Accord d'entreprise "UN AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF AU RÉGIME DE PRÉVOYANCE DES SALARIÉS NON CADRES SIGNE LE 25/07/2014" chez SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T03022004310
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS
Etablissement : 40497844700021 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective UN AVENANT 1 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DES CADRES ET DES MANDATAIRES SOCIAUX SIGNE LE 25/07/2014 (2021-06-24) UN AVENANT 1 A L'ACCORD RELATIF AU REGIEM DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES SIGNE LE 25/07/2014 (2021-06-24) UN AVENANT N2 A L'ACCORD RELATIF AU RÉGIME DE PRÉVOYANCE DES SALARIÉS CADRES ET MANDATAIRES SOCIAUX SIGNE LE 25/07/2014 (2022-06-21)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-21

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE ET COLLECTIF POUR LES SALARIES NON-CADRES DE LA SOCIETE SAKATA VEGETABLES EUROPE

ENTRE LES SIGNATAIRES :

La société SAKATA VEGETABLES EUROPE, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes, sous le numéro 404 978 447

Dont le siège social est situé Domaine de Sablas, Rue Jean Moulin – 30620 UCHAUD

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Ci-après désignées « les organisations syndicales signataires »

D’autre part,

Ensemble ci-après désignées « Les Parties ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par avenant n°1 en date du 24 juin 2021, la société Sakata Vegetables Europe a actualisé le régime de prévoyance à adhésion obligatoire au profit des salariés non-cadres.

Cet avenant n°1, pour éviter un éparpillement des dispositions relatives au régime de prévoyance, qui nuirait à une bonne lecture des règles applicables au régime, reprend l’ensemble des dispositions applicables au régime de prévoyance pour les salariés non-cadres.

Notamment, cet avenant n°1, en son article II définit les bénéficiaires du régime et précise, en son article VI, les conditions de maintien des garanties du régime en cas de suspension du contrat de travail.

S’agissant de la définition des bénéficiaires du régime, l’article II vise ainsi, comme cela est permis par le Code de la Sécurité Sociale, les salariés qui ne sont pas cadres ou assimilés cadres par référence aux définitions des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 (CCN AGIRC) et reprises à l’identique par l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres et par l’ANI du 28 février 2020 sur l’encadrement.

Cependant, postérieurement à la signature de l’avenant n°1, le Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 est venu préciser que l’appartenance aux catégories des cadres et des non-cadres résulte de l’application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel.

Ce décret ne fait ainsi plus référence, pour la définition des catégories objectives des cadres et des non-cadres, aux dispositions de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947.

S’agissant par ailleurs des conditions de maintien ou de suspension des garanties du régime, l’article 6.1. de l’avenant n°1 du 24 juin 2021 prévoit qu’en cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire ou versement d’indemnités, les garanties du régime seront maintenues.

Dans l’esprit des parties, le maintien ainsi envisagé des garanties devait s’entendre de manière large et s’appliquer également en cas de suspension du contrat de travail pour activité partielle ou activité partielle de longue durée donnant lieu à versement d’une allocation par l’employeur, et plus généralement en cas de versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.

Or, dans une instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 applicable au 1er juillet 2021, le cas de la suspension du contrat avec versement d’un revenu de remplacement par l’employeur a été expressément visé comme situation devant donner lieu à maintien des garanties.

Par soucis de clarification, et afin de tenir compte des précisions apportées, tout à la fois par le Décret précité du 30 juillet 2021 sur la définition des catégories objectives de bénéficiaires d’un régime de prévoyance et par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 sur les cas de maintien des garanties, les parties ont souhaité, dans le cadre des négociations obligatoires d’entreprise 2022, modifier l’avenant n°1 conclu le 24 juin 2021 afin :

  • D’une part, de définir les salariés non-cadres, bénéficiaires du régime, au regard des seules dispositions de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ; et

  • D’autre part, d’expliciter les conditions de maintien des garanties du régime collectif et obligatoire de prévoyance des cadres et mandataires sociaux en cas de suspension du contrat de travail.

