Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CORBEL SHIPPING AGENCY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORBEL SHIPPING AGENCY et les représentants des salariés le 2021-05-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02221003273
Date de signature : 2021-05-01
Nature : Accord
Raison sociale : CORBEL SHIPPING AGENCY
Etablissement : 40444009100027 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-01

tre les soussignés :

La société CORBEL SHIPPING AGENCY SARL

Dont le siège social est situé Terre-plein des Craquelins - Nouveau port — Le Légué 22000 SAINT-BRIEUC

Représentée à l’effet des présentes par M, agissant en qualité de Gérant


D'une Part

Les salariés à la majorité des 2/3 selon procès-verbal de consultation annexé.


D'autre part

preambule

Il a été conclu le présent accord relatif à la mise en place d’un compte épargne-temps au sein de la société conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Il a pour objet d’instaurer un compte épargne-temps.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un compte épargne-temps.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.

Le compte épargne-temps n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES

Tous les salariés de la société ayant au moins 12 mois d’ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

ARTICLE 3 - OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat. Il est individuel et est ouvert sur l’initiative du salarié remplissant les conditions fixées à l’article 2 et qui en fait la demande écrite auprès de la Direction.

ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter son compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :

-  5 jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

-  des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

- 210 heures au titre des heures complémentaires et heures supplémentaires.

ARTICLE 5 - PLAFOND

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, 10 000 euros.

ARTICLE 6 - MODALITES DE CONVERSION DES ELEMENTS DU CET

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie selon le montant du salaire journalier correspondant.

ARTICLE 7 - UTILISATION DU CET

7.1. Utilisation du CET pour rémunérer un congé

7.1.1. Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé sans solde dans la limite de 3 mois ;

  • D’un congé sabbatique ;

  • D’un congé création d’entreprise ;

  • D’un congé de solidarité internationale ;

  • Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un temps partiel choisi ;

  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

  • De la cessation anticipée de l'activité des salariés en vue de leur départ à la retraite de manière progressive ou totale.

7.1.2. Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer l’une des périodes de temps non travaillées visées ci-dessus, il doit adresser un courrier à la Direction dans le cadre et selon les délais spécifiques applicables à la demande faite au titre du congé ou de la période concernées lorsque ceci est encadré par un texte.

Dans le cas contraire, la demande doit être adressée à la Direction au moins 60 jours avant la date prévue de début du congé. La Direction formule une réponse à cette demande d’utilisation dans les mêmes formes et délais impartis par les dispositions encadrant le congé ou la période concernée. Si aucune disposition n'encadre le délai de réponse de l'entreprise, celle-ci répondra sous un délai de 30 jours.

En cas de refus, le salarié peut formuler une nouvelle demande à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la notification de la décision dûment motivée de la Société. Cette nouvelle demande sera alors acceptée uniquement s'il s'agit d'une demande visant à indemniser tout ou partie de l'un des congés visés ci-dessus.

7.1.3. Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : base du montant du salaire réel au moment de la prise du congé dans la limite des droits acquis figurant sur le compte. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales,

7.2. Autre utilisation

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 6 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur doit répondre dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande.

ARTICLE 8 - INFORMATION DU SALARIE SUR L’ETAT DU CET

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans.

ARTICLE 9 - CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE

9.1. Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail 

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne sauf transmission dans les conditions indiquées ci-après, la clôture du compte épargne-temps.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au compte épargne-temps.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au compte épargne-temps, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte épargne-temps par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.

Elle est versée mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

9.2.  Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas prévues dans le cadre des événements familiaux prévus par la loi.

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

ARTICLE 10 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 1er mai 2021 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11 - REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires du présent accord ou toute organisation syndicale y ayant ultérieurement adhéré.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 1 an afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 12 - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Cet accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel.

Fait à Saint-Brieuc

Le 1er mai 2021

Pour la société salariés à la majorité des 2/3 selon

procès-verbal de consultation annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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