Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ANNUELS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024315
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : CHOVET
Etablissement : 40531664700065

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09

Entre:

La société CHOVET

(anciennement dénommée Demathieu & Bard Ingénierie Industrielle - DB2I)

société par actions simplifiée, de droit français,

dont le siège social est 16 rue du 8 mai 1945, 69100 Villeurbanne,

immatriculée sous le numéro 405 316 647,

Représentée par son représentant légal XXXX

Ci-après dénommée « La Société »

ET

Le personnel de la Société CHOVET, ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,

Ci-après dénommés « Les salariés »

Ensemble dénommées « les parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

La Société est une entreprise d’Ingénierie industrielle. A ce titre elle intervient pour des prestations de services de conception, conduite de projets et des missions de supervision de construction, particulièrement dans les secteurs du verre, du ciment et des minéraux industriels.

Cette activité relève des dispositions de la Convention collective nationale étendue de la branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Convention collective nationale de branche “Syntec”).

L’effectif habituel de la Société à la date de signature du présent accord, calculé comme en matière d’élections de représentants du personnel sur les 12 derniers mois, est inférieur à 21 salariés.

Le présent accord vise à adapter la période de référence et de prise des congés payés aux spécificités de l’activité de l’entreprise, conformément à la possibilité offerte par les articles L. 3141-10 et L3141-15 du Code du travail.

Il a pour objet de :

-définir son champ d'application ;

-fixer la période de référence d'acquisition des congés payés annuels ;

-fixer la période annuelle de prise des congés payés

-fixer sa durée, ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation ;

-fixer les modalités d'information des salariés.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) ayant le même objet, ainsi qu’à tout usage ou accord collectif antérieur ayant le même objet

Article 1 - Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Société, qu'ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

En cas de pluralité d’établissements il s’appliquera à tous ses établissements situés en France Métropolitaine.

Article 2 – Période de référence d’acquisition des congés annuels

La période de référence d'acquisition des congés payés permet d'apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Elle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (année civile).

Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, quelle qu'en soit la durée, au 31 décembre de chaque année

Il est rappelé que les congés payés annuels s'acquièrent à raison de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif au cours de la période de référence, sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).

A ces congés payés annuels s'ajoutent les jours de congés supplémentaires pour ancienneté qui s'acquièrent en fonction de l'ancienneté à raison de un jour ouvré par tranche de 5 ans d'ancienneté avec un maximum de 4 jours après 20 ans.

Le salarié qui travaille moins d'un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.

Lorsque le nombre de jours ouvrables ou ouvrés obtenu, en fin de période d'acquisition ou en cas de départ de l'entreprise, n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.

Article 3 – Période de prise des congés

Les congés payés annuels et les congés supplémentaires pour ancienneté doivent être pris dans les 13 mois qui suivent la période d’acquisition fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Toutefois les salariés qui le souhaitent peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l'année suivante.

Exemple : les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre 2023 pourront être pris :

  • En principe entre le 1er janvier 2024 et le 31 janvier 2025

  • Sur demande du salarié et avec l’accord de l’employeur dès l’année 2023 au fur et à mesure de leur acquisition

Les congés acquis l'année N, et non pris au 31 janvier de l'année N+2, seront perdus, sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d'un congé pour maternité ou d'un congé d'adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé ou au cours de leur congés.

Il est rappelé qu’au moins 10 jours de congés payés doivent conformément aux dispositions légales être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de façon continue.

Conformément aux dispositions légales la Direction ne pourra pas unilatéralement modifier l'ordre et les dates de départ en congés moins de deux mois avant la date prévue pour le départ.

Si l'employeur ou le salarié, sous un délai inférieur à deux mois, exprime son désir de voir modifier les dates de congé initialement fixées, la modification ne peut intervenir qu'après accord préalable entre les deux parties. Lorsque l'entreprise prend l'initiative de cette modification, elle s'engage à verser sur justificatifs un dédommagement correspondant aux frais éventuels occasionnés.
L'employeur peut alors exiger une justification.

Article 4 – Dispositions finales

4.1 Suivi de l’accord

Au jour de la signature du présent accord, la Société n’est pas dotée d’un CSE. Dans le cas où cette situation viendrait à évoluer, une commission composée d’un représentant de la Direction et du CSE assureront le suivi de la bonne application de l’accord.

En l’absence de CSE, la commission sera composée d’un salarié volontaire et d’un représentant de la Direction. Elle se réunira à cet effet une fois par an. Elle se réunira également de façon exceptionnelle à la demande d’une partie signataire ou d’un salarié dans les huit jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler toute difficulté d’interprétation, ou tout différend d’ordre individuel ou collectif qui serait né de l’application du présent accord.

4.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L2232-23, entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

4.3 Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

4.4 Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion, à la demande d’une partie signataire.

Il pourra en être ainsi notamment en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités.

4.5 Publicité et Dépôt

Une version intégrale et signée du présent accord sous format .pdf sera adressée par la Société à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1, D. 2231-7 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposé à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié de la Société.

Fait à Villeurbanne, le 9 janvier 2023.

Pour la Société CHOVET

XXXXX

Pour les salariés : procès-verbal d’approbation joint

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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