Accord d'entreprise "l'accord de méthode sur la classification de la nouvelle convention collective" chez SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-08-02 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T03022004429
Date de signature : 2022-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS
Etablissement : 40497844700021 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-02
ACCORD DE METHODE POUR LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE LA CCN DE LA PRODUCTION AGRICOLE
AU SEIN DE LA SOCIETE SAKATA VEGETABLES EUROPE
ENTRE LES SIGNATAIRES :
La société SAKATA VEGETABLES EUROPE, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes, sous le numéro 404 978 447
Dont le siège social est situé Domaine de Sablas, Rue Jean Moulin – 30620 UCHAUD
Représentée par
Ci-après désignée « la Société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Ci-après désignées « les organisations syndicales signataires »
D’autre part,
Ensemble ci-après désignées « Les Parties ».
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
A son origine, la société SAKATA VEGETABLES EUROPE n’entrait dans le champ d'application d’aucune convention collective de branche. Toutefois, afin d’assurer un statut collectif à l’ensemble de son personnel, la Société appliquait à titre volontaire les stipulations de la convention collective des Entreprises de Production de Semences Potagères et Florales de Maine-et-Loire.
L’adhésion officielle à la convention susmentionnée a été faite au 1er juillet 2020 suite à la création de l’établissement secondaire situé aux Ponts de Cé le 5 juillet 2018 jusqu’alors elle appliquait à titre volontaire ses stipulations pour les deux établissements.
Elle applique donc à ce jour le système de classification des emplois relatifs à ladite convention collective.
A la suite de l’extension de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA, intervenue par arrêté ministériel du 2 décembre 2020, publié au JO le 11 janvier 2021, l'application de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA conclue le 15 septembre 2020 à la Société a fait l'objet d'échanges au regard de l’activité de la société non directement visée dans le champ professionnel de la convention.
Au terme de ces discussions, les parties signataires du présent accord ont rapproché leurs points de vue et ont confirmé que la convention collective de la production agricole et CUMA était applicable à la Société, et notamment pour ses dispositions relatives à la classification, applicables à compter du 1er avril 2021.
Les parties ont constaté l'absence de conversion mécanique d'un système de classification vers un autre.
Si elles reconnaissent la nécessité d'une mise en conformité conventionnelle la plus rapide possible, les parties sont conscientes des difficultés liées à la mise en œuvre d'un nouveau système de classification notamment en termes de délais.
Elles souhaitent donc par cet accord de méthode concilier la préservation des droits des salariés et l'exigence d'une mise en œuvre réfléchie, communiquée et accompagnée.
CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Cadre juridique
Le présent accord a pour objet la gestion de la transition entre le système de classification des emplois issu de l'avenant n°6 du 15 janvier 2004 à la convention collective du 24 septembre 1999, la convention collective du 14 avril 2015 et ses avenants n°1 du 4 mars 2011 et n°2 du 5 janvier 2017 règlementant les conditions de travail et de rémunération d'une part et la convention production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 d’autre part.
Champ d’application
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel salarié de la société SAKATA.
Calendrier
Compte tenu des négociations déjà planifiées sur la période, et de l'ampleur de la tâche à accomplir pour les déléguées syndicales et la Direction dans cette reclassification, le processus s'étalera jusqu'au 31 décembre 2022 et au plus tard jusqu’au 31 mars 2023.
Tous les emplois devront avoir été classés selon le système de classification de la convention collective production agricole et CUMA.
Les parties conviennent initialement des réunions suivantes :
4 octobre 2022 ;
11 octobre 2022.
Si la commission de classification le juge nécessaire, d’autres réunions pourront être programmées.
Méthodologie
4.1. Commission de classification
Afin de procéder à la classification des emplois, une commission classification interne sera constituée avant la première réunion.
Elle sera composée :
D’une part, d’une délégation de représentants de la Société ;
Et d’autre part, des délégations des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Chaque délégation syndicale est composée du délégué(e) syndical(e) de l’organisation syndicale représentative concernée et d’un(e) salarié(e) de la Société choisi(e) par cette organisation syndicale.
Les noms des salariés composant les délégations syndicales devront être portés par écrit à la connaissance de la Direction avant la date de la première réunion de la commission.
La délégation des représentants de la Société est composée librement par l’employeur à condition toutefois que le nombre de représentants ne soit pas supérieur au nombre total des représentants des salariés.
Cette commission se réunira pour classer chaque emploi selon les critères classants de la convention collective production agricole et CUMA. Ces travaux se baseront sur la cartographie établie préalablement par le service Ressources Humaines et de la classification actuellement appliqué dans la Société.
