Accord d'entreprise "UN ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MILLET PACKAGING SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MILLET PACKAGING SAS et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03019001737
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : MILLET PACKAGING SAS
Etablissement : 40499346100023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société MILLET PACKAGING,
dont le siège est située ZI Grezan – 150 Rue Joseph Cugnot – 30000 NIMES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le no 404 993 461
représentée par la présidente MILLET Marius, président de MILLET PACKAGING
D'une part,
Et :
L’ensemble des salariés de la Société via approbation du projet d’accord par référendum
D'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales relatives à l’aménagement du temps de travail.
Les modes d’organisation de nos clients et fournisseurs nécessitent une réactivité et des capacités d’adaptation de notre part.
L’entreprise Millet Packaging fait partie de MILLET PLASTICS GROUP. A ce titre, une harmonisation des pratiques portant notamment sur l’aménagement du temps de travail a conduit à la rédaction de cet accord. (annexe 1)
Différentes formes d’aménagement du temps de travail ont été retenues en raison des particularités de l’activité.
Le travail en équipes successives sous ses différentes formes permet en partie de répondre à ces besoins.
Le recours à l’annualisation décrite ci-après permet une souplesse de fonctionnement supplémentaire partiellement absente jusqu’à présent.
En effet d’une semaine à l’autre, l’activité de l’entreprise peut être irrégulière du fait du caractère saisonnier ou de la fluctuation des commandes.
La durée du travail du salarié est fixée par l'accord d'entreprise qui instaure l'aménagement du temps de travail.
Cet aménagement du temps de travail prévoit une durée et des horaires de travail qui varient en fonction des semaines.
Par exemple, en cas de forte activité durant une période connue à l'avance, le salarié peut être amené à travailler plus de 35 heures durant certaines semaines, puis moins de 35 heures les semaines suivantes.
Ces variations de durée du travail sont prévues sur une période, appelée période de référence, dont la durée est fixée dans l'accord.
Cette période de référence est fixée sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Elle entrera en vigueur au 1er janvier 2020.
Cette période permettra le décompte de la durée annuelle du travail fixée à 1607 pour un salarié payé sur une base 35 heures et varie au prorata pour un salarié sur une base inférieure ou supérieure.
Concernant les congés payés, il est convenu d’adapter le droit des congés payés au dispositif d’annualisation du temps de travail mis en place par cet accord et conformément aux dispositions légales. Il est ainsi convenu que la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés est fixée par le présent accord sur l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Cette nouvelle période entrera en vigueur au 1er janvier 2020.
Parallèlement il est convenu qu’à compter du 1er janvier 2020, la période de référence pour la prise des congés payés est fixée au regard de l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
Cette disposition n’a pas pour effet de remettre en cause le principe légal selon lequel la prise du congé payé doit s’effectuer entre le 1er mai et le 31 octobre (soit 12 jours ouvrables ou 10 jours ouvrés).
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à :
l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise MILLET PACKAGING
sont exclus du dispositif les salariés relevant de modalités spécifiques d’organisation du temps de travail, non visées par le présent accord : notamment les salariés relevant d’un forfait annuel en jours.
Article 2 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 – Contenu de l’accord
A. SALARIES EN MODULATION
A1. L’ORGANISATION DU TRAVAIL
La durée annuelle de travail, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de la journée de solidarité, est de 1607 heures pour une période de référence complète.
L’aménagement du temps de travail sur l’année permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail et donc de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif sur toute ou partie de l’année, à condition que sur un an, cette durée n’excède pas le plafond annuel de 1607 de travail effectif, ce volume incluant la journée de solidarité.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine se compensent arithmétiquement sur la période de référence.
Le temps de travail est donc décompté en heures dans un cadre annuel de sorte que les heures supplémentaires effectuées seront décomptées à l’issue de la période de référence.
Le calendrier prévisionnel de l’aménagement de la période de référence, comprenant la répartition du travail et les horaires de travail des salariés compte tenu des périodes d’activités fluctuantes et dans le respect des durées maximales de travail, sera affiché/transmis aux salariés concernés chaque année.
