Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ARIMA SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARIMA SA et les représentants des salariés le 2021-07-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04921006275
Date de signature : 2021-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : ARIMA SA
Etablissement : 40447629300034 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-08
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La SAS ARIMA
Dont le siège social est situé …
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro
Représentée par …, employeur, ayant tous pouvoirs à cet effet,
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
D’autre part,
Il a été, à l’issue d’un processus de négociation, convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Afin d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’activité de l’entreprise et dans un souci de préserver la compétitivité de l’établissement, les parties se sont rencontrées, pour négocier et signer un accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.
En conséquence, il est convenu ce qui suit,
Article 1. Objet
Les parties au présent accord ont souhaité, en application de l’article L.3121-44 du Code du travail, faire une application du dispositif d’aménagement du temps de travail permettant une répartition du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine : le présent accord détermine ainsi les modalités de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail sur l’année dans l’entreprise.
Cet aménagement du temps de travail sur une période annuelle a pour objectif principal de permettre de faire varier la répartition du temps de travail des salariés en fonction de la charge de travail et présente l’avantage de donner à l’entreprise la réactivité nécessaire face à la fluctuation du volume des demandes de ses clients, de s’adapter à la saisonnalité de l’activité, de limiter le recours aux contrats précaires et de courte durée, et minimiser le recours aux heures supplémentaires et complémentaires en période de haute activité.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise ARIMA sise …, inscrits à l’effectif de l’entreprise à sa date de prise d’effet, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, en contrat de travail temporaire, en alternance ou en apprentissage, dès lors que ledit contrat est conclu pour une durée de plus de trois mois, étant précisé que cet accord s’applique auxdits salariés dès leur embauche, y compris pendant la période d’essai.
Sont exclus toutefois du champ d’application du présent accord, les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée intermittent, ainsi que les salariés mis à disposition dans une autre structure pour une durée déterminée (pour le temps de la mise à disposition, le salarié étant alors soumis à l’aménagement du temps de travail de la structure d’accueil). Les salariés soumis à une convention de forfait sont également expressément exclus du champ d’application de l’accord.
Article 3. Principe de l’annualisation
Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise, elle connaît des pics et des creux d’activité très marqués. Ces périodes de haute activité, nécessitant un rythme de travail soutenu, et ces périodes de basse activité, demandant moins de ressources humaines.
Afin de prendre en compte ces variations d’activité, il est apparu essentiel d’adapter au mieux les horaires des salariés avec le volume fluctuant de la charge de travail pour optimiser la gestion des ressources humaines et permettre aux salariés de disposer de temps libre utile.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année permet, par le jeu d’une compensation arithmétique, que les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail soient compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée. Il s’agit donc de répartir la durée du travail des salariés sur une période de référence, afin d’adapter leur rythme de travail à l’activité irrégulière de l’entreprise (exemple : sortie d’une collection).
Article 4. Période de référence
La période de référence sur laquelle est répartie la durée de travail des salariés est annuelle.
Elle correspond à l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.
Sur cette période de référence de douze mois consécutifs, le temps de travail des salariés connaîtra des alternances de périodes de faible, de moyenne et forte activité qui se compenseront entre elles.
Article 5. Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine des salariés à temps complets
5.1. Rappels préalables sur la durée du travail des salariés à temps complet
Il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet.
Toutefois, en application des dispositions du présent accord, cette durée sera répartie sur une période annuelle, ce qui pour les salariés à temps complet, représente un temps de travail effectif de 1 607 heures par an comprenant la journée de solidarité.
5.1.1 Définition du travail effectif
L’article L. 3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Ne sont ainsi pas considérés comme temps de travail effectif :
les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail,
les temps de pause et temps de repas, lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.
5.1.2 Durées maximales de travail
En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail maximale est fixée à 10 heures.
Toutefois, cette durée pourra être portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l’entreprise, selon les dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail.
Il est rappelé par ailleurs que selon les articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d’une semaine considérée, ni être supérieure à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, cette durée hebdomadaire appréciée sur une période de douze semaines consécutives pourra être portée à 46 heures, selon les dispositions de l’article L 3121-23 du Code du travail.
Suivant l’article L. 3121-35 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et s’achève le dimanche à 24 heures.