Le présent avenant a été conclu après que le CSE ait été informé et consulté le 21/06/2022 et qu’il ait rendu un avis favorable.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

  1. Objet du présent avenant

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article II et l’article 6.1. de l’avenant n°1 à l’accord collectif sur le régime de prévoyance obligatoire et collectif pour les salariés non-cadres de la société SAKATA VEGETABLES EUROPE.

Plus spécifiquement, le présent avenant a pour objet :

  • De définir les salariés non-cadres, bénéficiaires du régime, par seule référence aux dispositions de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, conformément au Décret du 30 juillet 2021 et ainsi de modifier l’article II de l’avenant n°1 du 24 juin 2021; et

  • D’expliciter les conditions de maintien des garanties du régime défini par l’accord du 24 juin 2021 en cas de suspension du contrat de travail et ainsi de modifier l’article 6.1. de l’avenant n°1 du 24 juin 2021.

Les Parties conviennent expressément que les autres dispositions de l’avenant n°1 du 24 juin 2021 demeurent inchangées.

  1. Modification de l’Article II de l’avenant n°1 du 24 juin 2021

L’article II de l’avenant n°1 du 24 juin 2021 est modifié comme suit :

« Article II. Champ d’application – Bénéficiaires

Le régime de prévoyance s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté, appartenant à la catégorie des « non-cadres » telle que résultant de l’application des dispositions des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ».

  1. Modification de l’article 6.1. de l’avenant n°1 du 24 juin 2021

L’article 6.1. de l’avenant n°1 du 24 juin 2021 est modifié comme suit :

« 6.1 Salariés dont le contrat de travail est suspendu

En cas de suspension du contrat donnant lieu à un maintien de salaire ou à une indemnisation ou au versement d’un revenu de remplacement

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société, que ces indemnités soient versées directement par la Société ou pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers, ou encore d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans de telles hypothèses, et sauf cas de gratuité des garanties prévues le cas échéant dans la notice d’information, la Société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien de salaire / indemnisation / versement d’un revenu de remplacement.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée conformément aux règles prévues par le régime.


En cas de suspension de contrat ne donnant lieu ni à maintien de salaire ni à indemnisation, ni à versement d’un revenu de remplacement

En cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, qui ne donne lieu ni à un maintien de salaire, ni à indemnisation par la Société, ni au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur, la Société suspendra le versement de sa quote-part de cotisation au régime. Les salariés concernés auront la possibilité de continuer à bénéficier du régime de prévoyance, sous réserve d’en faire la demande à la Société et à l’organisme assureur et de prendre à leur charge l’intégralité de la cotisation au régime (part patronale et part salariale) ».

  1. Durée de l’avenant et date d’entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera au lendemain du jour de son dépôt.

  1. Dispositions finales

5.1 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Toute demande de révision devra être adressée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, à la date qui aura été expressément fixée dans l’avenant de révision, ou à défaut, à compter du lendemain du dépôt légal de l’accord de révision.

Les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, dans l’hypothèse où la négociation de l’accord de révision n’aboutirait pas, elles seront maintenues.

5.2 – Dénonciation de l’accord

Etant conclu pour une durée indéterminée, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Le présent accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.

La dénonciation du présent accord devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes.

La dénonciation devra également être déposée dans les conditions légales et réglementaires applicables.

A réception de l’avis de dénonciation, la Société et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se réuniront pendant la durée du préavis, afin de discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut de nouvel accord, pendant une période d’un an courant à compter de l’expiration du délai de préavis.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

5.3 – Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée.

Jusqu’à l’issue de la ou des réunions de règlement des litiges définies ci-dessus, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

5.4 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir afin de s'assurer de la mise en œuvre des dispositions du présent accord, d'examiner le cas échéant les difficultés liées à son application et de proposer des mesures d'ajustement.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

5.5 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au Comité Social et Economique et aux déléguées syndicales.

En outre, le texte de l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché au sein de la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.

Par ailleurs, les formalités de dépôt du présent accord seront effectuées par la Société qui :

  • Déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • Déposera un exemplaire du présent accord auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes, accompagné des pièces listées aux article D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Uchaud, le 21/06/2022,

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société SAKATE VEGETABLES EUROPE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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