Accord d'entreprise "ACCORD SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES CHEZ EUROTABL TECHNOLOGIES EN 2018" chez EUROTAB TECHNOLOGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROTAB TECHNOLOGIES et le syndicat CGT le 2018-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A04218004456
Date de signature : 2018-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : EUROTAB TECHNOLOGIES
Etablissement : 40539587200022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant NAO 2021 - heures de trajet et CP (2021-07-23)
NAO 2022 (2022-06-28)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-17
ACCORD
SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
CHEZ EUROTAB TECHNOLOGIES EN 2018
Entre les soussignés :
La SOCIETE EUROTAB TECHNOLOGIES - dont le siège social est situé ZAC des Peyrardes à Saint-Just-Saint-Rambert (42170), représentée par xxxxxx, Directeur Général,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales :
CGT, représentée par xxxxxxxxx
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le développement de la compétitivité d’EUROTAB TECHNOLOGIES pour rivaliser avec ses concurrents nécessite d’adapter en permanence ses moyens (organisationnels, humains, industriels, etc.). Cette volonté est clairement inscrite dans nos valeurs (excellence).
Dans ce cadre, EUROTAB et donc, EUROTAB TECHNOLOGIES, doit faire évoluer sa politique ressources humaines. Il s’agit de faire d’EUROTAB
-une entreprise irréprochable en termes de respect des droits des salariés et de ses obligations légales
-un lieu de développement personnel et d’épanouissement
-un Groupe attractif.
Cette stratégie passe par trois axes prioritaires :
1) Simplifier et fiabiliser les processus administratifs afin de respecter les basiques
2) Conduire une politique prospective en termes de développement des RH
3) Communiquer en interne et en externe sur les évolutions de l’entreprise, ses pratiques et ses atouts afin de conserver et attirer les talents.
Dans ce cadre, EUROTAB TECHNOLOGIES souhaite faire évoluer notamment sa politique de rémunération afin de la rendre plus lisible, plus simple, plus équitable et toujours respectueuse de la légalité.
ARTICLE 1 - OBJET
Les parties susvisées se sont réunies, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par le code du travail, au cours de réunions de négociations portant sur la politique salariale 2018 et ce, à 2 reprises
-le 21 mars 2018
-le 04 avril 2018
afin d’établir ensemble les règles permettant, notamment, la détermination de la rémunération du personnel en tenant compte à la fois de la stratégie évoquée en préambule, du contexte économique dans lequel évolue l’entreprise et des efforts consentis par le personnel.
Au cours de ces réunions, les propositions et les positions des parties ont évolué. Le présent accord n’a pour objet que de retranscrire les dispositions sur lesquelles les parties sont parvenues à un accord et non les débats ayant eu lieu au cours des différentes réunions.
Le présent accord a, plus particulièrement, pour objet de définir les dispositions relatives aux modalités de rémunération en vigueur chez EUROTAB TECHNOLOGIES dans le but d’adapter davantage ces dispositions aux évolutions légales et organisationnelles qu’a connues et que connaît EUROTAB TECHNOLOGIES. Les présentes dispositions annulent et remplacent les accords et autres dispositions, unilatérales ou non (notamment les usages) relatifs aux mêmes objets. Il a été, en conséquence, convenu ce qui suit :
ARTICLE 2 – AUGMENTATION GENERALE DU SALAIRE DE BASE
Les parties conviennent d’appliquer,
pour l’ensemble des salariés non cadres
à compter du 1er avril 2018
une augmentation du salaire de base.
Le montant d’augmentation du salaire de base sera de 30€ par personne (à temps plein et hors alternants) ce qui représente une augmentation moyenne pour les collaborateurs de 1,37%. Le salaire de base sur lequel est appliqué l’augmentation est celui en vigueur à la date du 31 décembre 2017.
ARTICLE 3 – HAUSSE DU MONTANT DE LA PRIME DITE DE ½ 13ème MOIS
Les parties conviennent d’appliquer,
pour l’ensemble des salariés cadres
à compter du mois de juin 2018
une augmentation de la prime dite de ½ 13ème mois.