5.1.3 Durées de repos impératives
Conformément aux articles L.3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie et doit respecter les temps de repos suivants :
un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,
un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale continue de 35 heures.
5.2. Aménagement du temps de travail dans le cadre annuel
5.2.1 Durée annuelle du travail
Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, la durée du travail des salariés à temps plein est fixée, à la date de signature des présentes, à 1 607 heures par an (journée de solidarité comprise).
Ce nombre d’heures de travail est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leurs droits à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence d’un nombre d’heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
5.2.2 Amplitude de la variation d’horaires
A l’intérieur de la période de référence de douze mois, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre, selon l’activité, dans les limites suivantes :
l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure, notamment dans l’hypothèse où les jours non travaillés seraient regroupés sur une semaine,
l’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.
5.2.3 Rémunération
Afin d'assurer aux salariés une rémunération régulière, faisant abstraction des variations de salaire d'un mois sur l'autre en fonction des durées de travail pratiquées (période à forte ou faible activité), la rémunération mensuelle des salariés à temps plein sera indépendante de l’horaire réel et sera lissée chaque mois sur la base d’un salaire mensualisé de 151,67 heures pour les salariés à temps complet.
Ainsi, les salariés percevront la même rémunération d’un mois sur l’autre, quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré.
Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.
5.2.4 Heures supplémentaires
Seuil de déclenchement
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires qui intervient sur demande ou autorisation expresse de l’employeur, peut être nécessaire pour faire face à des surcharges temporaires d’activité, satisfaire les besoins de la patientèle ou répondre aux nécessités de service.
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures par an, calculées sur la période de référence de douze mois consécutifs.
Les heures supplémentaires sont rémunérées au terme de l’année de référence, au taux majoré prévu par le Code du travail.
Contingent annuel
Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément au contingent légal à 220 heures par an et par salarié.
En conséquence, les heures supplémentaires éventuellement effectuées par un salarié au-delà de cette limite de 220 heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions légales. Cette contrepartie obligatoire en repos s’ajoute aux majorations pour heures supplémentaires.
5.2.5 Gestion des absences en cours de période
La rémunération des absences est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures découlant du lissage.
En cas de période non travaillée mais assimilée à du temps de travail effectif au titre de la rémunération, l’indemnisation versée par l’entreprise sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence sera opérée en fonction du nombre d’heures prévu sur le planning d’aménagement du temps de travail, qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.
Les absences indemnisées ou non seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
5.2.6 Traitement des arrivés et des départs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence annuelle, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail sur la base de son temps réel de travail selon les modalités suivantes :
s’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, sans pour autant atteindre le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal, dans la mesure où le dépassement n’excède pas la durée de référence de 1 607 heures par an ;
si les sommes versées par l’entreprise sont supérieures à celles correspondant aux heures réellement effectuées, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’entreprise et cet excédent (excepté en cas de licenciement économique ou de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur). Cette régularisation est opérée soit lors de la dernière échéance de paie en cas de rupture du contrat, soit le mois suivant la fin de l’année de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
Article 6. Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine des salariés à temps partiels
6.1. Rappels préalables sur la durée du travail des salariés à temps partiel
Il est rappelé que conformément à l’article L. 3123-1 du Code du travail, est considéré comme un salarié à temps partiel « le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement”.
Toutefois, en application des dispositions du présent accord, sera considéré comme salarié à temps partiel un salarié dont la durée annuelle du travail sera inférieure à 1 607 heures, journée de solidarité comprise.
6.1.1 Horaire hebdomadaire contractuel
Conformément aux dispositions légales applicables au sein de l’entreprise au jour de la conclusion des présentes, la durée minimum du travail à temps partiel est de 24 heures par semaine pour l’ensemble du personnel.
Il ne peut être dérogé à cette durée minimale qu’à la demande écrite et motivée du salarié qui aurait à faire face à des contraintes personnelles ou souhaiterait cumuler plusieurs emplois.
Dans le cadre de l’horaire de travail pluri-hebdomadaire, l’entreprise ne saurait prévoir une durée du travail inférieure à cette limite basse sur l’année. La durée annuelle minimale de travail d’un salarié à temps partiel s’élèvera donc à 1 101 heures (soit 24/35ème de 1 607 heures), sauf demande expresse du salarié.
