Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SARL DU VIEUX CHATEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL DU VIEUX CHATEAU et les représentants des salariés le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08320002643
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : SARL DU VIEUX CHATEAU
Etablissement : 40519348300030 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-08

S.A.R.L. DU VIEUX CHATEAU

Société à Responsabilité Limitée au capital de 200 000 €

Siège social : 45 Allée des Iris 83690 VILLECROZE

Rcs : Draguignan 405.193.483 (96 B 102)

Siret : 405.193.483.00030 - Code Naf : 5510Z

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SARL DU VIEUX CHATEAU

Entre les soussignés :

la SARL DU VIEUX CHATEAU dont le siège social est situé 45 Allée des Iris 83690 VILLECROZE, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 937000002066566007 à l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR site du Var Rue Émile Ollivier – 83000 TOULON.

D’une part, dénommé ci-après l’employeur,

Et

Salarié de la société consulté sur le projet d’accord

Ci-après dénommées « les parties ».

Prémabule

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société « SARL DU VIEUX CHATEAU » a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail.

Il a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail en permettant d’organiser des périodes de travail « hautes » et « basses » sans variation de la rémunération des salariés couverts par l’accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, et cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet étant précisé que certaines de ces dispositions sont applicables à une ou plusieurs catégories de salariés.

ARTICLE 2 : DEFINITIONS

Temps de travail effectif : l’article L. 3121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Temps de pause : les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. Il est entendu par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans la Société, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

3.1 DISPOSITIONS GENERALES

3.1.1 Période de référence

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est fixée à la durée de la saison, laquelle s’apprécie compte tenu de la période d’ouverture de la société du mois d’avril au mois d’octobre.

La durée du travail de référence est égale à 7 mois × 4,33 (nombre moyen de semaines dans 1 mois) × 39 heures hebdomadaires, soit 1182 heures.

3.1.2 Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder :

  • personnel administratif hors site d'exploitation : 10 heures ; 

  • cuisinier : 11 heures ; 

  • autre personnel : 11 h 30 ; 

  • veilleur de nuit : 12 heures ; 

  • personnel de réception : 12 heures

3.1.3 Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 48 heures sur une semaine ou 46 heures sur douze semaines consécutives sauf dérogations fixées par les dispositions légales et par le présent accord.

3.2 ANNUALISATION

3.2.1 Salariés concernés

Le bénéfice de l’annualisation concerne les salariés de la société embauchés à temps plein (en CDI ou en CDD).

3.3.2 Principe

L’activité de l’hôtellerie/ restauration présente des caractéristiques spécifiques qui entraînent des fortes variations d’horaires liées notamment :

  • aux variations des fréquentations de l’établissement;

  • aux conditions climatiques et à la saisonnalité des activités de tourisme.

Pour tenir compte de ces impératifs, l’horaire peut varier sur tout ou une partie de la période de 7 mois définie à l’article 3.1.1 autour d’un horaire moyen.

Cet horaire moyen est fixé à 39 heures de travail effectif par semaine.

Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

3.3.3 Définitions

Période de haute activité : période durant laquelle la durée hebdomadaire du travail dépasse la durée hebdomadaire de 39 heures.

Période de basse activité : période durant laquelle la durée hebdomadaire du travail est inférieure à la durée hebdomadaire de 39 heures.

3.3.4 Programme indicatif

A l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 20 à 48 heures.

La Société informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.

Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 8 jours à l'avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles. Sont, par exemple, considérées comme des circonstances exceptionnelles les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins de 8 jours à l'avance, les salariés bénéficieront de contreparties qui sont prévues sous la forme d'un repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle (au plus tard dans les 3 mois suivant le terme de la période de référence pendant laquelle le droit est né).

3.3.5 Décompte des heures

La durée de travail de chaque salarié concerné sera décomptée selon les modalités suivantes :

– quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;

– chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail ;

– un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Il précisera en outre les droits à repos compensateur éventuellement acquis par le salarié.

3.3.6 Heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires débute au-delà de 1182 heures.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 90 heures par trimestre civil dans la mesure où il s’agit d’un établissement saisonnier.

Seules les heures effectuées à la demande du supérieur hiérarchique revêtent le caractère d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées et constatées en fin de période de référence subissent les majorations ou feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement au taux légal et conventionnel en vigueur.

3.3.7 Rémunération

Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière aux salariés, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 39 heures de travail effectif soit 169 heures mensuelles incluant donc quatre heures supplémentaires hebdomadaires. Dans ce cas, une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, sur la base du bilan fait de la période de référence et déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.

Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à 1182 heures, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront majorées ou feront l'objet d'un repos compensateur de remplacement selon les taux prévus par la loi et la convention collective qui sont à ce jour :

– les heures supplémentaires correspondant en moyenne aux 40e, 41e et 42e heures sont majorées de 20 %; 

– les heures supplémentaires correspondant en moyenne à la 43e heure sont majorées de 25 %; 

en fonction du nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence. 

Si le temps de travail effectif constaté est inférieur à 1182 heures, du fait d’une mauvaise programmation indicative de la Société, la rémunération lissée sera maintenue.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

3.3.8 Absence en cours de période de référence

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par la Société, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. La période d’absence indemnisée sera prise en compte pour le calcul de la détermination des éventuelles heures supplémentaires en fin de période de référence selon que cette absence est considérée ou non comme du temps de travail effectif.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle s’apprécie par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d’horaire, en cours de période d’absence.

Les retenues seront effectuées dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R. 3252-2 du code du travail.

3.3.9 Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES

10.1 Clause de révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du code du travail, sur demande de l’un des signataires.

10.2 Clause de dénonciation

L’Accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

10.3 Publicité et Dépôt

L’Accord sera, conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail, déposé en ligne sur https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

10.4 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Une copie du présent Accord sera remise à chaque Partie.

Fait à Aiguines,

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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