Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en place de l'annualisation du temps de travail" chez PAIN ET PARTAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAIN ET PARTAGE et les représentants des salariés le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01319003318
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : PAIN ET PARTAGE
Etablissement : 40538376100054 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE
DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
L’entreprise PAIN ET PARTAGE MARSEILLE, située au 5 rue Antoine Pons Site Vitagliano à MARSEILLE (13004),
Association déclarée et Inscrite sous le numéro SIRET 40538376100054,
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal Monsieur en sa qualité de Président.
D’une part
Et
Monsieur
En qualité de Délégué du Personnel
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre, dans l’association PAIN ET PARTAGE, l’annualisation du temps de travail.
L’annualisation du temps de travail s’applique à tout le personnel, ouvrier, agents de maîtrise, à temps plein ou à temps partiel, y compris les contrats à durée déterminée, contrat d’insertion et contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi indépendamment de leur date d’entrée dans la société.
Les parties rappellent que les conditions d’application du présent accord ont fait l’objet de consultations tant auprès du personnel que du délégué du personnel et de l’ISCT.
LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
SECTION 1.01 LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
La modulation est établie sur la base de l’horaire de référence de 35 heures hebdomadaire de telle sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation soit du 1er janvier au 31 décembre.
Sur cette base de 35 heures, le plafond de la durée moyenne annuelle du temps de travail est de 1607.
L’objectif est que les (+) et les (-) se compensent dans l’année et qu’il n’y ait pas de solde négatif en fin d’année.
La rémunération mensuelle est lissée de façon à assurer à chacun un salaire régulier tout au long de l’année, indépendamment du nombre d’heures réellement effectuées.
LES LIMITES DE LA MODULATION
La limite supérieure de la plage de modulation est fixée à 48 heures par semaine.
Cependant les heures effectuées ne doivent pas dépasser une moyenne de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, au maximum.
La limite basse de la plage de modulation est fixée à 7 heures par semaine.
CALENDRIER PREVIONNEL
La période de modulation est de douze mois.
La modulation est établie pour faire varier le temps de travail à la semaine.
Néanmoins, on peut déterminer à titre indicatif par rapport aux cycles d’activités précédents et des axes de développement envisagés des grandes périodes de modulation :
Des périodes d’activité réduite pendant les vacances scolaires qui vont générer des semaines inférieures à 35 heures
Des périodes d’activité forte le restant de l’année qui vont générer des semaines supérieures à 35 heures
JOUR DE REPOS
Le repos hebdomadaire s’entend de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien.
Les horaires de travail des salariés à temps plein peuvent être répartis de manière égale ou inégale sur six jours au maximum par semaine.
Cet horaire de travail peut, conformément à l’article L. 3121-53 du code du travail, être reparti de manière égale ou inégale sur un nombre de jours inférieur.
Dérogation au principe du repos dominical
En raison des caractéristiques propres à la profession et à la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie, du fait notamment de la fabrication permanente de produits frais, l’Association peut, en application des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, être amenée à faire travailler son personnel le dimanche, en lui faisant bénéficier du repos hebdomadaire un autre jour de la semaine.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 3132-14 du code du travail, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement. En effet, l’adaptation aux contraintes des clients de l’Association rend nécessaire une organisation du travail par équipe successives et sans interruption.
Lorsqu’il est dérogé au repos dominical dans les conditions ci-dessus, le repos hebdomadaire est porté à 2 jours consécutifs.
L’octroi de 2 jours de repos hebdomadaire pourra être suspendu pendant une période au plus égale à 12 semaines consécutives ou non par année, en raison des impératifs de production.
Les salariés bénéficient, pour les heures de travail effectuées le dimanche de 0 à 24 heures, d’une majoration de 15% calculée sur leur taux horaire de base.
Les jours fériés
Les jours fériés sont ceux prévus par la réglementation en vigueur.
Le chômage des jours fériés est indemnisé conformément aux dispositions légales.
Les salariés peuvent être amenés à travailler un jour férié.
Dans ce cas, les salariés bénéficieront soit d’une majoration de 115% calculée sur le taux horaire de base, soit d’une majoration de 15% calculée sur le taux horaire de base et d’un repos de même durée accordé dans les 8 jours qui précèdent ou dans les 30 jours qui suivent le jour férié travaillé.
COMPTE DE MODULATION
Le compte individuel de modulation est établi et communiqué au personnel sur une base mensuelle via le bulletin de salaire.
Il mettra en évidence les écarts entre l’horaire de référence et l’horaire réellement travaillé, de façon cumulée depuis le 1er janvier de chaque année.