A titre indicatif, le calendrier déterminé pour 2020 est le suivant :
Pour les horaires des salariés postés
Equipes jour 2 x 8h alternantes : présentation en annexe 2
Equipe nuit fixe : présentation en annexe 2
Pour les salariés en horaire journée :
Deux modalités peuvent exister :
des horaires Individualisés selon les personnes et l’attendu qui varie de 35 heures à 40 heures en amplitude
des horaires postés en journée
A titre indicatif pour les horaires pivots suivants payés sur une base 35 h avec déduction du jour de solidarité :
pour 36 heures de temps de travail effectif : acquisition de 6 jours de modulation en moyenne / an
pour 36h50 de temps de travail effectif : acquisition de 9 jours de modulation en moyenne / an
pour 37 heures de temps de travail effectif : acquisition de 12 jours de modulation en moyenne / an
Ces jours de réduction du temps de travail appelés « modulation » sont acquis pour une année civile complète.
Si la durée du travail, en temps de présence effective devait excéder 1607 heures sur la période de référence de 12 mois (année civile), les heures dépassant ce seuil seraient considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles, à l’échéance de cette période.
A2. REMUNERATION
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant pour le salaire de base à 151h67 de travail effectif, indépendamment de l’horaire réel du mois considéré, de façon que chacun dispose d'une rémunération stable.
Cette rémunération est ainsi calculée :
Salaire de base 151h67 * taux horaire
A cette rémunération peuvent s’ajouter sous conditions et selon les règles en vigueur dans l’entreprise : une prime d’ancienneté, une prime d’équipe, une prime de pause, une prime de nuit, une prime d’assiduité.
Dans la perspective d’harmonisation avec les sociétés de MILLET PLASTICS GROUP, il est convenu de modifier les points suivants :
Complémentaire santé pour les non cadres, abandon de la cotisation famille pour une cotisation adulte/enfant : obligatoire pour le salarié (sauf dérogation légale) et facultative pour les ayants droits (femme et enfants)
Augmentation de la prime d’équipe : Taux de 0€29 à 0€50
Attribution d’une prime évaluation en application des règles en vigueur.
Remplacement de l’indemnité de déplacement forfaitaire en indemnité de déplacement, en application des règles en vigueur dans l’entreprise.
Rémunération et compteur de temps de travail effectif
En annexe 3 sont présentés :
les incidences du paiement en cours de période de majorations pour heures supplémentaires ou pour travail exceptionnel d’un jour férié : les heures payées majorées à ce titre en cours de période sont écartées du cumul de temps de travail effectif.
les incidences des absences maladie : les heures de maladie en cours d’année sont comptabilisées en heures de présence dans le compteur mais n’ouvrent pas droit à majoration pour heures supplémentaires en fin de période en cas de dépassement des 1607 heures pour un temps plein, ces heures d’absence n’étant pas du temps de travail effectif mais assimilées à du travail effectif.
A3. LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Décompte des heures supplémentaires
Au terme de la période de référence, la durée du temps de travail ne doit pas dépasser le plafond annuel d’heures de travail effectif fixé à 1607 heures, pour un salarié temps plein base 35h.
Ainsi, dans le cadre du dispositif d’aménagement sur l’année du temps de travail, constituent des heures supplémentaires :
en fin de période de référence les heures réellement effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, pour un salarié temps plein base 35h avec 25 jours de congés payés pris. (annexe 4)
Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail est fixé à 230 heures.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel en fonction des règles suivantes :
le taux de la majoration est fixé à 25 % pour les heures supplémentaires au-delà de l’objectif, pour un temps de travail effectif à temps plein base 35h.
A4. ENTREE ET/OU DEPART EN COURS D’ANNEE
Entrée en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, une régularisation sera faite sur la dernière paye de la période annuelle, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.
Départ de l’entreprise
En cas de départ en cours d’année, une régularisation sera faite sur la dernière paye de la période annuelle, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.
Il est procédé soit à un paiement, soit à une déduction sur le solde de tout compte.
Concernant la déduction, elle ne pourra être effectuée en cas de mise à la retraite ou de licenciement pour motif économique, si ces heures n’ont pu être réalisées à l’initiative de l’entreprise.