4.2. Objectifs de la classification
La classification selon la CCN PA/CUMA est une obligation conventionnelle et son bénéfice principal est la mise en conformité du système de classification appliqué dans la Société.
Néanmoins, son application aura aussi comme bénéfice secondaire de mettre à jour l'ensemble des fiches de poste afin de les rattacher dans la mesure du possible aux métiers repères.
4.3. Modalités de classification des emplois
La classification des emplois sera réalisée conjointement par la délégation des représentants de la Société et par les délégations des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise lors des différentes réunions de la commission.
Les travaux effectués et les résultats obtenus lors de chacune de ces réunions devront restés confidentiels jusqu’à la communication auprès du CSE et de l’ensemble des salariés de la Société.
4.4. Information des salariés
Le système de classification est révélateur de la hiérarchie des emplois au sein de l'entreprise et revêt à ce titre une forte importance symbolique dans la perception des salariés.
Les parties constatent que les 12 niveaux de classification de la convention collective production agricole et CUMA sont différents du système actuel, et que les critères d'accession au statut AM ou Cadre sont différents.
Les parties conviennent queles salariés soient informés sur le changement de système de classification, son calendrier et ses possibles conséquences collectives et individuelles.
Conséquences de la nouvelle classification
5.1. Garantie de rémunération
L'employeur ne peut déroger à la nouvelle classification et à ses minima que dans un sens plus favorable aux salariés.
Ainsi l'application de la nouvelle classification ne peut conduire pour aucun salarié, pour un travail équivalent, à une réduction de sa rémunération, y compris primes et avantages de toute nature.
5.2. Garantie de catégorie socioprofessionnelle
L'application de la nouvelle classification ne peut conduire pour aucun salarié, pour un travail équivalent, à une modification de catégorie socioprofessionnelle.
Par conséquent, elle ne peut conduire pour aucun salarié, pour un travail équivalent, à la baisse du régime de protection sociale complémentaire liée à sa catégorie socioprofessionnelle.
5.3. Application rétroactive du salaire minimal
Les parties mesurent que la qualité du travail de classification à mener demande la prolongation temporaire de l'application du système de classification actuel, et souhaitent s'assurer que cette prolongation ne portera pas préjudice aux salariés.
Ainsi, elles conviennent, à l'issue du travail de mise à jour de classification, de s'assurer qu'aucun salarié n'aura été rémunéré pendant la période de transition moins qu'il ne l'aurait été avec l'application au 1er avril 2021 de la nouvelle classification, afin de s'assurer du respect des salaires minimaux définis dans la grille de salaire en annexe 1 de la convention collective production agricole et CUMA, mis à jour en fonction de leur éventuelle révision au cours de la période considérée, et en neutralisant l'effet treizième mois obligatoire.
Modalités de recours
Après avoir échangé avec son manager et en cas de désaccord sur la classification de sa fonction, le salarié concerné pourra demander que la classification de sa fonction ou que son affectation dans un métier repère soit vérifiée et éventuellement modifiée par la commission classification SAKATA.
Cette commission se réunira dans les deux mois suivant la mise à jour en paie de la nouvelle classification afin d’étudier les cas portés à sa connaissance.
Communication de la présentation de la démarche et bilan de l’accord
Une information générale sera faite à l’ensemble du personnel sur le changement de convention collective.
Un bilan du travail réalisé par la commission de classification sera présenté en CSE.
Chaque manager, en coordination avec son Directeur et le service Ressources Humaines, sera sensibilisé sur le sujet afin qu’il puisse accompagner et présenter individuellement auprès de ses collaborateurs la nouvelle classification.
Enfin, une communication générale sera faite à l’ensemble du personnel de la date de mise en œuvre de ces changements.
Durée et validité de l’accord
Pour l'ensemble des dispositions, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Toutefois, il pourra prendre fin de façon anticipée avant ce délai si les travaux de la commission sont clôturés et que la mise à jour en paie est effective.
La commission de classification survivra à cet accord pour une durée supplémentaire de deux mois après la mise à jour en paie afin d’évaluer les éventuels désaccords.
L’accord entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.
Publicité et dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au Comité Social et Economique et aux déléguées syndicales.
En outre, le texte de l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché au sein de la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.
Par ailleurs, les formalités de dépôt du présent accord seront effectuées par la Société qui :
Déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
Déposera un exemplaire du présent accord auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes, accompagné des pièces listées aux article D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale
Fait à Uchaud, le 2 août 2022,
En 6 exemplaires originaux
Pour | Pour la société SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS |
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