Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en place de l'organisation du travail de nuit" chez PAIN ET PARTAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAIN ET PARTAGE et les représentants des salariés le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319003319
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : PAIN ET PARTAGE
Etablissement : 40538376100054 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE

DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

L’Association PAIN ET PARTAGE MARSEILLE, située au 5 rue Antoine Pons site Vitagliano à MARSEILLE (13004),

Association déclarée et Inscrite sous le numéro SIRET 40538376100054,

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal Monsieur en sa qualité de Président.

D’une part

Et

Monsieur

En qualité de Délégué du Personnel

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre, dans l’association PAIN ET PARTAGE, le recours et la mise en œuvre du travail de nuit.

Il s’applique à tout le personnel, ouvriers, agents de maîtrise, à temps plein ou à temps partiel, y compris les contrats à durée déterminée, contrats d’insertion et contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi indépendamment de leur date d’entrée dans la société.

Les parties rappellent que les conditions d’application du présent accord ont fait l’objet de consultations tant auprès du personnel que du délégué du personnel et de l’ISCT.

Le travail de nuit

Les raisons de recourir au travail de nuit

Le recours au travail de nuit se justifie dans l’activité d’insertion par la nécessité d'assurer la poursuite de l'activité économique et des services à la collectivité et concourir à l’apprentissage de rythmes de travail adaptés à ce secteur d’activité.

Définition et durée du travail de nuit

Les heures de nuit seront réalisées sur le site de l’Association.

La plage horaire du travail de nuit s’étend de 21 heures à 6 heures déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.

La durée maximum peut être fixée à 9 heures dans la limite de 12 semaines par an. Elle peut être portée à 10 heures dans la limite de 2 semaines par an.

Les salariés bénéficient, au cours du poste de nuit, du temps de pause de 25 minutes au moins lui permettant se reposer et de se restaurer.

Du fait de la spécificité de la fabrication de pain, la durée hebdomadaire du travail de nuit peut, conformément à l’article L.3122-35 du Code du travail, dépasser la limite de 40 heures, sans toutefois pouvoir dépasser une durée moyenne de 42 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cette moyenne peut, exceptionnellement, être portée à 44 heures, après consultation du délégué du personnel.

Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.

Définition du travailleur de nuit

Le travail de nuit à vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés en insertion concourant à la fabrication et la distribution du pain et ce compris le personnel encadrant à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application des présentes dispositions, tout salarié qui :

  • Soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins trois heures consécutives de travail effectif dans la plage horaire définie dans l’Article 2

  • Soit accomplit, au cours de l’année civile, au moins 270 heures effectuées dans la plage horaire définie Section 1.02.

Contrepartie au travail de nuit

En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h du matin, le salarié bénéficie

  • d’une rémunération majorée de 10 % de son taux horaire de base

Et

  • en sus de la rémunération, d’un repos compensateur, calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectuées au cours de l’année dans les conditions suivantes :

Nombre d’heures effectuées

Nombre de jours de repos

Dans la plage de nuit

Par an

270

1

540

2

800

3

1075

4

1350

5

1600

6

Le salarié peut demander à en recevoir une partie sous forme de rémunération, dans la limite maximale de la moitié.

Les journées de repos sont prises au fur et à mesure des droits acquis et au plus tard dans les 6 mois de l'arrêt des comptes, par accord entre les parties. À défaut d'accord, elles seront prises pour moitié à l'initiative de l'employeur et pour moitié à l'initiative du salarié. Elles peuvent être accolées à des jours de congés payés.

Protection des travailleurs de nuit

Affectation de jour

Tout travailleur de nuit qui le souhaite peut demander à reprendre ou occuper un poste de jour correspondant à ses qualifications. Les postes vacants correspondants sont alors pourvus par ordre des demandes. Toutefois, les salariés qui justifient d'obligations familiales impérieuses ou de quinze années consécutives ou non de travail de nuit dans leur carrière professionnelle bénéficient d'une priorité d'affectation.