B. LES SALARIES AU FORFAIT
B1. ORGANISATION DU TRAVAIL
La durée de travail de certains salariés ne peut être prédéterminée car ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Eu égard aux modalités d’exercice des fonctions de ces personnes, et de la difficulté à contrôler leur horaire de travail, il est convenu que ces personnes relèveront d’une convention de forfait hebdomadaire, sur la base d’une durée moyenne de travail, adaptée à chaque personne concernée.
A titre indicatif :
pour 39 h de présence, rémunération base 37h50 et 9 RTT/an pour une présence complète sur la période de référence. Un jour de RTT est dû au titre du jour de solidarité.
pour 39 h de présence, rémunération base 38h et 6 RTT/an pour une présence complète sur la période de référence. Un jour de RTT est dû au titre du jour de solidarité.
Compte tenu de la difficulté à contrôler les horaires de travail de ces personnes, dont par nature les horaires sont variables et indéterminés.
B2. REMUNERATION
Dans la perspective d’harmonisation avec les sociétés de MILLET PLASTICS GROUP, il est convenu de modifier les points suivants :
Complémentaire santé pour les non cadres, abandon de la cotisation famille pour une cotisation adulte/enfant : obligatoire pour le salarié (sauf dérogation légale) et facultative pour les ayants droits (femme et enfants)
Attribution d’une prime évaluation en application des règles en vigueur.
Remplacement de l’indemnité de déplacement forfaitaire en indemnité de déplacement, en application des règles en vigueur chez MILLET PLASTICS GROUP.
C. PRISE DES JOURS RTT ou MODULATION
La rémunération mensuelle lissée est indépendante des jours pris au cours d’un mois. Les jours de RTT ou Modulation ne sont pas soumis au régime des jours de congé payés annuels.
Les jours acquis seront pris selon les modalités suivantes : ils ne pourront être accolés aux congés payés, ils pourront être cumulés dans la limite de cinq (5) jours, et la demande d’absence devra être validée, après dépôt auprès du hiérarchique au plus tard deux semaines avant la prise effective, sauf circonstances exceptionnelles justifiées.
En fonction des demandes déposées et acceptées, la Direction établira le planning individuel de chaque salarié, au plus tard le jeudi pour la semaine suivante.
La direction a la possibilité d’imposer des jours de RTT ou Modulation en cas de baisse d’activité en priorité par le personnel dont la durée de travail effective sera supérieure au planning.
L’accord retient la possibilité de faire coexister plusieurs horaires individuels : le planning d’annualisation pourra ainsi être individualisé, compte tenu des besoins et spécificités de l’activité de travail. Il sera indicatif et pourra faire l'objet de modifications, collectives ou individuelles.
Les salariés seront prévenus sous un délai de sept (7) jours avant son entrée en vigueur.
Ce délai pourra être réduit à une demi-journée en cas de circonstances exceptionnelles, telles que :
Nécessité de remplacer un salarié absent,
Absentéisme anormal nécessitant le rééquilibrage d’une équipe
D. DISPOSITION PARTICULIERE / ACTIVITE PARTIELLE
En cas d’insuffisance d’activité répondant aux conditions des articles R5122-1 et suivant du code du travail, la société pourra recourir au régime d’allocation spécifique d’activité partielle.
Article 4 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.
Article 5 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par le code du travail.
Article 6 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.
Article 7 — Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d’accord collectif que s’il est approuvé par la majorité des 2/3 du personnel.
Cet accord est indissociable de l’avenant à l‘accord relatif à la complémentaire santé des non cadres qui prévoit un abandon de la cotisation famille pour une cotisation adulte/enfant : obligatoire pour le salarié (sauf dérogation légale) et facultative pour les ayants droits (femme et enfants). L’application du présent accord est conditionnée à l’adoption de l’avenant relatif à la complémentaire santé et inversement.
Article 8 - Dépôt légal et publication
L’accord est disponible et consultable auprès de la Direction.
Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces annexes.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait le 12 décembre 2019
A Nîmes
Signatures :
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1 AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL présentée au personnel le 12/11/19
ANNEXE 2 HORAIRES POUR LES SALARIES POSTES
ANNEXE 3 MAJORATION DES HEURES POUR LES SALARIES EN MODULATION
ANNEXE 4 Congés payés, compteur à atteindre
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