Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME PARTAGE DE LA VALEUR" chez ETABLISSEMENTS LINDER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS LINDER et le syndicat CFDT le 2023-09-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04223060142
Date de signature : 2023-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS LINDER
Etablissement : 40578010700018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-01-27) Accord d'Entreprise portant versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-20) VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2021-07-12) VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-11-08)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-18

ACCORD SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Année 2023

ENTRE :

La société LINDER SA, dont le siège social est situé 395, rue Célestin Linder – 42 780 VIOLAY, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de PDG,

D’UNE PART,

ET :

L’Organisation Syndicale X, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

PréaMBULE

Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, la Société LINDER SA a décidé d’utiliser la faculté, offerte par la loi du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, de verser à tous ses salariés une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.

Il est d’ores et déjà précisé que l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement conclu le 8 juin 2018 pour une durée de trois ans, dûment déposé auprès de la DREETS, et reconduit tacitement jusqu’au 31 décembre 2023.

Monsieur X a rencontré Monsieur X le 15 septembre 2023 pour discuter du versement d’une Prime de Partage de la Valeur.

A l’issue de la réunion, l’Organisation Syndicale X et la Direction sont parvenues à un accord, dont les termes sont repris dans le présent document.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein des trois établissements de la société LINDER SA :

  • VIOLAY SIEGE SOCIAL (n° SIRET X) : 395, rue Célestin Linder – 42 780 VIOLAY

  • TISSAGE DE SAINT MARCEL DE FELINES (n° SIRET X) : 833, route de St Just la Pendue – 42 122 SAINT MARCEL DE FELINES

  • VIOLAY OUEST (n° SIRET X) : 1 555, route du Chêne – 42 780 VIOLAY

  1. OBJET

En considération de la loi 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la Société LINDER SA versera avec le salaire du mois de novembre 2023, soit au plus tard le 30 novembre 2023, une Prime de Partage de la Valeur selon les conditions et modalités ci­ dessous.

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

  1. SALARIES BENEFICIAIRES

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui bénéficient d’un contrat de travail en cours à la date de versement, soit le 30 novembre 2023, et qui n’en sont pas privé du fait des critères de modulation exposés ci-dessous.

  1. MONTANT DE LA PRIME

Modulation sur le temps de présence effective :

La prime est de X€ pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents sur toute la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade ; le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

Modulation selon la durée de travail contractuelle :

Les salariés bénéficiaires n’étant pas liés par un contrat de travail à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 percevront la prime après modulation proportionnelle à leur durée contractuelle de travail.

  1. EXONERATIONS SOCIALE ET FISCALE

Conformément à la loi du 16 août 2022, la prime de partage de la valeur est exonérée de cotisations et contributions sociales patronales et salariales quel que soit le niveau de rémunération du salarié.

Les salariés ayant perçu sur la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 3) bénéficieront également d'une exonération d'impôt sur le revenu.

Les salariés ayant perçu sur la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 une rémunération supérieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 3) verront leur prime soumise à CSG-CRDS, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Pour les salariés qui ne sont pas à temps plein ou pas employés toute l'année, le montant du Smic pris en compte est celui qui correspond à leur durée contractuelle du travail.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre d’une application unique, avec pour terme le versement de la prime de partage de la valeur. Il n’est pas tacitement reconductible.

  1. REVISION DE L’ACCORD

A la demande de l’Organisation Syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et l’Organisations Syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  1. INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DES SALARIES

La présente décision a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique le 14 septembre 2023.

Les salariés seront informés du présent accord par affichage de la Direction et par l’inscription de la prime sur le bulletin de salaire des bénéficiaires.

  1. DEPOT DE L’ACCORD

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir :

  • sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la DREETS :

    • une version intégrale de l’accord en version pdf (version signée des parties) ;

    • une version anonymisée de l’accord en version docx, sans mention de certaines données chiffrées ;

  • en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Roanne.

Fait à VIOLAY

Le 18 septembre 2023

En 2 exemplaires

Pour la Direction Pour l’Organisation Syndicale X

M. X M. X

PDG Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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