Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez AVIAPARTNER - AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AVIAPARTNER - AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE et les représentants des salariés le 2018-04-18 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04418001510
Date de signature : 2018-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE
Etablissement : 40495372100010 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-18
AVIAPARTNER NANTES S.A.S.
ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
AVIAPARTNER NANTES SAS, dont le siège social est situé Aéroport de Nantes Atlantique – CP 27 – 44340 BOUGUENAIS, France, représentée par
agissant en sa qualité de Chef d’escale, dûment habilité à l’effet des présentes,
d’une part, ET
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par son délégué syndical,
PREAMBULE
La recherche d’une égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le monde du travail repose sur différentes dispositions, instaurées depuis de nombreuses années.
La négociation du présent accord s’inscrit pleinement dans le respect des obligations légales en matière d’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes qui appartiennent à l’employeur en application du Code du travail (articles L. 2242-5, L. 2242-5-1, L. 2242-7 et L. 2323-57 du Code du travail).
C’est dans ce cadre qu’une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre a été ouverte au sein de la société AVIAPARTNER NANTES avec l’Organisation Syndicale représentative, la CGT.
Article 1 – Objet
Le présent accord a vocation à définir les règles applicables en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et les conditions dans lesquelles les principes qu’il contient doivent être mis en oeuvre au sein de la société AVIAPARTNER NANTES.
Il s’appuie pour cela sur le diagnostic préalable réalisé à partir des éléments au chapitre IV de la Base de Données Economiques et Sociales de 2016, mis à disposition des partenaires sociaux sur l’intranet de l’entreprise et annexé au présent accord.
Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Article 2 – Définitions
L’égalité professionnelle doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.
Elle s’appuie sur deux principes :
égalité des droits entre les femmes et les hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe, de manière directe ou indirecte ;
égalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées dans le domaine professionnel.
Article 3 – Embauches
3.1. – Rappel des règles en matière d’embauche
Il est interdit de mentionner, dans une offre d’emploi, le sexe (ou la situation familiale) du candidat recherché, ou de prendre en compte l’appartenance du candidat à l’un ou l’autre sexe comme critère de recrutement.
De même, il est interdit de refuser d’embaucher une personne en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
3.2. – Respect de l’égalité dans les modes de recrutement
La société AVIAPARTNER NANTES s’engage à garantir l’égalité de traitement des candidatures à chaque étape du processus de recrutement par le respect des mêmes critères objectivés de sélection pour tous les candidats, afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre le profil du candidat ou de la candidate (au regard de ses compétences, de son expérience professionnelle, de ses formations et de ses qualifications) et les critères requis pour occuper les emplois proposés.
Une attention particulière sera portée sur la rédaction des offres d’emploi assurant ainsi le respect du principe de non-discrimination.
Une formation au recrutement, incluant des éléments sur la législation en matière de prévention de la discrimination dans les processus d’embauche ainsi que sur les risques d’une discrimination directe ou indirecte dans la conduite d’entretien, sera proposée à l’ensemble des managers en situation de recrutement.
3.3. – Indicateurs
- Nombre et répartition des embauches en CDI et en CDD, par sexe/emploi/catégorie professionnelle ;
- Nombre de managers formés au recrutement.
Article 4 – Formation professionnelle
La formation représente un acte majeur du maintien et du développement des compétences des salariés. Dans ce cadre, elle constitue un investissement dans le temps pour l’entreprise et l’ensemble du personnel.
4.1. – Egal accès à la formation professionnelle
La société AVIAPARTNER NANTES entend assurer un égal accès à la formation pour les femmes et les hommes. C’est ainsi qu’il conviendra de vérifier chaque année, sur la base des éléments figurant dans la Base de Données Economiques et Sociales, que l’accès des femmes aux dispositifs de formation est le même que celui des hommes, qu’il s’agisse d’analyser le nombre de salariés formés ou le nombre moyen d’heures de formation, l’objectif étant de constater une amélioration du taux d’accès des femmes à la formation.
