Accord d'entreprise "Accord périmètre des Elections CSE" chez MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. (MITSU)
Cet accord signé entre la direction de MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. et le syndicat Autre le 2019-09-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T09219013389
Date de signature : 2019-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Etablissement : 40524723000072 MITSU
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD DE SUBSTITUTION (2017-11-15)
ACCORD D’ENTREPRISE DECLINANT CERTAINES MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS POUR FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES DE L’EPIDEMIE DE COVID-19 (2020-04-01)
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2021-03-17)
ACCORD DE FIN DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-07-19)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-19
Accord relatif au périmètre des élections du Comité Social et Economique de la Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V
Entre les soussignés :
La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V, société de droit étranger, dont le siège social est situé 46 1119 Ns The Netherlands / Pays-Bas, prise en la personne de sa succursale située 25 boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 405 247 230, représentée par …, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de la succursale, dûment habilitée aux fins de signature des présentes,
D’une part,
Le Syndicat Force Ouvrière représenté par ……, Délégué syndical dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,
D’autre part,
IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT :
Conformément aux dispositions issues de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 Septembre 2017, la Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V est tenue de mettre en place un Comité Social et Economique.
La Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V dispose à ce jour de 10 implantations géographiques différentes situées à :
Siège social
25-31 Boulevard des Bouvets – 92741 NANTERRE CEDEX
Etablissement secondaire Nanterre
5-6 Esplanade Charles de Gaulle – 87 rue des Trois Fontanot – 92000 NANTERRE
Etablissement secondaire Aix en Provence
1140 rue André Ampère – Actimart pôle d’activité d’Aix en Provence – 13290 AIX EN PROVENCE
Etablissement secondaire Toulouse
1 rue Emmanuel Arin – Bâtiment B4 – ZAC de Touch – 31300 TOULOUSE
Bureaux Mérignac
6 avenue Neil Armstrong – Immeuble le Linbergh – 33700 MERIGNAC
Etablissement secondaire Vigneux de Bretagne
Zone industrielle des 4 Nations - rue Pierre Latécoère – 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
Etablissement secondaire MARCQ EN BAROEUL
Le centre d’affaires – Château Rouge, 276 avenue de la Marne – 59700 MARCQ EN BAROEUL.
Etablissement secondaire SAINT PRIEST
240 allée Jacques Monod – Ilena Park – ZA Feuilly – 69800 SAINT PRIEST
Bureaux BISCHHEIM
4 rue de l’Atome – 67800 BISCHHEIM
Bureaux FLEVILLE DEVANT NANCY
4 rue Jean Royer – 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY
A ce titre, dans la perspective des élections du Comité Social et Economique, et en application des des dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, la Direction a, par correspondance en date du 1er juillet 2019, invité la seule organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise à la négociation d’un accord collectif d’entreprise déterminant le périmètre de ces élections.
Au terme des négociations intervenues le 19 septembre 2019, les parties ont fixé le périmètre au niveau duquel seront organisées les élections du Comité Social et Economique.
AINSI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Périmètre des élections du Comité Social et Economique de la Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V
Nonobstant l’existence de dix implantations géographiques différentes, les parties constatent qu’aucun des directeurs de chacune des implantations de la Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V ne dispose d’une délégation suffisante lui permettant d’avoir une gestion autonome des personnels de chaque site.
En effet, seuls le représentant en France de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V et, par délégation, la Directrice des Ressources Humaines ont les pouvoirs nécessaires pour embaucher du personnel ou, le cas échéant, procéder à des ruptures de contrats de travail ou encore pour mener les négociations collectives ou pour fixer les conditions de rémunération des personnels.
De même, ces dirigeants ont seuls qualité pour présenter la politique et les orientations stratégiques de l’entreprise au titre de l’ensemble de ses activités.
Dans ces conditions, les parties conviennent que le périmètre au niveau duquel seront organisées les élections du Comité Social et Economique doit être fixé au niveau de la Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V dans son ensemble, toutes implantations confondues, en l’absence d’établissements distincts au sein de la Société.
Article 2 : Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée, au sein du comité social et économique.
Article 2.1. Mise en place de la commissions santé, sécurité et conditions de travail
Le périmètre de la commission santé, sécurité et conditions de travail est, comme pour le CSE, l’entreprise couvrant tous les salariés de la Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Article 2.2. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres
La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, de quatre membres titulaires du CSE, dont deux cadres et deux non-cadres.
Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.
Il appartiendra aux membres du CSE de présenter lors de la première réunion, le nom des candidats au mandat de membres de la CSSCT. Les résultats du vote seront consignés dans un procès verbal de la réunion du CSE considérée.
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions, il est remplacé lors de la réunion CSE suivant la cessation de ses fonctions, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles ci-dessus visées. Il n’est toutefois pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 6 mois.
Article 2.3. Missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice
Les attributions suivantes du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la CSSCT :
la formulation à son initiative, et l’examen à la demande de l’employeur, de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail,
la préparation des propositions d’avis lorsque le CSE est consulté dans le cadre de ses attributions santé, sécurité et conditions de travail éventuellement : et de reclassement dans le cadre d’une inaptitude physique médicalement constatée d’un salarié,
la gestion des alertes prévue aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail,
le traitement des procédures de dangers graves et imminents exposés aux articles L. 4132-1 et suivants du code du travail et notamment la réunion d’urgence prévue à l’article L. 4132-3 du code du travail,
la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise (article L 2312-5),
la réalisation des enquêtes en matière d’accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel (article L 2312-5),
l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (article L 2312-9),
la promotion de l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de la vie professionnelle (article L 2312-9),
la proposition d’initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (article L 2312-9),
les inspections, à des intervalles réguliers, en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L 2312-13),
présenter leurs observations à l’agent de contrôle lors de ses visites et l’accompagner (article L 2312-12).
Le CSE conserve les autres attributions, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, non listées ci-dessus, ainsi que le recours à l’expertise et les attributions consultatives.
La CSSCT devra réaliser des inspections, en raison de 4 par an et se réunira au moins 4 fois par an.
Ayant pour fonction d’éclairer les membres du CSE sur les questions qui relèvent de la santé, la sécurité et les conditions de travail, la CSSCT se réunit avant les réunions du CSE portant sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 2.4. Modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle désigne parmi ses membres un secrétaire.
Le temps consacré aux réunions de la commission est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.
Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
le médecin du travail1
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail2
En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités par le président de la commission aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Article 2.5. Moyens accordés à la commission santé, sécurité et conditions de travail
La CSSCT exerce ses missions selon les modalités suivantes :
Les membres de la CSSCT bénéficient des heures de délégation prévues par le code du travail
Leur formation est assurée dans les conditions prévues par le code du travail,
Article 3 : Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord
Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales qui deviendraient représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que l’organisation syndicale représentative signataire.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.
Article 5 : Dépôt, publicité et entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord signé sera déposé à la diligence de la Société, via la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.
Un exemplaire signé sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Il sera par ailleurs notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise à la date de sa conclusion.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Le présent accord entrera en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement des instances représentatives du personnel.
Fait en 4 exemplaires, à Nanterre, le 19 septembre 2019
Pour MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B V … Directeur des Ressources Humaines |
Pour le syndicat FORCE OUVRIERE … Délégué syndical |
Rappel : l’employeur doit informer annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées au sujet relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmer par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions. Il conviendra donc de les informer annuellement de la tenue des réunions du CSE qui traiteront de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, et également de la tenue des réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.↩
Cf. art. L. 2314-3 du code du travail↩
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