Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EIFFAGE DEMOLITION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EIFFAGE DEMOLITION et les représentants des salariés le 2020-02-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07820005204
Date de signature : 2020-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE DEMOLITION
Etablissement : 40449047600045 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-17
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE XXX
Entre :
La société XXX, S.A.S au capital de XXX €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro XXX, et dont le siège social est situé XXX, représentée par XXX, agissant en qualité de XXX,
D'une part
Et
Le comité social et économique central ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 17 Février 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Madame XXX et Monsieur XXX en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la même réunion.
D’autre part
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties ont engagé des négociations afin de définir des règles communes relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail et substituer le présent accord aux dispositifs conventionnels préexistants.
Les parties ont notamment convenu au cours des négociations que les objectifs recherchés étaient les suivants :
l’adaptation de la société aux fluctuations cycliques de l’activité et aux contraintes de l’environnement économique ;
le maintien et le développement de la qualité du service client ;
l’amélioration de l’organisation du travail.
La réunion de négociation avec les membres du comité social et économique s’est tenue le 17 Février 2020.
A l’issue de cette réunion, les parties ont conclu le présent accord en application des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Il est expressément rappelé que cet accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel OUVRIER, ETAM et CADRE des établissements de la société XXX.
Pour les salariés à temps partiel, la durée et l’organisation du temps de travail s’appliqueront selon les modalités ci-dessus et au prorata de leur horaire actuel.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel salarié de la société XXX.
Cet accord se substitue à l’ensemble des dispositions antérieurement applicables ayant le même objet, que celles-ci résultent d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 – Définition de la durée du travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
le temps consacré aux pauses (à l’exception des temps de pause visés à l’article 2) ;
le temps de repas,
le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail indemnisés suivant le barème FRTP.
Article 2 – Temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une ou plusieurs pause(s) dont la durée totale sera de 20 minutes minimum, suivant spécificités et contraintes du service.
Si durant son temps de pause, le salarié est à la disposition de l’employeur et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles, cette période sera considérée et rémunérée comme du temps de travail effectif.
Article 3 – Repos quotidien et hebdomadaire
En application de l’article L. 3132-2 du Code du travail :
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est de 24 heures auquel s’ajoute les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Article 4 – Durées maximales du travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CATEGORIES DE PERSONNEL
Article 1 – Dispositions applicables au personnel ouvrier et aux ETAM horaire
Période et horaire de référence
Le temps de travail du personnel ouvrier et des ETAM horaire est annualisé sur une base de 1.607 heures (incluant la journée de solidarité). La période de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Les heures supplémentaires éventuelles à la fin de la période d’annualisation seront payées aux échéances de paie du mois de mai de l’année N+1.
La durée hebdomadaire moyenne sur l’année est fixée à 35 heures de travail effectif.
Programmation indicative et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
Le programme indicatif de l’organisation du travail est soumis chaque année pour avis au comité social et économique, au moins quinze jours avant le début de la période d’annualisation.
Cette programmation indicative est établie sur la base d’un horaire annuel de 1.607 heures et d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Il est convenu que la modulation permettra moyennant un délai de prévenance défini ci-après, de faire fluctuer l’horaire hebdomadaire de 0 à 46 heures.
Cette programmation pourra faire l’objet de modifications, en cas de variation d’activité, à condition de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires au minimum, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.
En toute hypothèse, sauf dérogation accordée conformément à la législation en vigueur, les horaires de travail respecteront les durées maximales journalières et hebdomadaires conventionnelles, à savoir :
10 heures par jour. Cette durée maximale journalière pourra toutefois être augmentée de 2 heures en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques de maintenance-exploitation et de service, sans que ce dépassement puisse excéder 15 semaines ;
46 heures au cours d’une même semaine ;
45 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
43 heures en moyenne sur le semestre civil.
Pour l’application du présent accord, les horaires seront répartis dans le cadre de chaque semaine civile sur 5 jours.
Le présent accord permet explicitement d’aller dans certaine phase d’aller jusqu’à 0 jour. Il sera également possible d’aller jusqu’au 6 jours lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.
Le comité social et économique sera informé des changements d’horaire et des raisons qui les ont justifiés.
Heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires
Il est rappelé que seules peuvent être considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies par les salariés à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique. Les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel et doivent être limitées aux impératifs imprévisibles de chantier ou répondre aux considérations particulières de sécurité ou technique.