Le pourcentage d’augmentation de la prime dite de ½ 13ème mois sera de 50%. Ainsi, à compter de l’année civile 2018, la prime ½ 13ème mois représentera, pour une personne présente l’année complète, ¾ de mois de salaire de base au lieu d’un ½ mois. Toutes les autres règles relatives à cette prime, telles que définies par notes unilatérales, sont inchangées, notamment les conditions d’obtention (exemple, l’ancienneté, l’impact des absences) ou encore les conditions de versement (la moitié avec la paie du mois de juin, la seconde avec celle du mois de décembre).
Si la situation économique le permet, l’objectif est que l’ensemble des non cadres bénéficient, dès 2019, d’une prime 13ème mois complète et qu’il en soit de même pour les cadres en 2020. Ces nouvelles évolutions de la prime 13ème mois feront alors partie intégrante des Négociations Annuelles Obligatoires des années 2019 et 2020 et ne s’ajouteront pas à celles-ci.
ARTICLE 4 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES DU SALAIRE DE BASE
Il est convenu de consacrer, pour l’ensemble du personnel cadre, une enveloppe financière à l’attribution d’augmentations individuelles. Celle-ci sera répartie entre les salariés cadres désignés unilatéralement par la Direction selon la répartition de son choix. La Direction s’engage, pour effectuer ce choix, à respecter des critères objectifs.
Le montant annuel de cette enveloppe sera égal à une augmentation, du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, correspondant à un pourcentage de la masse salariale 2017 cadres (salaires de base) : x%*MSalaires de base 2017 du personnel cadre.
ARTICLE 5 – ACCROISSEMENT DU MONTANT DES CHEQUES VACANCES
Il est décidé d’attribuer à l’ensemble du personnel, cadres et non cadres, des chèques-vacances, à compter du 1er juin 2018, pour une contribution annuelle employeur complète (en tenant compte de celle attribuée depuis 2017) de
185€ par salarié pour tous les salariés dont le salaire brut mensuel est inférieur au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale*(PMSS)
175€ pour les autres.
Les modalités pratiques d’attribution seront présentées aux collaborateurs, par une note de la Direction, dans les prochaines semaines.
ARTICLE 6 – FORMATIONS HORS CELLES PRISES EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR
Si des salariés souhaitent suivre des formations à leur initiative et sans qu’elles soient financées par l’employeur, sans lien avec leur emploi, par exemple dans le cadre du Compte personnel de formation, l’employeur facilitera, chaque fois que possible, les aménagements d’horaires afin de leur permettant de suivre au mieux les cours.
ARTICLE 7 – DUREE, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires (l’un sur support papier, l’autre sur support électronique) auprès de la DIRECCTE territorialement compétente, et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes territorialement compétent. En outre, un exemplaire sera remis à chaque syndicat signataire. Enfin, une version électronique anonymisée (sans les noms et prénoms des négociateurs et signataires) sera jointe à l’envoi de l’accord dans sa version intégrale à la DIRECCTE.
Les parties conviennent de ne pas opter pour une publication partielle du présent accord. La publication sera donc intégrale mais anonymisée.
Les dépôts devront être effectués dans les quinze jours à compter de la date de notification du texte aux organisations syndicales représentatives.
L’envoi de ces exemplaires à la DIRECCTE devra être accompagné éventuellement, si besoin par voie électronique,
-de la preuve de la notification du texte aux organisations syndicales représentatives à l'issue de la signature du texte,
-d’une copie du procès-verbal du recueil des résultats des dernières élections professionnelles,
-d’une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles s’il y a lieu,
-d’un bordereau de dépôt pour les accords d'entreprise ou d'établissement.
Ce protocole d’accord est applicable, sauf stipulations contraires dans le corps du présent document, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Ce protocole d’accord est établi en cinq exemplaires.
Fait à St. Just-St. Rambert, le mardi 17 avril 2018
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