Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D’ACCORD PARTIEL RELATIF AUX THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez CCSF - COCA COLA SERVICES FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CCSF - COCA COLA SERVICES FRANCE et les représentants des salariés le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur divers points, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223040782
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : COCA COLA SERVICES FRANCE
Etablissement : 40442108300035 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26
PROCES VERBAL D’ACCORD PARTIEL RELATIF AUX THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société Coca-Cola Services France, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 9 chemin de Bretagne 92784 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 404 421 083 et à l’URSSAF de Montreuil sous le numéro 757 870111962001011, représentée par la Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée à cet effet
Ci-après « la société » ou « l’entreprise »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale définie CFE-CGC
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, a été engagée au sein de la Société. Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion : 12 décembre 2022 ;
2ème réunion : 5 janvier 2023 ;
3ème réunion : 17 janvier 2023 ;
4ème réunion : 18 janvier 2023.
Cette négociation s’est déroulée sur l’ensemble des thèmes prévus par l’article L. 2242-1 et suivants du code du Travail.
A l’issue des discussions, les parties ont pu se rejoindre sur certaines des propositions formulées par les délégués syndicaux, les négociations ont donc finalement abouti à un constat d’accord partiel. Par conséquent, il est établi un procès-verbal d’accord partiel.
ARTICLE 1 - SALAIRE, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (NAO dite « bloc 1 »)
Augmentation du salaire de base
La CFE-CGC demande « qu’à l’issue du cycle d’augmentation annuelle et sans influence sur celui-ci, une augmentation individuelle de 7% soit attribuée pour l’ensemble des salariés, quel que soit leur positionnement sur les grilles de salaires (PTM - Position To Market, également appelé Percentile) ou leur grade. Également, les délégués syndicaux demandent une augmentation minimale garantie supplémentaire de 3% pour les salariés en-dessous du PTM34. Ces deux mesures doivent permettre aux salariés ayant un grade compris entre 6 et 9, une augmentation minimale garantie de 1 500 euros brut. ».
Conformément à notre politique de rémunération, la Direction indique que les augmentations de salaire ne peuvent être basées sur les grades. En effet, la modélisation des augmentations de salaire est faite par tranche de PTM avec l’allocation d’un budget d’augmentation pour toutes les personnes ayant un PTM inférieur à 67.
La Direction confirme l’attribution d’une enveloppe budgétaire de 5,2% de la masse salariale pour les augmentations individuelles et selon la répartition suivante :
Budget de 8.2% pour les salariés dont le salaire est inférieur au PTM34 ;
Et budget de 4.1% pour ceux dont le salaire est compris entre le PTM34 et 66.
Ce budget est donc garanti mais la Direction rappelle que l’attribution des augmentations individuelles reste comme toujours à la main du manager.
Effort pour l’inflation
La CFE-CGC demande à « mettre en place la Prime de Partage de Valeur (PPV), anciennement appelée prime de pouvoir d’achat et de verser, 2 000 euros brut pour les salariés ayant un grade compris entre 6 et 10, 1 000 euros pour les grades 11 et 12 et 500 euros pour les grades 13 et 14 ».
La Direction précise qu’en comparaison aux autres pays Européens, la France a un taux d’inflation moyen parmi les plus bas d’Europe (5.2% en 2022) aussi la France n’est pas un pays prioritaire pour se voir attribuer un budget supplémentaire comme ce fut le cas en 2022.
Néanmoins consciente que l’inflation impacte plus fortement les plus petits salaires, la Direction prévoit qu’une communication soit envoyée aux managers ayant dans leur équipe des salariés avec des grades allant de 6 à 10 pour les inviter à accorder une augmentation minimale de 3% et ce quel que soit le PTM (incluant ainsi la seule personne ayant un PTM au-dessus de 67). Il est précisé que le budget global ne sera pas changé pour autant.
Une communication plus générale sera également envoyée à l’ensemble des managers de collaborateurs français afin de les sensibiliser sur ce processus de négociation annuelle en France et de les informer sur les différents points d’accord trouvés ci-dessus.
ARTICLE 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE, QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (NAO dite « bloc 2 »)
Mobilité durable
La CFE-CGC indique souhaiter la « mise en place de diverses solutions pour favoriser la mobilité durable :
Augmentation du remboursement des abonnements aux transports en commun de 50% à 75% ;
Mise en place d’un forfait mobilité durable de 400€ par an et par salarié, en complément du remboursement des transports en commun ».
La Direction répond favorablement à la première demande conformément aux nouvelles possibilités offertes par la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 – i.e. augmentation de 25% du seuil d’exonération pour l’employeur jusqu’à décembre 2023. Néanmoins la Direction précise que cette nouvelle mesure est temporaire et applicable uniquement pour l’année 2023, avec un effet rétroactif pour le mois de janvier 2023 (la paie étant déjà clôturée à la signature de cet accord).
Enfin, il est rappelé que la prise en charge par l’employeur d’une partie du coût des abonnements aux transports en commun n’est ouverte qu’aux salariés tenus de pendre ces transports et n’est donc pas cumulable avec un avantage « voiture » (i.e. « car allowance » ou véhicule de service).
Concernant le forfait mobilité durable, la Direction accepte de le mettre en place afin d’encourager le recours à des transports plus propres pour les trajets domicile-lieu de travail. Ainsi, à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée d’un an (soit pour l’année 2023), le salarié pourra percevoir jusqu’à 250 euros bruts par an sur présentation de pièces justificatives (factures, attestation d’abonnement, etc.) pour tous ses trajets effectués :
A vélo et vélo à assistance électrique (personnel et en location) ;
En voiture dans le cadre d'un covoiturage (en tant que conducteur ou passager) ;
En cyclomoteur et motocyclette en location ou en libre-service (scooters, trottinettes électriques en « free floating ») ;
En engin de déplacement personnel motorisé (trottinettes, mono-roues, gyropodes, skateboard, hoverboard, etc.) ;
En autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;
En transports en commun (autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement).
Ce dispositif est cumulable avec la prise en charge d’une partie du coût des abonnements aux transports en commun citée ci-dessus, dans la limite des plafonds d’exonération prévus par la loi, soit 800 euros bruts par an.
Il n’est pas cumulable avec l’avantage « voiture » (« car allowance » ou véhicule de service).
Régime de complémentaire santé
La CFE-CGC demande « l’augmentation de la prise en charge de l’employeur pour les cotisations liées à la mutuelle, soit 75% contre 56.8% actuellement ».
La Direction rappelle qu’avec le système de Captive mis en place au niveau TCCC global, elle dispose de très peu de marge de manœuvre et d’autonomie pour influer sur les taux et de ce fait, ne peut répondre favorablement à leur demande.
ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d’entre elles. Cette demande devra être formulée par courriel et les Parties devront se réunir au plus tard un mois après la réception de ce courriel afin d’analyser les effets de l’accord et de convenir des adaptations éventuelles nécessaires.
ARTICLE 4 - FORMALITES DE DEPOT
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Une copie du présent accord sera mis à la disposition des salariés sur l’outil interne de communication.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 26 janvier 2023, en trois exemplaires originaux.
Pour Coca-Cola Services France Pour l’Organisation Syndicale
Directrice des Ressources Humaines Délégué Syndical CFE-CGC
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