Accord d'entreprise "ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 - ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES" chez MARTEK POWER - MARTEK POWER F (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MARTEK POWER - MARTEK POWER F et le syndicat CFDT le 2019-05-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06919006628
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : MARTEK POWER F
Etablissement : 40496955200011 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
NAO 2018 (2018-04-12)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-21
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES
Entre les soussignés
La Société MARTEK POWER F
D’une part,
L’organisation syndicale CFDT
D’autre part,
La société et l’organisation syndicale représentative sont ci-après dénommées, collectivement, « les parties signataires ».
Préambule :
Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Compte tenu de la conjoncture économique, des résultats et du prévisionnel de l’entreprise, un accord a été trouvé sur l’évolution des salaires de l’entreprise.
Aux termes de plusieurs réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise Martek Power F.
Article 2 : Objet de l’accord
Au 1er juillet 2019, les salariés bénéficieront des mesures d’augmentations suivantes.
Augmentation des primes
Les primes suivantes augmentent de 1,8% au 1er juillet 2019.
PRIME | VALEUR ACTUELLE | VALEUR AU 01/07/2019 |
---|---|---|
Prime Objectif (valeur du point) | 5,16 | 5,25 |
Superviseur | 199,92 | 203,52 |
expert 1 | 31,69 | 32,26 |
expert 2 | 42,25 | 43,01 |
expert 3 | 52,82 | 53,77 |
Nuit | 119,86 | 122,02 |
Vague | 9,59 | 9,76 |
3*7 | 139,13 | 141,63 |
Prime équipe polyvalente | 130 | 132,34 |
Précision sur la prime d’objectifs mensuelle
Il est rappelé que le budget total attribué à la prime d’objectifs correspond à la règle suivante :
Valeur du point x Nombre de points x 12 mois de l’année x salariés éligibles
L’éligibilité à la prime mensuelle est de 6 mois de présence dans l’entreprise. La prime est répartie sur les heures de présence. Si l’employé est à temps partiel, la prime est proratisée aux heures réalisées.
Le versement de cette prime suit les règles suivantes :
80% du montant total sert aux primes mensuelles
20% est isolé pour le versement de primes exceptionnelles dont le montant est actuellement de 80€. Si ces 20% ne sont pas utilisés entièrement, la somme restante est reversée en décembre de chaque année à l’ensemble des salariés éligibles c’est-à-dire présent dans les effectifs au moment de son versement et bénéficiant déjà de la prime mensuelle d’objectifs.
L’employeur s’engage à maintenir ce ratio 80/20 quelque soit la somme réellement versée au titre de la prime d’objectifs durant l’année.
Ainsi, si lors de l’année N, le montant versé au titre de la prime mensuelle est supérieur à 80%, l’employeur complètera la différence de manière à maintenir 20% de la somme en primes exceptionnelles (et de fin d’année s’il reste du budget non versé).
La formule de calcul de la prime d’objectifs mensuelle quant à elle est :
(valeur du point x nombre de points) x (nombre d’heures réellement travaillé / nombre d’heures de travail attendu ) x coefficient d’assiduité x coefficient qualité.
Concernant le coefficient d’assiduité, la prime n’est pas attribuée au salarié qui a été absent 2 fois dans les 6 mois précédents. Si une même absence est à cheval sur 2 mois, l’employeur retient 1 seul mois dans son calcul. Ainsi le coefficient est déterminé par le nombre d’absence durant les 6 mois précédent le calcul et non pas la durée de l’arrêt.
Si le salarié cumule moins de 2 absences durant la période de référence, le critère d’assiduité est proratisé au temps de travail effectif/ théorique selon les règles ci-après :
Si le salarié a été absent 1 seule fois, quelquesoit la durée de l’absence alors le coefficient d’assiduité est maintenu.
Si le salarié est absent 1 jour assorti d’une autre absence de moins de 4 heures durant les 6 derniers mois, il est appliqué un coefficient d’assiduité de 0,5.
Si le salarié est absent 2 fois, minimum 2 jours complets alors le coefficient d’assiduité n’est pas maintenu.
Les absences qui ne suspendent pas la prime d’assiduité sont : les congés payés et congés d’ancienneté, les absences pour évènement familial et enfant malade tel que défini dans la convention collective en vigueur dans l’entreprise.
Enveloppe d’augmentations individuelles :
Pour l’année 2019, afin de tenir compte des augmentations générales (revalorisation des primes et prime exceptionnelle de pouvoir d’achat distribuée en mars 2019 selon les modalités décrites dans l’accord d’entreprise du même nom signé le 19 mars 2019), une enveloppe de 1,8% de la masse salariale sera distribuée au titre de l’augmentation individuelle aux salarié éligibles « hourly » et une enveloppe de 2,1% de la masse salariale sera attribuée au titre de l’augmentation individuelle pour les salariés éligibles de la catégorie « Salary Band ».
Les salariés n’ayant pas eu de note Apex ou une note APEX inférieure à P3 n’auront pas d’augmentation individuelle.
Article 3 - Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les mesures salariales mentionnées dans cet accord sont applicables à partir du 1er juillet 2019 pour une durée d’un an.
Conformément à l’article L2222-4 du Code du travail, à cette date, il ne continuera pas de produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant le même objet, prévues par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou par usage.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
Article 4 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 2 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 5 - Publicité de l’accord
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément à l’article L2231-6 du Code du travail, passé le délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à l’unité territoriale de la DIRECCTE du département, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Lyon.
La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.
Fait à Montrottier, le 21 mai 2019
Fait en 4 exemplaires
L’organisation syndicale CFDT Le Directeur Générale
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RRH
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