Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le travail de nuit" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07623060136
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : LA GALERNE SAS
Etablissement : 40516546500023
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-21
Accord collectif d'entreprise sur le travail de nuit
Entre les soussignés,
La librairie La Galerne, SAS, Siren 405 165 465, RCS du Havre, dont le siège social est situé au Havre, 148 rue Victor Hugo),
d'une part,
Et
Les représentants du CSE :
-
-
d'autre part.
Préambule
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, il est toutefois nécessaire pour la librairie de mettre en place cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de services aux clients.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés l’application des règles relatives à la protection de leur santé et de leur sécurité.
Article 1 - Justification du travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit justifié dans certaines situations par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et des services rendus aux clients.
En effet, le recours au travail de nuit est nécessaire pour la librairie dans certains cas : rencontres et dédicaces les soirs, à la librairie ou à l’extérieur, évènements professionnels type nuit de la lecture, opérations d’éditeurs (nuit Harry Potter par exemple) ...
Article 2 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Article 3 - Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Article 4 - Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.
Dans l’entreprise, les heures de nuit sont réalisées de manière exceptionnelle (cf. art. 1 du présent accord). Il n’existe donc pas de travailleurs de nuit. Si cette situation devait évoluer, il est convenu de compléter le présent accord par avenant afin de prévoir les dispositions spécifiques légales et réglementaires concernant les travailleurs de nuit.
Article 5 - Contreparties pour le travail en heure de nuit
5.1 - Repos compensateur
Les heures travaillées de nuit telles que définies à l’article 4 du présent accord, donneront droit à un repos compensateur de 100 %
5.2 – Rémunération
Les heures travaillées de nuit telles que définies à l’article 4 du présent accord, seront majorées de 100 % et donc rémunérées à 200%.
Article 6 - Durée maximale quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures (temps de travail effectif). Il s'agit des heures accomplies sur une période de travail effectuée, incluant, en tout ou partie, une période de nuit.
Pour rappel, les salariés bénéficient d’un temps de pause d’au moins 20 minutes après un maximum de 6 heures consécutives de travail.
Le repos quotidien de 13 heures, tel que prévu en préambule du titre III de la convention collective de la librairie, doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
(Exemple : le salarié a commencé son travail à 16 heures et le termine à 23h ; son repos quotidien consécutif à la période de travail doit se terminer au plus tôt à midi le lendemain).
Article 7 - Durée maximale hebdomadaire du travail
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.
Article 8 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de santé ou le fait d'appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne la réalisation des heures de nuit ou de jour ou le bénéfice d'une action de formation. Plus particulièrement, les parties signataires rappellent expressément la nécessité d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1144-1 du code du travail et notamment par l'accès à la formation.
Article 9 - Dispositions finales
9.1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 25 septembre 2023.
9.2 - Suivi
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point de suivi de l’accord soit fait une fois par an.
9.3 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales prévues aux articles L2232-23, et L2232-23-1 du code du travail.
9.4 – Dénonciation
Les modalités de dénonciation du présent accord et ses avenants éventuels sont celles prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail.
9.5 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/#action=saisir accompagné des pièces nécessaires au dossier listées sur le site.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Havre.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait en 2 exemplaires au Havre, le
La société La Galerne
Représentée par
Autres signataires :
, représentante du CSE
, représentante du CSE
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