Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez TECHNOPACK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TECHNOPACK et les représentants des salariés le 2019-05-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03719000851
Date de signature : 2019-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNOPACK
Etablissement : 40529281400044 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-13
L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Direction de la société TECHNOPACK représentée par Monsieur en sa qualité de Président
D’une part
ET
Les Délégués du CSE de la société TECHNOPACK représenté par Madame en sa qualité de Délégué Titulaire
D’autre part
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord traite de la modification de l’accord du 20 Mars 2017 sur l’aménagement du temps de travail.
Le présent accord s’applique à la société TECHNOPACK visée à l’article 1ier et a pour objet de lui permettre d’organiser son temps de travail selon les différentes modalités qu’il définit.
Les dispositions du présent accord constituent donc un cadre d’application directe permettant et après consultation des Institutions Représentatives du Personnel, d’aménager et d’organiser le temps de travail.
Cet accord se substitue à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 20 Mars 2017.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est un Accord d’Entreprise au sens de l’article L 2232-21 du Code du travail.
Il est applicable à tous les ouvriers et techniciens appartenant à la société TECHNOPACK hors Technicien de maintenance.
Article 2 – Organisation du temps de travail et horaires de travail
L’organisation du temps de travail se fera en deux équipes équilibrées, la répartition prévisionnelle est mise en annexe.
L’horaire de travail sera réparti pour les :
Matin : de 06h00 à 14h00
Après-midi : de 13h50 à 21h50
Il est convenu que la pause pour le repas sera de 30 minutes au lieu des 45 minutes actuellement.
Article 3 – Heures supplémentaires et banque d’heures
Aux termes du présent accord, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures.
Les durées du travail accomplies au-delà ou en deçà du contrat d’heures ont vocation à être placées respectivement à l’actif ou au passif de la Banque d’Heures de chaque salarié concerné.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-22 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.
Cette majoration de salaire est payée avec le salaire du mois considéré.
Le temps correspondant à l’heure supplémentaire réalisée est placé à l’actif de la Banque d’Heures (1 heure pour 1 heure).
Dans l’hypothèse où le contrat d’heures n’est pas atteint, les heures correspondant à la différence entre celui-ci et le nombre d’heures effectué sur le mois sont portées au passif de la Banque d’Heures (1 heure pour 1 heure).
Au terme de la période trimestrielle de décompte du temps de travail, il est procédé à l’arrêt du solde de la Banque d’Heures.
Dans l’hypothèse où ce solde est positif, les heures placées dans la Banque d’Heure donnent lieu, en leur qualité d’heure supplémentaire, au choix du salarié au paiement des heures figurant à l’actif de la Banque d’Heures ou à leur report pour le trimestre suivant dans la Banque d’Heures.
Article 4 – Contingent d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du travail, il est fixé pour l’ensemble du personnel, un contingent d’heures supplémentaires pouvant être effectuées après information du CSE de 220 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donnent lieu à consultation préalable des délégués du CSE.
Article 5 – Délai de prévenance
Les salariés seront informés des changements de durée du travail ou d’horaire par voie d’affichage.
Le délai de prévenance dans lequel seront informés les salariés concernés des changements d’horaire est fixé à 7 jours calendaires, réduit à 3 jours en cas de contraintes particulièrement justifiées, exceptionnelles ou liées à l’activité.
Article 6 – Rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié reste mensualisée sur la base de l’horaire moyen de référence de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.
Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1ier juillet 2019 et est conclu pour une période indéterminée.
Article 8 – Contrat de travail
Le présent accord prévaut sur le contrat de travail individuel de chacun.
Article 9 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support papier signé des parties ainsi qu’un exemplaire par voie électronique auprès de la DIRECCTE de Tours et en un exemplaire papier au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.
Il convient de souligner que le contenu de la version électronique sera identique à l’original que représente la version papier.
Fait à Montbazon, le 13 mai 2019
La société TECHNOPACK représentée La Déléguée du CSE représentée
Par Par
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