Accord d'entreprise "Avenant accord duree du travail" chez CCSF - COCA COLA SERVICES FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CCSF - COCA COLA SERVICES FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2023-01-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09223040353
Date de signature : 2023-01-25
Nature : Avenant
Raison sociale : COCA COLA SERVICES FRANCE
Etablissement : 40442108300035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord du durée du travail (2021-03-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-25

AVENANT A L’ACCORD DE DUREE DU TRAVAIL DU 16 JUIN 2008

ENTRE

La Société Coca-Cola Services France (CCSF), immatriculée au n° 404 421 083 du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, dont le siège social est sis au 09 chemin de Bretagne à Issy-Les-Moulineaux, représentée par la Directrice des Ressources Humaines ;

Ci-après désignée « la Société » ou « CCSF »

D’une part,

ET

L’Organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par le Délégué syndical ;

Ci-après désignée « l’Organisation syndicale »

D’autre part,

Ci-après dénommées « les Parties ».

PRÉAMBULE

Les parties ont signé le 16 juin 2008 un accord d’entreprise sur la durée du travail. Un avenant à cet accord a été conclu le 1er mars 2021, avenant reprenant l’ensemble des stipulations de l’accord initial en les actualisant, tant sur le fond que sur la forme.

L’article 3.2 de l’accord de durée du travail du 16 juin 2008, tel que modifié par son avenant du 1er mars 2021, prévoit, pour les cadres intégrés et les non-cadres, le dispositif de réduction du temps de travail suivant :

  • Une durée collective de travail hebdomadaire de 38 heures ;

  • Ramenée à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur l’année (1607 heures) après déduction des jours de réduction du temps de travail (« RTT »).

L’article 5 de la loi de finances rectificative pour l’année 2022 du 16 août 2022 a introduit la possibilité pour les salariés de renoncer, avec l’accord de l’employeur, à tout ou partie de leurs journées et demi-journées de RTT acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.

Les parties ont décidé d’organiser, par le présent avenant temporaire, les conditions de mise en œuvre de cette disposition.

Par convention, les parties décident de ne reprendre que les articles modifiés et ajoutés.


Article 1. Révision de l’article 3.2.4 relatif au traitement des heures supplémentaires

L’article 3.2.4. de l’accord est modifié comme suit (éléments modifiés en italique) :

« Article 3.2.4. : Traitement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel et doivent être effectuées à la demande expresse de l'employeur.

Toute heure de dépassement par rapport à l'horaire hebdomadaire de référence devra faire l'objet d'une autorisation préalable et écrite de la hiérarchie. Elle ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail au-delà des limites légales.

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées qui, selon la réglementation actuelle seraient ici décomptées au-delà de 38 heures hebdomadaires ou de 1607 heures annuelles (en ce compris la journée de solidarité) seront compensées par du repos avec les majorations prévues ou bien rémunérées comme telles dans les conditions prévues ci-dessous, au choix de la direction.

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies dans les conditions du présent article donnent lieu aux majorations de salaire suivantes :

  • La première heure est majorée de 10% ;

  • Les autres heures sont majorées dans les conditions prévues à l’article L. 3121-36 du code du travail.

Le salarié sera informé régulièrement de ses droits à repos compensateur de remplacement. Ce repos sera pris dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report décidés d'un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique ».

Article 2. Rachats de jours de réduction de temps de travail

Les parties conviennent de créer un nouveau paragraphe à la fin de l’article 3.2.2. JRTT, après le paragraphe relatif à la « Période de référence incomplète » :

« Rachat de JRTT dans le cadre de l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 2022.

Les parties rappellent que l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 permet au salarié qui le souhaite, en accord avec son employeur, de renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de RTT en contrepartie d’une majoration de salaire.

Les journées et demi-journées de repos auxquelles le salarié peut renoncer sont celles visées aux articles 3.2.1 et 3.2.2 du présent accord. Elles doivent être afférentes à la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

La renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos est fondée sur le volontariat et subordonnée à une autorisation de l'employeur.

Les journées ou demi-journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l'entreprise, soit au cas particulier 10%.

Le nombre de JRTT pouvant être racheté est plafonné à sept jours par période de référence et pour un minimum de 2 jours (année civile).

Le salarié qui souhaitera se porter volontaire au rachat de journées ou de demi-journées de JRTT devra respecter la procédure suivante :

  • La demande de renonciation pourra être faite à tout moment par le salarié par courriel avec accusé de réception adressé à la Direction des Ressources Humaines au plus tard avant le 30 novembre de chaque année. Cette demande devra intervenir au plus tard, et devra notamment préciser le nombre de journées ou de demi-journées auquel le salarié souhaite renoncer ;

  • La demande sera analysée par la Direction des Ressources Humaines, en concertation avec le manager du salarié concerné. La Direction des Ressources Humaines adressera ensuite un courrier au salarié afin de l’informer de sa décision. L’éventuel accord de la Direction pourra porter sur tout ou partie des journées ou de demi-journées visées par la demande du salarié ».

Article 3. Autres dispositions

Les stipulations de l’accord du 16 juin 2008, modifié par avenant du 1er mars 2021, qui ne sont pas visées par le présent avenant demeurent inchangées et restent applicables.

Article 4. Durée de l’accord, entrée en vigueur, révision

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Il prendra automatiquement fin le 31 décembre 2025.

Au 1er janvier 2026, l’accord de durée du travail du 16 juin 2008, tel que modifié par son avenant du 1er mars 2021, redeviendra applicable dans sa version issue de l’avenant du 1er mars 2021.

Le présent avenant pourra être révisé suivant les modalités prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 5. Publicité, dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remis au CSE.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 25 janvier 2023, en 3 exemplaires originaux.

Pour la Société Coca-Cola Services France

Directrice des Ressources Humaines

Pour l’Organisation syndicale représentative CFE-CGC

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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