Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation des négociations obligatoires au sein de la société SNV" chez S N V (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S N V et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFTC le 2019-11-05 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFTC

Numero : T06119001015
Date de signature : 2019-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : S N V
Etablissement : 40443277500082 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-05

ACCORD SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU SEIN DE LA SOCIETE  SNV

Article L 2242-1 et L 2242-2, L 2242-10 et L 2242-11 du code du travail

ENTRE

La Société SNV

Représentée par

En sa qualité de

Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CGT,

Le syndicat CFTC,

Le syndicat CFDT,

Le syndicat FO,

Ci-après désignée par « Les Organisations Syndicales »

d'autre part,

Préambule

Les parties ont tout d’abord souhaité rappeler que la Société SNV est concernée par les obligations de négociation en entreprise des articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail.

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.»

« Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. »

Soucieuse de permettre des négociations en entreprise adaptées à l’organisation et aux problématiques de la Société SNV, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité faire usage des dispositions des articles L2242-10 et L 2242-11 du C.trav modifiées par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant d’organiser, par accord collectif, les négociations obligatoires en entreprise.

A ce titre, les parties rappellent qu’il est possible d’organiser :

  • Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 ;

  • La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;

  • Le calendrier et les lieux des réunions ;

  • Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Les parties ont convenu de modifier comme suit l’organisation des négociations collectives obligatoires en entreprise :

Article I – Thème de négociation et contenu

Les parties conviennent de retenir les 3 thèmes légaux de négociation collective obligatoire :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Sur ce thème, les parties décident de se concentrer sur le contenu suivant : Les salaires effectifs.

La Direction et les organisations syndicales conviennent que la durée effective et l'organisation du temps de travail, est jugée satisfaisante. En conséquence il n’y a pas lieu de remettre en cause l’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT).

Elles sont également d’accord pour dire que le thème de l'intéressement, la participation et l'épargne salariale est un thème à part, qui nécessite une négociation particulière.

  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale

  • La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.

  • Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées ;

  • Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Article II- La périodicité de chaque thème de négociation

  • Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération est maintenue à une périodicité annuelle. Ainsi elles auront lieu chaque année aux mois de février / mars.

La périodicité de la négociation sur la valeur ajoutée c’est-à-dire sur l’accord d’intéressement est calquée sur la durée de l’accord. Eu égard à l’accord en cours arrivant à échéance le 28 février 2019, les négociations sur ce thème s’ouvriront tous les 3 ans à compter du mois d’avril de l’année 2019.

  • Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

La périodicité de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle est portée à 3 années.

La périodicité de la négociation obligatoire sur la qualité de vie au travail est portée à 3 années.

Le point de départ de cette périodicité triennale est la date de signature de l’accord sur l’égalité professionnelle et de la date de signature de l’accord sur la qualité de vie au travail.

Ainsi la négociation sur ces thèmes s’ouvrira tous les 3 ans au mois juillet.

A la date de signature du présent accord, les parties conviennent que la prochaine date d’ouverture des négociations sur ces thèmes sera fixée à juillet 2022.

  • Périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la GPEC est portée à 3 années.

Toutefois les parties conviennent de rouvrir une négociation sur ce thème au cours de l’année 2020.

Le point de départ de cette périodicité triennale est la date de signature de l’accord sur ce thème.

Ainsi la négociation sur le thème de s’ouvrira tous les 3 ans au mois de juillet.

Article III- Le calendrier et les lieux des réunions

Les différentes parties se sont accordées sur le principe de 3 réunions pour chaque thème.

A titre indicatif, le calendrier de négociation sera le suivant :

Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Date Lieu Date Lieu Date Lieu

1ère réunion : janvier/février

2ème réunion : février / mars

3ème réunion : mars

La Chapelle

La Chapelle

La Chapelle

1ère réunion : juillet

2ème réunion : septembre / octobre (égalité professionnelle)

Novembre /décembre (QVT)

3ème réunion : septembre / octobre (égalité professionnelle)

Novembre / décembre (QVT)

La Chapelle

La Chapelle

La Chapelle

1ère réunion : juillet

2

ème réunion : septembre / octobre

3ème réunion : septembre / octobre

La Chapelle

La Chapelle

La Chapelle

Les parties conviennent que les organisations syndicales seront informées dans les délais légaux si les dates et les lieux étaient amenés à être modifiés.

Article IV – Remise de la documentation

Les informations nécessaires à la négociation sont mises à disposition dans la BDES.

Article V – Suivi des engagements

Les parties s’engagent à se rencontrer à la date anniversaire du présent accord pour en tirer les conséquences et, le cas échéant, en revoir les termes, en fonction de la situation alors constatée.

Article VI – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 années.

Article VII – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la dénonciation.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec A.R., adressée à toutes les autres parties, à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes, sous réserve d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel différent.

A tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhérés, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

Article VIII – Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 5 novembre 2019.

Le présent accord est signé selon les conditions de majorité.

Il est applicable à compter de 13 novembre 2019.

La direction de la Société notifiera, sans délai, par lettre remise en main propre contre décharge, ou lettre recommandée avec AR, auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme nationale « TéléAccords » et au conseil de prud'hommes d’Argentan.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Article IX – Publication partielle de l’accord

Les parties signataires conviennent que les dispositions du préambule/des articles 00 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait en 07 exemplaires originaux A La Chapelle d’Andaine, le 5 novembre 2019

Pour l'organisation syndicale CGT

Pour l'organisation syndicale CFTC

Pour l'organisation syndicale CFDT

Pour l'organisation syndicale FO

Pour la société SNV.,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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