4.2. – Indicateurs
- Taux d’accès à la formation pour les femmes et les hommes par statut ;
- Nombre moyen d’heures de formation suivies par les femmes et les hommes par statut.
Article 5 – Rémunération
L’égalité salariale étant une composante essentielle de l’égalité professionnelle, la société AVIAPARTNER NANTES réaffirme sa volonté d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
5.1. – A l’embauche
La société AVIAPARTNER NANTES garantit la plus stricte égalité de rémunération entre les femmes et les hommes nouvellement embauchés par l’application des salaires minima mensuels établis, pour chacun des coefficients hiérarchiques, par la Convention Collective Nationale du Transport Aérien – Personnel au Sol.
Ces salaires minima mensuels sont réévalués tous les ans, voire plusieurs fois par an, à la suite de négociations salariales entre les organisations syndicales des employeurs et des salariés, et après l’examen par la commission nationale mixte du rapport égalité professionnelle entre les femmes et les hommes établi annuellement.
5.2. – Au cours de la vie professionnelle
L’évolution des rémunérations doit dépendre uniquement des compétences et du niveau de performance constaté, indépendamment de toute considération liée au sexe.
Les managers en charge de la campagne d’augmentation salariale seront particulièrement sensibilisés sur la nécessité de faire abstraction du sexe ou de tout autre facteur (ex : contrat de travail à temps partiel) pouvant les conduire à avoir une appréciation faussée de la situation lors de la répartition des budgets d’augmentation, l’objectif étant que celle-ci soit équilibrée et conforme à la répartition des femmes et des hommes dans l’entreprise.
Pour vérifier qu’il n’y a pas de dérive en la matière, il sera procédé chaque année à une comparaison de la rémunération des femmes et des hommes à l’occasion des négociations obligatoires en entreprise, par le biais de la Base de Données Economiques et Sociales.
5.3. – Indicateurs
- Evolution du salaire moyen à l’embauche par statut et par sexe ;
- Evolution du salaire moyen par statut, sexe et ancienneté ;
- Pourcentage de salariés augmentés par statut et par sexe ;
Article 6 – Calendrier prévisionnel et modalités de suivi et d’évaluation
Les engagements souscrits dans le présent accord doivent être mis en œuvre avant le terme de l’accord.
Il sera présenté chaque année et communiqué au comité d’entreprise, aux organisations syndicales et au CHSCT, un bilan de l’accord comportant notamment des données chiffrées.
Article 7 – Consultation des représentants du personnel
Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CHSCT.
Article 8 : Durée – Modalités de révision – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Le présent accord sera dès sa signature adressé par AVIAPARTNER NANTES, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dont relève AVIAPARTNER NANTES et auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Il est conclu pour une durée déterminée de 3 (trois) ans à compter du lendemain de l’accomplissement de ces formalités de dépôt - publicité.
Il cessera de produire ses effets automatiquement à l’échéance du délai précité, sans formalité.
Il pourra être révisé dans les conditions légales prévues aux articles L2261-7 et suivants du Code du Travail, notamment si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduit à un avis défavorable.
En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord et avant les formalités de dépôt - publicité dudit accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.
Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Il est rappelé qu’à défaut d'un tel acte, l’accord est publié dans une version intégrale, sauf demande de l'employeur ou d'une organisation signataire de suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires dans les conditions et formes des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.
Cette demande devra alors comporter l'indication par le représentant légal de l'entreprise ou par l'organisation syndicale signataire du nom, prénom et qualité de son représentant dûment mandaté à cet effet, l'intitulé de la convention ou de l'accord et la date et le lieu de sa signature.
En tout état de cause, en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord ayant été conclu postérieurement au 1er septembre 2017 et antérieurement au 1er octobre 2018, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société AVIAPARTNER NANTES.
Fait à BOUGUENAIS, le 18 avril 2018
En 3 exemplaires originaux
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