT PRESTINI TP LUNEVILLE de l'UES PRESTINI TP / PRESTIMAT Monsieur YYY |
Pour l’UES La Société PRESTINI TP Le Président, La Société PRESTIMAT Le Président, |
Annexe 1 : Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les perspectives d’activité
Annexe 2 : Liste des établissements rentrant dans le champ d’application de l’accord
Annexe 3 : Liste du personnel auquel le dispositif s’applique au jour de la signature de l’accord
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