Dans le cadre de l’aménagement de la durée du travail sur l’année, sont considérées et traitées comme des heures supplémentaires toutes les heures qui auront été effectuées au-delà de 1.607 heures sur l’année (pour une année complète après prise de l’intégralité des 5 semaines de congés payés hors jours de fractionnement et hors incidences du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et enfin après neutralisation des absences indemnisés), déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de 41 heures par semaine et déjà comptabilisées.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une rémunération au taux majoré légal en fin de période d’annualisation.
Ce paiement majoré peut être remplacé par un repos compensateur équivalent sur décision de la Direction, après avoir recueilli l’accord des salariés concernés.
Les heures supplémentaires remplacées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Cependant, les heures de travail effectuées au-delà de la 41ème heure dans une semaine seront payées avec une majoration de 25% dans le mois où ces heures seront effectuées.
Le paiement de ces heures supplémentaires, fera l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de paie.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 145 heures par salarié et par an.
Rémunération
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat sur la base de son temps réel de travail.
S’il apparaît que le salarié a effectué un nombre d’heures supérieur à l’horaire moyen ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, les heures effectuées en sus sont rémunérées et payées avec le salaire du mois suivant (ou de la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail), en tenant compte des majorations pour heures supplémentaires éventuelles.
S’il apparaît que le salarié a effectué un nombre d’heures inférieur à l’horaire moyen ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, le salarié conserve le trop-perçu.
Les salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée d’emploi est inférieure à la durée annuelle se verront appliquer les dispositions susvisées.
Les salariés seront informés de l’évolution de leur compte individuel d’annualisation sur leur bulletin de paie rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence au regard de la rémunération mensuelle lissée.
Article 2 – Dispositions applicables aux autres ETAM
Cette catégorie comprend les salariés ETAM dont l’activité n’est pas directement soumise aux contraintes horaires de l’exploitation, à l’exception des ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait dans les conditions prévues à l’article 3.1.
2.1. Durée du travail
2.1.1. Conditions de la durée du temps de travail
La durée du travail de référence quotidienne est de 7h et 24 minutes (7.40) et la durée hebdomadaire de 37 heures.
La durée hebdomadaire est fixé à 37 heures.
La durée hebdomadaire moyenne sur l’année est fixée à 35 heures de travail effectif, il est ainsi attribué aux salariés 12 jours de RTT pour 12 mois de présence à prendre, en principe, à raison de un jour par mois, desquels il convient de déduire une journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004 n° 2004-626.
2.1.2. Modalités de prise des RTT
Les jours de RTT attribués en application du présent article doivent être pris par demi-journées ou journées entières, dans la limite des droits constitués.
Ils doivent être pris au fur et à mesure de leur acquisition en raison d’un jour par mois, non accolés à des jours de congés payés et, en tout état de cause, au plus tard avant la fin de la période de référence.
Ces jours ne sont pas reportables d’une période à une autre.
Le salarié pourra cumuler ces jours dans un maximum de trois jours de RTT.
La Direction se réserve le droit de fixer des jours de RTT.
2.2. Rémunération
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.
2.3 Les ETAM à temps partiel
L’horaire de travail tel que prévu dans leur contrat sera réduit prorata temporis sans jours de RTT.
Les salariés titulaires d’un contrat à temps partiel peuvent, d’un commun accord avec leur responsable hiérarchique demander le réexamen de leur horaire.
Ils se verront proposer par priorité conformément aux dispositions légales, l’accès aux postes à temps plein ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent qui seraient créés en contrepartie de la réduction du temps de travail découlant du présent accord.
Article 3 - Convention de forfait en jours
3.1. Les ETAM concernés
Les ETAM à partir de la position F de la classification des emplois de la Convention collective nationale du 12 juillet 2006, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année dans les conditions prévues ci après.
La mise en place du forfait annuel en jours sera précédée d’un entretien au cours duquel l’ETAM sera informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
En cas de refus de la convention individuelle de forfait annuel en jours, l’ETAM bénéficiera des dispositions prévues à l’article 2 du présent chapitre.
3.2. Les cadres concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Sont visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Cette catégorie de cadres concerne tous les salariés ayant la qualité de cadres au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l’article 4 de la Convention Collective Nationale des cadres du 14 mars 1947 mais qui ne relèvent ni des dispositions de l’article L3111-2 du Code du Travail relatives aux cadres dirigeants ni de la catégorie des cadres « intégrés » ci-dessus.