Les heures effectuées sont inférieures à 35 heures
La rémunération versée au salarié est calculée sur la base de l’horaire de référence de 35 heures. Les heures payées, mais non travaillées car non planifiées, sont inscrites sur le compte de modulation basse (signe -). Elles sont dues par le salarié.
Les heures effectuées sont supérieures à 35 heures
Les heures au-delà de 35 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas droit au repos compensateur prévu par l’article L. 212-5-1 du code du travail ni lieu aux majorations prévues par l’article L. 212-5 du code du travail. Les heures ainsi travaillées mais non payées sont inscrites au compte de modulation haute (signe +). Elles sont dues par l’entreprise.
Les absences
Les heures d’absences pour congés (payés ou sans solde), arrêt de travail, formation professionnelle, ou pour raison personnelle (justifiées ou injustifiées) seront comptées, rémunérées ou non, indemnisées s’il y a lieu, sur la base de l’horaire de référence (7 heures) et n’auront pas d’effet sur la modulation.
REGULARISATION FIN DE PERIODE
L’entreprise établira un solde des comptes de modulation de chaque salarié à l’issue de la période annuelle de modulation ou au moment du départ du salarié s’il intervient avant la fin de la période.
Ce solde devra rester dans la limite des contingents légaux et règlementaires.
Si le compte de modulation individuel est positif
Les heures correspondantes seront payées le mois de l’établissement du solde des comptes de modulation selon la valorisation suivante :
Paiement des heures au dernier taux horaire connu avec une majoration de 25%. Une partie de ces heures sera majorée à 50% : dans la proportion des heures travaillées au-delà de 43 heures hebdomadaires (modulation supérieure ou égale à 9 heures par semaine) parmi le total des heures de modulation haute.
Pour toute ou partie, ces heures pourront être transformées par équivalence en jours de repos qui pourront être pris pendant les périodes creuses avec accord de la hiérarchie.
Si le compte de modulation individuel est négatif
Le solde des heures négatives correspond à des heures payées mais non travaillées.
Il n’y aura pas de report des heures négatives sur la période suivante, il n’y aura pas non plus de retenue faite au personnel.
Information du personnel
Il est établi un programme indicatif pour chaque mois qui donne lieu à l'information du personnel.
Ce programme prévoit la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et/ou les semaines du mois.
Ce programme indicatif est affiché au sein des locaux de travail et transmis à l’inspecteur du travail.
Un planning mentionnant les horaires individuels sera également transmis aux salariés chaque mois.
DELAIS DE PREVENANCE
La programmation des horaires de travail pourra être modifiée dans les conditions définies ci-après.
Sauf circonstances imprévisibles, les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans les délais suivants :
s'il s'agit d'une augmentation ou d'une diminution de la durée hebdomadaire prévue, au moins 1 semaine à l'avance ;
s'il s'agit seulement d'un changement de l'horaire de travail, sans modification de la durée hebdomadaire, 48 heures à l'avance.
En cas de circonstances imprévisibles rendant nécessaire une modification immédiate de la programmation, les salariés concernés sont avertis au moins 24 heures à l'avance.
SALARIES A TEMPS PARTIEL
Sous réserve d'adaptations, la répartition des horaires de travail telle que fixée dans le programme indicatif s'applique aux salariés à temps partiel, qui devront en recevoir communication écrite au plus tard une semaine avant le début de la période.
La modification des horaires se fera par écrit dans les conditions fixées par le présent article.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle calculée sur la période de référence, dans la limite du tiers de cette durée.
Les heures complémentaires sont rémunérées au taux horaire contractuel normal, sans majoration et ne peuvent être remplacées par un repos, toutefois chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10 de la durée contractuelle donne droit à une majoration de salaire de 25 %.
Dans le cas où de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles entraîneraient des modifications substantielles de cette organisation, de nouvelles conditions d’applications seront examinées afin de respecter ce nouveau cadre juridique.
La présente information sera affichée dans les locaux de l’entreprise pour une libre consultation de l’ensemble du personnel.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé aux parties signataires.
Dans ce cas, la direction et les instances représentatives du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter un nouvel accord.
REVISION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et suivants du code du travail.
A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.
Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans un délai de deux mois suivant la demande de révision.
PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique, auprès de la DIRECCTE PACA conformément aux dispositions du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Marseille.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour suivant ce dépôt.
Fait à MARSEILLE le 11 décembre 2018
Représentant de l’entreprise Délégué du personnel
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