Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez GROUPE INGELIANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE INGELIANCE et les représentants des salariés le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03319002078
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE INGELIANCE
Etablissement : 40473351100079 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL (2019-10-10)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Entre
La Direction de la société GROUPE INGELIANCE, Société à par actions simplifiée, au capital de 453 184 Euros, SIREN 404 733 511, dont le siège social est situé 6, rue Nicolas Leblanc- ZA Saint-Exupéry 2, 33700 MERIGNAC,
Représentée par
D’une part,
Et
Le syndicat CFE-CGC
En présence de
Délégué du personnel de l’entreprise GROUPE INGELIANCE.
D’autre part,
IL EST PREALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT :
L’avenant conclu par la branche SYNTEC le 1er avril 2014, applicable dès le 1er août 2014 au sein de la société relatif à l’aménagement de la durée du travail prévoit la possibilité de décompter le temps de travail des cadres autonomes dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année.
L’avenant SYNTEC du 1er avril 2014 prévoit la possibilité par accord d’entreprise d’étendre les conventions de forfait à d’autres catégories de salariés et de définir les modalités d’application des forfaits jours.
Les parties s’accordent sur l’existence au sein de la société Groupe Ingeliance d’autres catégories de cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de leur autonomie et de la nature de leurs missions.
Un Accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail a été conclu au sein de la filiale INGELIANCE TECHNOLOGIES de la société Groupe INGELIANCE en date du 29 octobre 2015.
Les parties ont en conséquence négocié le présent accord afin d’étendre la possibilité de conclure des conventions de forfaits en jours à des collaborateurs cadres de l’entreprise Groupe INGELIANCE, dont la classification minimale est la position 2.2 – coefficient 130.
La Délégation du personnel de la société GROUPE INGELIANCE a été consultée sur le projet de conclusion de cet accord et a émis un avis favorable lors de la réunion en date du 30 novembre 2018.
Les termes du présent accord ont été expressément acceptés par la Déléguée du personnel de l’entreprise, _____________, présente à l’acte.
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,
la loi n°2008-789 du 20 août 2008, relative à la démocratie sociale et au temps de travail,
les dispositions de l’article L.3121-43 du code du travail,
l’accord SYNTEC du 22 juin 1999 modifié par l’avenant du 1er avril 2014.
l’arrêté d’extension du 26 juin 2014
Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts des collaborateurs concernés, met en place un dispositif offrant plus de garanties que celles pouvant exister à ce jour, au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 : DURÉE - RENOUVELLEMENT – RÉVISION-DENONCIATION
2.1 Durée et renouvellement
Le présent accord s’appliquera à compter rétroactivement du 1er janvier 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
2.2. Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
2.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE d’Aquitaine (unité territoriale de la Gironde) et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes de Bordeaux ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part le délégué syndical.
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION
Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de la société, il existe une catégorie de cadres qui n’est pas soumise à l’horaire collectif de l’entreprise, ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature des fonctions, des responsabilités et du degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Peuvent bénéficier du forfait annuel en jours les cadres qui disposent d’une réelle autonomie d’initiative et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils disposent d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
Sont concernés par ce statut à la date de signature du présent avenant les fonctions et les emplois ci-dessous, relevant des catégories cadres :
FONCTIONS | EMPLOIS |
Fonctions de DIRECTION, de MANAGEMENT, de SUPPORT et fonctions TRANSVERSES | DIRECTEUR (TRICE) CHEF DE SERVICE RESPONSABLE D’ACTIVITE RESPONSABLE DE SERVICE CHEF DE PROJET INGENIEUR CHEF DE PROJET EXPERT METIER |
La dénomination des postes précités correspond aux emplois actuellement existants au sein de la société.
De nouvelles dénominations pourront être apportées à ces postes, sans que cela ait une incidence sur l’aménagement de la durée du travail dont bénéficie le cadre, dans la mesure où l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps n’est pas elle-même affectée.
De même, de nouveaux postes de travail pourront être créés comportant, eux aussi une large autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps.
Les cadres affectés à ces emplois seront ainsi concernés par les dispositions du présent article dans la mesure où ils en remplissent les conditions.
Les parties considèrent toutefois que les forfaits annuels en jours seront réservés aux collaborateurs bénéficiant, outre des conditions légales requises par l’article L.3121-43 du Code du travail, d’une classification minimale de position 2.2 – coefficient 130.
ARTICLE 4 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Les cadres visés par le présent accord bénéficient d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et perçoivent une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.
Ils ne sont donc pas tenus de respecter, sous réserve cependant des nécessités de l’activité, une organisation précise de leurs horaires de travail. Ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3121-10 et L.3121-19 du Code du Travail.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fera impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
L’avenant ainsi proposé au collaborateur explicite précisément les raisons pour lesquelles le collaborateur concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
La convention individuelle fera référence au présent accord d’entreprise et énumérera :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
Les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises
de journées ou demi-journées de repos ;
La rémunération correspondante ;
Le nombre d’entretiens.