Cette limite de 24 heures par semaine n’oblige pas l’entreprise à fournir effectivement du travail 24 heures par semaine à un salarié à temps partiel pluri-hebdomadaire. En effet, il est possible de prévoir des semaines avec un temps de travail inférieur à 24 heures, voire des semaines non travaillées.
Il convient néanmoins qu’à l’issue de la période annuelle, le salarié ait effectué une durée au moins égale au minimum à l’horaire contractuel et une durée inférieure à l’horaire à temps plein, à savoir inférieur à 1 607 heures.
6.1.2 Interruptions d’activité
Afin de permettre un cumul d'emploi, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité.
Cette interruption ne peut être d'une durée supérieure à 2 heures.
En aucun cas l'amplitude de la journée de travail ne pourra excéder 10 heures.
6.1.3 Priorité d’emploi
Les salariés à temps partiel annualisé bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un poste disponible à temps complet ou à temps partiel, dont l'horaire de travail est plus important que le leur et ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.
La liste des emplois disponibles correspondants seront portés à la connaissance des salariés, par voie d'affichage.
6.1.4 Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel annualisé ont droit à tous les avantages, de quelque nature qu'ils soient, des salariés à temps complet occupant un emploi identique avec le même niveau de qualification et calculés proportionnellement à leur temps de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
6.2. Aménagement du temps de travail dans le cadre annuel
6.2.1 Durée annuelle minimale de travail
Conformément à la convention collective applicable à l’entreprise, la durée annuelle minimale de travail est fixée, à la date de signature des présentes, à 1 101 heures heures par an (journée de solidarité comprise), correspondant à 24 heures de travail par semaine (1 607*24/35) sauf demande de dérogation écrite et motivée du salarié.
Ce nombre d’heures de travail est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leurs droits à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence d’un nombre d’heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
6.2.2 Amplitude de la variation d’horaires
A l’intérieur de la période de référence de douze mois, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre, selon l’activité, dans les limites suivantes :
l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure, notamment dans l’hypothèse où les jours non travaillés seraient regroupés sur une semaine,
l’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 34.5 heures de travail effectif.
6.2.3 Rémunération
Afin d'assurer aux salariés une rémunération régulière, faisant abstraction des variations de salaire d'un mois sur l'autre en fonction des durées de travail pratiquées (période à forte ou faible activité), la rémunération mensuelle des salariés à temps partiel sera indépendante de l’horaire réel et sera lissée chaque mois sur la base mensualisée de leur durée contractuelle.
Ainsi, les salariés percevront la même rémunération d’un mois sur l’autre, quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré.
Par exception, pour les salariés entrant en cours d’année, il sera tenu compte des heures effectivement réalisées au cours du premier mois.
Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.
6.2.4 Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle du travail. Elles seront constatées en fin de période.
Les heures complémentaires peuvent atteindre le 10ème de la durée du travail annuelle contractuelle. Toutefois, elles ne peuvent porter la durée annuelle de travail effectif à hauteur de 1607 heures, journée de solidarité comprise.
En application des dispositions conventionnelles, les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel calculé sur la période de référence et dans la limite du dixième de cette durée sont rémunérées au terme de la période et font l’objet d’une majoration de 10 %.
6.2.5 Gestion des absences en cours de période
La rémunération des absences est calculée sur la base mensualisée de l’horaire contractuel.
En cas de période non travaillée mais assimilée à du temps de travail effectif au titre de la rémunération, l’indemnisation versée par l’entreprise sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence sera opérée en fonction du nombre d’heures prévu sur le planning d’aménagement du temps de travail, qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.
Les absences indemnisées ou non seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
6.2.7 Traitement des arrivés et des départs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence annuelle, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail sur la base de son temps réel de travail selon les modalités suivantes :
s’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, sans pour autant atteindre le seuil de déclenchement des heures complémentaires, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal selon ;
si les sommes versées par l’entreprise sont supérieures à celles correspondant aux heures réellement effectuées, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’entreprise et cet excédent (excepté en cas de licenciement économique ou de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur). Cette régularisation est opérée soit lors de la dernière échéance de paie en cas de rupture du contrat, soit le mois suivant la fin de l’année de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
Article 7. Programmation indicative de la répartition de la durée annuelle du travail
L’organisation du temps de travail repose sur une programmation indicative préalable couvrant toute l’année de référence, déterminant les périodes de faible, de moyenne et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués au cours de celles-ci.
