Accord d'entreprise "NAO 2018" chez MARTEK POWER - MARTEK POWER F (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MARTEK POWER - MARTEK POWER F et le syndicat CFDT le 2018-04-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06918002107
Date de signature : 2018-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : MARTEK POWER F
Etablissement : 40496955200011 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 - ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES (2019-05-21)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-12
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES
Entre les soussignés
La société Martek Power F,
d'une part,
L’organisation syndicale de salariés représentative :
le syndicat CFDT
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »,
d'autre part.
La société Martek Power F et l’organisation syndicale représentative sont ci-après dénommées, collectivement, « les parties signataires ».
Préambule :
Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Compte tenu de la conjoncture économique, des résultats et du prévisionnel de l’entreprise, un accord a été trouvé sur l’évolution des salaires de l’entreprise.
Aux termes de plusieurs réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise Martek Power F.
Article 2 : Objet de l’accord
Au 1er juillet 2018, les salariés bénéficieront des mesures d’augmentations suivantes.
Augmentation des primes
Les primes suivantes augmentent de 1,5% au 1er juillet 2018.
PRIME | VALEUR ACTUELLE | VALEUR AU 01/01/2018 |
---|---|---|
Prime Objectif (valeur du point) | 5,08 | 5,16 |
pilote 1 | 196,97 | 199,92 |
expert 1 | 31,22 | 31,69 |
expert 2 | 41,63 | 42,25 |
Expert 3 | 52,04 | 52,82 |
Nuit | 118,09 | 119,86 |
Vague | 9,45 | 9,59 |
3*7 | 137,07 | 139,13 |
Réintégration de la prime Pilote niveau 2
La prime Pilote niveau 2 d’un montant de 260,94€ sera réintégrée au salaire de base des salariés recevant cette prime. Ainsi à compter de juillet 2018, la prime Pilote niveau 2 est supprimée.
Aide aux plus bas salaires
Il sera assuré une augmentation minimale de 1%, équivalente au taux d’inflation 2017, aux salariés ayant touché au titre de l’année 2017, moins de 19 000€ annuel brut primes incluses (hors prime conventionnelle d’ancienneté). Le salaire de base s’apprécie en équivalent temps plein. Cette mesure s’applique uniquement aux salariés ayant eu une note APEX au moins égale à P3.
Enveloppe d’augmentations individuelles :
Une enveloppe de 1,56% de la masse salariale sera distribuée au titre de l’augmentation individuelle aux salarié éligibles.
En effet, les salariés n’ayant pas eu de note apex ou une note APEX inférieure à P3 n’auront pas d’augmentation individuelle.
Dotation exceptionnelle au Comité d’Entreprise :
Une subvention exceptionnelle de 19 000€ sera versée au CE d’ici juillet 2018 pour les œuvres sociales. Les conditions de redistribution et d’éligibilités seront définies par le CE d’ici l’été 2018.
Article 3 - Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Toutes les mesures mentionnées dans cet accord sont applicables à partir du 1er juillet 2018.
Conformément à l’article L2222-4 du Code du travail, à cette date, il ne continuera pas de produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant le même objet, prévues par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou par usage.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
Article 4 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 2 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 5 - Publicité de l’accord
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément à l’article L2231-6 du Code du travail, passé le délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à l’unité territoriale de la DIRECCTE du département, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Lyon.
La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.
Fait à Montrottier, le 12 avril 2018
Fait en 5 exemplaires
L’organisation syndicale CFDT
Directeur Général
HR Manager
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