Le temps de travail des cadres définis ci-dessus fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
La comptabilisation du temps de travail du collaborateur se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un collaborateur présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels au titre de l’article 23 de la convention collective et de ceux définis éventuellement par accord d’entreprise, ou par usage et des absences exceptionnelles accordés au titre de l’article 29 de la Convention Collective Nationale.
Année incomplète
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d’une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante par exemple :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) soit :
Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées/47
Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
Rémunération
Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à
120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base d’un forfait réduit.La rémunération mensuelle du collaborateur est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et règlementaires.
L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse de salaire brut en vigueur à la date de ce choix.
ARTICLE 5 : DETERMINATION ET ORGANISATION DES JOURS DE REPOS
Le nombre de jours de repos sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, selon la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année
25 jours ouvrés de congés payés
Jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré
les samedis et dimanches
218 (jours maximum annuel)
____________________________________________
= Nombre de JRTT par an
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné, son responsable hiérarchique et la direction de la société.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Par ailleurs, il est rappelé que les jours de congés payés et de RTT doivent être pris au fur et à mesure de leur acquisition et dans le respect des fermetures imposées par l’employeur.
ARTICLE 6 : DEPASSEMENT DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les collaborateurs concernés par le dispositif bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du collaborateur en forfait annuel en jours se fait, dans la mesure du possible, pour moitié au choix du collaborateur et pour l’autre moitié au choix de l’employeur, en concertation avec la hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
En accord avec leur employeur, les collaborateurs peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire comme suit :
Versement d’une majoration minimum de 20 % de la rémunération (soit salaire horaire journalier brut + 20%) jusqu’à 222 jours (soit 4 JRTT)
Versement d’une majoration de 35 % de la rémunération (soit salaire horaire journalier brut + 35%) au-delà de 222 jours à 230 jours/année
Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail.
Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours/année.
ARTICLE 7 : MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
Le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque intéressé remplissant le formulaire mis à sa disposition ou utilisant l’outil mis à sa disposition à cet effet.
Les Institutions Représentatives du Personnel compétentes seront tenus informées, le cas échéant, des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment, l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des cadres concernés.
ARTICLE 8 : TEMPS DE REPOS ET OBLIGATION DE DECONNEXION
Les collaborateurs concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Cependant, ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
A cet effet, il sera affiché le début et la fin de la période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.
L’effectivité du respect par le collaborateur de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’employeur veillera à mettre en place un suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du collaborateur.
Il s’assurera des dispositions nécessaires afin que le collaborateur ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Il est précisé que, dans ce contexte, les collaborateurs en forfait annuel jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces collaborateurs devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un collaborateur en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
ARTICLE 9 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE L’AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL - EQUILIBRE VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur du collaborateur ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au collaborateur de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.
Le collaborateur tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du collaborateur, le collaborateur a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant.
L’employeur ou son représentant recevra le collaborateur dans les 8 jours et déterminera les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le collaborateur et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le collaborateur.
L’employeur transmet une fois par an, aux Institutions Représentatives du Personnel compétentes, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d’alertes émises par les collaborateurs ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.
ARTICLE 10 : ENTRETIENS INDIVIDUELS
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des collaborateurs, l’employeur ou son représentant convoquera au minimum deux fois par an le collaborateur ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Il est par ailleurs convenu, que l’un de ces deux entretiens aura lieu à la suite de l’entretien individuel annuel. Ces deux entretiens seront formalisés dans un imprimé du SMQ créé spécifiquement à cet effet avec son guide de lecture.
Au cours de ces entretiens seront évoquées :
la charge individuelle de travail du collaborateur,
l’organisation du travail dans l’entreprise,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée,
la rémunération du collaborateur.
Lors de ces entretiens, le collaborateur et l’employeur font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du collaborateur, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, le collaborateur et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge…). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le collaborateur et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
ARTICLE 11 : CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des collaborateurs, les Institutions Représentatives du Personnel compétentes seront informées et consultées chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des collaborateurs. Ces informations (nombre de collaborateurs en forfaits jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises) seront consolidées.
ARTICLE 12 : SUIVI MEDICAL
Les collaborateurs soumis au présent accord pourront demander une visite médicale spécifique afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
ARTICLE 13 : MODIFICATION DES TEXTES LEGAUX
Dans le cas où la législation relative aux forfaits jours serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord qui paraitrait nécessaire, dans le respect des dispositions de l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 et aux articles R2231-1 à R2231-9 du Code du travail.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à Mérignac,
En 4 exemplaires,
Le
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Pour la société GROUPE INGELIANCE
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Pour le syndicat CFE-CGC
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Madame_______________, Déléguée du Personnel
de la société GROUPE INGELIANCE
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