Pour cette catégorie de salariés, le forfait annuel en jours est institué dans les conditions prévues ci-après.
Il est précisé que les conventions de forfait en jours existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord ne sont pas remises en cause mais sont dorénavant régies par le présent accord.
3.3 Forfait de référence
Le nombre de jours travaillés ne peut excéder 216 jours par an.
Ces jours travaillés calculés sur la base d’un droit intégral à congés payés sont décomptés sur l’année de référence, du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1 et intègre la journée de solidarité.
Pour les ETAM et CADRES ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Les ETAM et CADRES ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.
Il est rappelé, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail,
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Ils restent en revanche soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés. Les collaborateurs doivent en conséquence veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter ces temps de repos minimum.
La durée du travail des salariés au forfait annuel en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées travaillées par chacun d’eux.
3.4. Organisation des jours de repos
3.4.1 Personnel ETAM forfait jour et cadres
Afin de permettre l’adaptation de la société aux contraintes d’environnement économique et son bon fonctionnement, mais également un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, il est institué une réduction du temps de travail sous forme d’octroi de jours de RTT attribués dans un cadre annuel pour le personnel relevant de cette catégorie, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est attribué aux personnels concernés 12 jours de RTT pour 12 mois de présence à prendre, en principe, à raison de un jour par mois, desquels il convient de déduire une journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004 n° 2004-626.
Les cadres directeurs régionaux, directeurs de filiale ou directeurs d’établissement concernés se verront attribuer 6 jours de RTT pour 12 mois de présence, desquels il convient de déduire une journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004 n° 2004-626.
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié, son responsable hiérarchique et le service du personnel.
3.4.2 Modalités de prise des RTT
Les jours de RTT attribués en application du présent article doivent être pris par demi-journées ou journées entières, dans la limite des droits constitués.
Ils doivent être pris au fur et à mesure de leur acquisition et en raison d’un jour par mois, non accolés à des jours de congés payés et, en tout état de cause, au plus tard avant la fin de la période de référence.
Ces jours ne sont pas reportables d’une période à une autre.
Le salarié pourra cumuler ces jours dans un maximum de trois jours de RTT.
La Direction se réserve le droit de fixer des jours de RTT.
3.5 Traitement des absences
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.
Le nombre de jours d’absence pour maladie sera déduit du plafond annuel de jours devant être travaillés.
3.6. Contrôle et suivi de la charge de travail
La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Les salariés ont droit au respect de leur temps de repos et de leur vie privée, notamment par un usage limité, à leur initiative, de moyens de communication technologique pendant leur temps de repos.
L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Le suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera suivi informatiquement dans les outils paie dont le salarié aura accès pour les demandes et suivi des compteurs. La validation s’effectuera par les supérieurs hiérarchiques dans les outils.
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à sa demande.
3.7. Contenu de la convention individuelle de forfait en jours sur l’année article L3121-64)
La convention individuelle de forfait définit :
les caractéristiques de la fonction qui justifie l’autonomie dont dispose l’ETAM et le CADRE pour l’exercice de ses fonctions ;
le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie de l’ETAM et CADRE concerné, et les modalités de prise des jours de repos en journées.
3.8. Rémunération
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée n'est possible.
Titre IV – ACTIVITE PARTIELLE
L'appréciation des heures d’activité partielle se fait en cours de modulation par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé résultant de la programmation.
Titre V – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période d’annualisation (embauche ou départ en cours d’année), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen lissé.
Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou de la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Titre Vl – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01 Mai 2020.
Article 2 – Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société XXX, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ainsi que sur la plateforme en ligne « TéléAccord » qui transmet ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.
Article 3 – Révision
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales ou réglementaires mettant directement en cause les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager selon les délais visés par les dispositions législatives et règlementaires.
Article 4 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Article 5 – Publicité et dépôt
Cet accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes du siège.
Le présent accord fera l’objet d’une information au personnel.
Fait à Vélizy-Villacoublay, le
En quatre exemplaires
Pour la Société
Pour le Comité d'établissement / Comité social et économique d’établissement représenté par
Monsieur ………….
mandaté à cet effet par ledit Comité
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