Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE CONGE POUR ENFANT GRAVEMENT MALADE GRACE AU DON DE JOURS DE REPOS" chez O.S.F. - ORANGINA SCHWEPPES FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de O.S.F. - ORANGINA SCHWEPPES FRANCE et le syndicat CFDT et Autre le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T09219007407
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : ORANGINA SCHWEPPES FRANCE
Etablissement : 40490794100045 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Accord portant sur le don de jours solidaires au sein d'Orangina Schweppes France (2021-12-10)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31
ACCORD SUR LE CONGE POUR ENFANT GRAVEMENT MALADE GRACE AU DON DE JOURS DE REPOS
ENTRE :
La société Orangina Schweppes France, société par actions simplifiée, au capital de 446.036.924,00 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 404 907 941 dont le siège social est situé au 52 boulevard du Parc, 92051 Neuilly, représentée par xxxx, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :
La CFDT, représentée par Madame xxxx,
La SAPGBO, représentée par Monsieur xxxx,
D’autre part
SOMMAIRE :
2-3. Procédure de demande de dons de congés 4
2-4. Jours de repos concernés 5
2-6. La prise des jours reçus 5
3- Durée et modalités de suivi de l’accord 6
PREAMBULE
Dans le cadre de la renégociation de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la prise en compte de la parentalité au sein d’Orangina Schweppes, la question de l’accompagnement d’un enfant gravement malade a été évoquée.
Ce dispositif doit permettre au salarié de rester au chevet de son enfant gravement malade, alors qu’il a épuisé tous ses congés, et de limiter sa perte de rémunération.
C’est dans ce contexte et avec cet objectif que les organisations syndicales et la Direction se sont réunies le 19 septembre 2017.
A l’issue de ces négociations, il a ainsi été convenu de ce qui suit.
définition
Les définitions retenues pour ce dispositif sont les suivantes :
La maladie grave : est celle qui doit être d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (en lien avec la définition légale du congé de présence parentale)
L’enfant : est celui qui doit être à la charge du salarié
Don de congés
2-1. Donateur des jours
Tout salarié de l’entreprise, quelle que soit la nature de son contrat de travail et son ancienneté, pourra faire don de jours de repos selon les modalités définies ci-après.
2-2. Bénéficiaires
Tout salarié dont l’enfant âgé de moins de 20 ans au moment de la démarche et atteint d’une maladie grave, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité, peut bénéficier de dons de jours de repos.
Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié devra avoir épuisé toutes les possibilités d’absence à sa disposition.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants devront être justifiés par un certificat médical.
La communication de ce certificat devra être faite auprès de la Direction au plus tard à la date de demande du don.
2-3. Procédure de demande de dons de congés
Dès lors qu’il est fortement probable, compte tenu de la durée prévisible du traitement, qu’un salarié aura besoin de plus de jours pour être aux côtés de son enfant malade, une période de recueil de dons de congés pourra être ouverte.
Cette période pourra être ouverte de façon simultanée de deux manières, au choix du salarié :
Anonymement : le HR BP de l’établissement informera la DRH qui enverra une communication générale d’ouverture d’une période de don destinée à un salarié anonyme.
Nominativement : le HR BP pourra, informer dans chaque site les salariés de l’ouverture de cette période de recueil de don destinée à un salarié nominativement désigné.
Cette période de recueil de don sera limitée dans le temps à 2 semaines maximum et pourra être renouvelée autant de fois que nécessaire à la demande du salarié et selon avis médical.
2-4. Jours de repos concernés
Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que seuls certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don.
Les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
Les jours de congés complémentaires ;
Les jours de RTT ;
Les jours de repos affectés au compte épargne temps.
2-5. Modalité du don
Lorsque l’appel à don aura été fait, anonymement ou nominativement, par la DRH, le salarié qui exercera ce don renoncera à autant de jours de repos, que ce qui est permis à l’article 2.4 et dans la limite de 5 jours par an maximum au profit du salarié demandeur. Le nombre de jours nécessaire sera communiqué aux potentiels donateurs.
En tout état de cause, tout motif et toute demande confondue, le don est limité à 5 jours par salarié et par année civile. Ces jours pourront être restitués, partiellement ou intégralement, au donateur seulement si le quota de jours nécessaire pour lequel le donateur s’est manifesté, aura été atteint.
Les dons de congés supérieurs au besoin initial seront restitués au donneur en fonction de la date d’attribution.
Le salarié « donateur » utilisera le formulaire prévu à cet effet (cf. modèle en annexe) et le remettra à son HR BP.
Un jour donné vaut une journée complète de repos, peu importe la durée journalière moyenne et le taux horaire journalier du donateur.
2-6. La prise des jours reçus
Une fois les jours issus du don transférés au salarié demandeur, celui-ci peut les prendre en faisant une demande d’autorisation d’absence « Absence don enfant gravement malade » par écrit à son HR BP, si possible au moins 15 jours calendaires avant le début du congé.
Si l’enfant du salarié se trouve toujours dans la durée prévisible initiale du traitement, le salarié n’aura pas à produire de nouveau certificat médical pour cette durée,
Si l’enfant du salarié entame une nouvelle durée de traitement, le salarié joint à sa demande un certificat médical précisant simplement que les soins contraignants et la présence soutenue d’un parent auprès de l’enfant sont toujours nécessaires, ainsi que la nouvelle durée du traitement. Ce certificat médical sera envoyé au HR BP sans mention des indications médicales relatives à la gravité de la maladie, qui auront été vues en amont.
Si le salarié a recueilli assez de jours pour couvrir la durée prévisible du traitement, il aura l’autorisation de s’absenter pour toute cette durée.
Un jour reçu vaut une journée complète de repos, peu importe la durée journalière moyenne et le taux horaire journalier du bénéficiaire.
Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT. Elle est rémunérée au taux journalier du bénéficiaire.
Durée et modalités de suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans tacitement reconductibles.
Il prendra effet au lendemain de sa signature.
Il pourra être révisé en tout ou partie par avenant dans les conditions légales.
Il pourra être dénoncé en tout ou partie à l’issue de chaque période d’un an, sous réserve du respect d’un délai de préavis de deux mois. Dans ce cas, l’accord cessera purement et simplement de produire effet à la date d’échéance du terme.
Les parties conviennent par ailleurs que les modalités d’application de l’accord ainsi que le suivi du dispositif seront évoqués chaque année lors des négociations sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société auprès des services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nanterre.
Un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Fait à Neuilly sur Seine, le 31 janvier 2019,
En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
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