Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DU 08 OCOTBRE 2019 CONGES PAYES" chez OLIVIERS ET CO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OLIVIERS ET CO et les représentants des salariés le 2019-10-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00419000380
Date de signature : 2019-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : OLIVIERS ET CO
Etablissement : 40437546100039 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-08
ACCORD COLLECTIF DU 08 OCTOBRE 2019 CONGES PAYES |
Entre la Société Oliviers & CO, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 7 047 387€, ayant son siège social Zone artisanale de Pitaugier – 04300 MANE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 404 375 461 RCS MANOSQUE, représenté par , Directeur Opérationnel, dument mandaté par NOTUS TECHNOLOGIE en sa qualité de présidente,
Et
Le secrétaire du CSE , dûment mandaté à l’unanimité de ses membres
Préambule
La Société Oliviers & Co a entendu favoriser le libre choix pour les salariés de poser leurs congés payés, que ce soit pendant ou en dehors de la période légale de congé principal, sauf nécessité de service.
Dans ces conditions, il a été convenu ce qui suit :
Article 1
Le congé principal de 20 jours doit, en principe, être pris en une seule fois du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Le congé principal peut être fractionné dès lors que l’une des fractions est au moins égale à 10 jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Pour l’ensemble du personnel, et conformément aux dispositions en vigueur, le fractionnement du congé principal implique renonciation aux jours de bonification sauf si le fractionnement intervient pour raison de service à la demande de la Direction en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Les jours de congés pris en dehors de la période légale de congé principal donnent lieu, en cas de fractionnement pour raison de service à la demande de la Direction, à :
2 jours de congés supplémentaires si le fractionnement est au moins égal à 5 jours,
1 jour de congé supplémentaire si le fractionnement est de 3 à 4 jours.
Article 2
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Une demande de révision sera faite par courrier recommandé adressée à toutes les parties signataires.
La dénonciation du présent accord fait courir un préavis de 3 mois.
Article 3
Le présent accord sera :
déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support électronique, à la DIRECCTE de DIGNE,
déposé auprès du Conseil de prud’hommes de DIGNE.
Fait à Mane le 8 octobre 2019, en 3 exemplaires.
XXXXX Secrétaire du CSE
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