Ce calendrier prévisionnel annuel, définissant la répartition prévisible du temps de travail de chaque période de l'année, sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage, sur les panneaux de l’entreprise réservés à cet effet, ceci au minimum quinze (15) jours avant le début de chaque nouvelle période.
Le cas échéant, la programmation indicative des horaires est soumise pour avis avant sa mise en œuvre au Comité social et économique, lorsque l’entreprise en dispose d’un.
Le chef d'entreprise communiquera au moins une fois par an, au Comité social et économique, ou à défaut aux salariés concernés, un bilan de l'application de la modulation.
Un exemplaire du document affiché est transmis à l'inspecteur du travail.
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par le biais d’un planning prévisionnel des horaires, et ce, avant le commencement de la période d’annualisation. Ce planning est transmis au salarié par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, ...) au moins deux semaines à l'avance.
Il précise, pour chaque salarié, la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et les jours de travail mentionnés au planning.
Il est rappelé que les plannings des horaires seront établis dans le respect des règles régissant le repos et les durées maximales de travail.
Article 8. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Des modifications de la durée prévisionnelle de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité.
Toute modification dans la programmation initiale se fera par voie d’affichage ou communication directe aux salariés au moins sept jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (telles que urgence, impératifs de bon fonctionnement du service, remplacement d’un salarié inopinément absent, situation exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail,…), ce délai de prévenance pourra être réduit à trois jours ouvrés.
La contrepartie octroyée en cas de réduction du délai de prévenance pour circonstances exceptionnelles doit l'être en repos supplémentaire d'une journée.
À titre d'exemple, les circonstances exceptionnelles sont celles qui nécessitent de mobiliser tout ou partie du personnel soit de l'entreprise, soit de l'établissement, soit du service notamment, en cas de :
commandes exceptionnelles locales ou à l'exportation ou à l'importation, surcroît exceptionnel d'activité lié à une nécessité de réactivité au marché,
difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de l'entreprise avec ou sans relation directe avec un cycle ou une saison,
travaux urgents liés à la sécurité et/ou problèmes techniques
Il est précisé que lorsqu'un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation.
La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.
Article 9. Suivi de la durée du travail et bilan de la période
La durée du travail est décomptée au moyen de fiches de temps précisant :
l'horaire programmé pour la semaine
le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine
le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées
A la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectif accomplies par les salariés est récapitulé.
Ce document sera émargé par chaque salarié et l’employeur.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés avec leur bulletin de paie.
En application de l’article D. 3171-13 du code du travail, à la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
Un document identique sera remis au salarié qui quittera l’entreprise en cours d'année.
Article 10. Dispositions finales
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
10.1. Durée de l’accord et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 12 juillet 2021.
10.2 Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.
10.2.1 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application.
Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.
10.2.1 Dénonciation de l’accord
Chacune des parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois.
Le personnel signataire ne pourra procéder à cette dénonciation que sous réserve qu’elle intervienne à la demande de la majorité des deux-tiers des salariés inscrits à l’effectif au moment de cette dénonciation.
Toute dénonciation, par l’une ou l’autre des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec A.R. ou contre décharge à chacune des autres parties signataires et elle doit donner lieu à dépôt auprès de la DDETS.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de trois mois.
10.3. Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet par l’entreprise d’un dépôt, sous format électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DDETS) dont dépend l’entreprise via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats du référendum des salariés:
une version intégrale et signée de l’accord sera déposée en format PDF,
une version publiable anonymisée sera déposée en format docx.
Un exemplaire dudit accord sera déposé par l’entreprise auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.
La commission paritaire de branche recevra également un exemplaire du présent accord.
10.4. Information des salariés
Un exemplaire sera mis à la disposition du personnel par la direction de l’entreprise, un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.
Fait à ANGERS…,
Le 08 juillet 2021
En trois exemplaires originaux (un pour la société, un pour le Conseil de Prud’hommes et l’autre pour le personnel).
Pour la Direction
…, employeur
Pour le personnel
Voir annexe jointe : P.V. de ratification de l’accord à la majorité des 2/3
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