Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez CHAPEY PAYSAGISTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAPEY PAYSAGISTE et les représentants des salariés le 2020-01-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07120001518
Date de signature : 2020-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : CHAPEY PAYSAGISTE
Etablissement : 40523902100026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-27

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société S.A.S. CHAPEY PAYSAGISTE,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHALON SUR SAONE,

Sous le numéro 405239021,

Dont le siège social est situé Impasse du Brûlard, La Fiolle, 71450 BLANZY,

Représentée par Monsieur X en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée "la Société",

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la Société, consultés dans le cadre d’un référendum en l’absence de C.S.E. dans le cadre de l’article L. 2232-23 du Code du travail,

D’autre part

PREAMBULE

La Société relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de la Société soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de la Société.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6 ;

  • Employés E1 à E4 ;

  • Techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 ;

  • Cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés.

Il est entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs.

La volonté de la Société était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, ou au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par la Société.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 kms (appréciation en rayon) du chantier.

Ce rayon de 70 kms est notamment justifié par le fait que l’activité économique de la Société l’amène à répondre à des appels d’offre ou des sollicitations toujours plus éloignées du siège social.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège ou au dépôt pour être transportés par les moyens de la Société sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • Dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG ;

  • Dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG ;

  • Dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG ;

  • Dans un rayon de plus de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG ;

  • Dans un rayon de plus de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG ;

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail ; ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 4 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 5 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er février 2020, il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org ;

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de CHALON SUR SAONE, 4, rue Emiland Menand, 71100 CHALON SUR SAONE.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à BLANZY,

Le 27 janvier 2020,

En deux exemplaires,

Pour la Société : Pour les salariés :

S.A.S. CHAPEY PAYSAGISTE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE

Monsieur X LA SOCIETE S.A.S. CHAPEY

Président PAYSAGISTE

Consultés par référendum et statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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