La liste des emplois vacants de jour est portée à la connaissance des salariés après Information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Affectation de nuit

Tout salarié qui souhaite reprendre ou occuper un poste de nuit correspondant à ses qualifications bénéficie d'une priorité d'affectation. Tout salarié peut refuser une affectation à un poste de nuit s'il justifie d'obligations familiales impérieuses, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Inaptitude au travail de nuit

Lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à occuper son poste habituel de nuit, il est affecté à un poste de jour correspondant à sa qualification. Si un tel poste n'est pas disponible, les avantages pécuniaires inhérents au travail de nuit lui sont maintenus pendant deux semaines.

Toutes les solutions possibles de reclassement doivent être étudiées, ainsi que les éventuelles formations nécessaires. Les représentants du personnel sont informés et consultés sur les possibilités de reclassement conformément aux dispositions légales. Lorsque le reclassement n'aura pas été possible ou en cas de refus par le salarié du reclassement proposé, la rupture du contrat pourra être prononcée conformément à la législation

Conditions de travail et surveillance médicale

Après avoir consulté l’ISCT et le médecin du travail avant la mise en place du travail de nuit, plusieurs mesures de prévention sont mises en place pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs de nuit.

L’ISCT ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les mesures destinées à améliorer les conditions de travail et la protection de la santé des travailleurs de nuit.

Ceux-ci bénéficient d'une surveillance médicale renforcée. Les visites médicales périodiques sont effectuées tous les six mois par la médecine du travail et peuvent être plus fréquentes en cas de nécessité.

Toute nouvelle affectation à un poste de nuit n'est effective qu'après délivrance d'une fiche d'aptitude par le médecin du travail.

Les travailleurs handicapés peuvent être affectés à un poste de nuit dans les mêmes conditions d'aptitude et de surveillance.

Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier des diverses actions de formation inscrites dans le plan de formation de l'entreprise. Les entreprises s'engagent à veiller aux moyens permettant de favoriser au maximum l'accès de ces salariés à la formation professionnelle, notamment en leur permettant d'occuper un poste de jour pendant le temps de la formation.

Les travailleurs de nuit en formation inscrite au plan de formation de l'entreprise bénéficient de la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient normalement travaillé de nuit.

Au cours de l'examen annuel du plan de formation de l'entreprise, le comité d'entreprise est tenu informé des actions de formation suivies par les travailleurs de nuit.

Femmes enceintes

Les salariées occupées à un poste de nuit, enceintes ou ayant accouchées, bénéficient de plein droit des dispositions de l'article L. 1225-9 du Code du travail. Ainsi, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouchée, répondant à la définition de travailleur de nuit, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée. Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

Egalité Femme/ Homme

Aucune considération de sexe ne doit être retenue en ce qui concerne les conditions de travail, la rémunération, la formation professionnelle ou l'évolution de carrière de salariés occupant un poste de nuit. Il est rappelé aux entreprises que toutes mesure doivent être prises pour assurer l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment lors de l'affectation à un poste de nuit, qu'il s'agisse d'une embauche ou d'une mutation.

Autres dispositions

Au moment de l'affectation à un poste de nuit ou à l'occasion de la répartition des équipes, l'entreprise doit s'assurer que le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise.

L'affectation à un poste de nuit ne doit pas faire obstacle à l'exercice d'un mandat de représentation des salariés dans l'entreprise. Les entreprises et les instances représentatives du personnel doivent se concerter sur les moyens facilitant l'exercice d'un tel mandat.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé aux parties signataires.

Dans ce cas, la direction et les instances représentatives du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter un nouvel accord.

REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et suivants du code du travail.

A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans un délai de deux mois suivant la demande de révision.

PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique, auprès de la DIRECCTE PACA conformément aux dispositions du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Marseille.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour suivant ce dépôt.

Fait à MARSEILLE le 11/12/2018

Représentant de l’entreprise Délégué du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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