Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au travail dominical" chez ETABLISSEMENTS MAUVIEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS MAUVIEL et les représentants des salariés le 2020-10-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05020002180
Date de signature : 2020-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS MAUVIEL
Etablissement : 40705010300016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-23
Accord collectif relatif au travail dominical
Personnel travaillant dans les Grands Magasins
Articles L. 3132-24 et suivants du Code du Travail
Entre
La *******, Société par actions simplifiée au capital de 602 250 euros, dont le siège social est situé *******, inscrite au RCS de COUTANCES sous le numéro ****** représentée par sa Présidente, Madame *****,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale ***, représentée par Monsieur *******, délégué syndical,
D’autre part,
Contenu
Article 1. Objet du présent accord 3
Article 2. Champ d’application 3
Article 3. Principe du volontariat 4
Article 3.1. Rappel des principes 4
Article 3.2. Expression du volontariat 4
Article 4. Contreparties salariales 5
Article 4.1. Majoration de salaire 5
Article 4.2. Repos compensateur 5
Article 5. Conciliation vie professionnelle et vie personnelle 6
Article 5.1. Nombre de dimanches indisponibles 6
Article 5.2. Frais de garde d’enfants 6
Article 6. Droit de vote aux scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu un dimanche 6
Article 7. Mesures en faveur de l’emploi 7
Article 8. Bilan de l’aménagement du travail le dimanche 7
Article 9. Révision – Dénonciation 7
Article 10. Entrée en vigueur 8
Article 11. Dépôt – Publicité 8
PREAMBULE
La ******* (ci-après « MAUVIEL »), ont été fondés en 1830 à VILLEDIEU LES POELES, dont le département de la Manche en Normandie.
Elle a pour activité la fabrication d’ustensiles de cuisine haut de gamme (à titre d’exemple : des casseroles, des poêles etc…) qui étaient initialement utilisés par les chefs et les professionnels des cuisines.
Aujourd’hui, la clientèle de MAUVIEL a évolué et se compose à 80% de particuliers et à 20 % d’une clientèle professionnelle.
A ce titre, MAUVIEL dispose d’espaces de vente au sein des « Grands Magasins », constituant une vitrine indéniable pour la notoriété de la marque et la commercialisation de ses produits, compte-tenu de la clientèle nationale et internationale fréquentant ces établissements, qui sont à ce jour : le PRINTEMPS, le BHV MARAIS, le BON MARCHE, les GALERIES LAFAYETTE.
Au jour des présentes, MAUVIEL emploie 6 vendeuses réparties entre ces quatre Grands Magasins, chargées de commercialiser, au sein des espaces de vente dédiés à la marque MAUVIEL, les produits de la société (vente au détail).
La loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié en profondeur les règles relatives à l’ouverture des commerces de détail le dimanche, jour pendant lequel doit en principe être donné le repos hebdomadaire.
Ainsi, les établissements de commerce de détail situés en zone touristique internationale, en zone commerciale ou touristique, ou en gare d’affluence exceptionnelle bénéficient désormais d’une dérogation permanente au repos hebdomadaire donné le dimanche, en application des articles L. 3132-24 et suivants du Code du travail et peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
Bien qu’attachée au principe du repos hebdomadaire donné le dimanche, cette nouvelle possibilité d’ouverture le dimanche constitue une opportunité pour MAUVIEL d’être présente lors des ouvertures le dimanche des établissements situés en zone touristique internationale, de développer son activité et son chiffre d’affaires auprès d’une clientèle nationale et internationale et ainsi d’accroitre sa notoriété, tout offrant des retombées sociales pour les salariés concernés, notamment en matière de rémunération et d’emploi.
C’est dans ce contexte, et après discussion et négociation lors de la réunion du 19 Octobre 2020, il est convenu ce qui suit :
PARTIE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Objet du présent accord
Le présent accord est relatif au travail dominical.
Il est conclu en application de l’article L. 3132-25-3 II du Code du travail.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contreparties des autres. Il se substitue à toute disposition relative au travail dominical antérieur (accord collectif, usages ou engagements unilatéraux).
Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés (CDI, CDD et travailleurs temporaires), quelle que soit leur durée du travail, à l’exception des salariés cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, travaillant ou mis à disposition au sein d’un ou de plusieurs établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services et qui sont situés :
Soit en zone touristique internationale1,
Soit en zone touristique2,
Soit en zone commerciale3,
Soit dans une gare d’affluence exceptionnelle4
Soit dans un établissement visé par les dispositions de l’article L. 3132-26 du Code du travail (« dimanches du maire »).
Principe du volontariat
Rappel des principes
Pour l’application du présent accord, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à la Direction peuvent travailler le dimanche.
La Direction ne pourra prendre en considération le refus de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.
Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Expression du volontariat
La Direction remettra à chaque salarié concerné un formulaire leur permettant d’exprimer leur volontariat au travail le dimanche. Afin de leur permettre de prendre leur décision en toute connaissance de cause, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés concernés par tout moyen.
A défaut de régularisation par le salarié du formulaire précité dans un délai de 15 jours à compter de sa remise, laquelle pourra être faite par tout moyen, le salarié sera réputé avoir refusé le travail le dimanche.
Le salarié qui aurait initialement refusé, de manière expresse ou implicite, le travail le dimanche, pourra cependant se porter ultérieurement volontaire à tout moment. La Direction étudiera alors sa demande dans les meilleurs délais.
En tout état de cause :
Le souhait exprimé par le salarié volontaire sera pris en compte de manière prioritaire au sein de son site d’affectation. Toutefois, en cas d’insuffisance du nombre de volontaires au sein d’un site déterminé, il pourra être fait appel aux volontaires d’autres sites,
La Direction veillera à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail des salariés volontaires, en cas d’insuffisance de volontaire ou de grand nombre de volontaires. Ainsi, il pourra être prévu des roulements entre les salariés volontaires afin d’assurer, dans toute la mesure du possible, un nombre équitable de dimanches travaillés entre les volontaires,
Le volontariat exprimé en application du présent article devra s’exercer sans préjudice du droit à renonciation au travail le dimanche et au droit à la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle prévus respectivement à l’Article 3.3 et l’Article 4.
Renonciation au travail le dimanche et évolution de la situation personnelle du salarié
Les salariés visés à l’article 2 s’étant portés volontaires pour travailler le dimanche, pourront renoncer à tout moment à leur volontariat, sans nécessité de motiver sa décision.
Dans cette hypothèse, les salariés mettant en œuvre leur faculté de renonciation devront signaler à la Direction leur souhait de ne plus travailler le dimanche, à l’aide du formulaire prévu à cet effet, qui leur sera communiqué sur demande.
Pour des raisons d’organisation et afin de ne pas porter atteinte à l’activité du point de vente, la décision de ne plus travailler le dimanche prendra effet à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la réception, par tout moyen, du formulaire visé à l’alinéa précédent.
Par ailleurs, les salariés travaillant le dimanche ont la possibilité de solliciter à tout moment un entretien avec leur supérieur hiérarchique en vue d’examiner l’articulation entre l’évolution de leur situation personnelle et le travail du dimanche.
Contreparties salariales
Majoration de salaire
Il est accordé aux salariés accomplissant leur travail le dimanche une majoration de salaire calculée ainsi :
Salaire horaire de base brut x nombre d’heures travaillées le dimanche x 200%.
Ainsi à titre d’illustration :
Un salarié a un salaire horaire de base brut de 10,77 €. Il travaille 7 heures un dimanche.
La journée du dimanche sera rémunérée ainsi :
10,77 € x 7 heures x 200% = 150,78 € bruts.
Le dimanche coïncidant avec un jour férié n’ouvre pas droit à de majoration complémentaire.
Repos compensateur
Outre la majoration de salaire accordée à l’article précédent, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur équivalent en temps au nombre d’heures travaillées le dimanche, à prendre dans les quinze jours qui précèdent ou suivent le dimanche travaillé.
Le jour de prise du repos compensateur est fixé en accord avec le Direction.
A défaut de prise effective de ce repos par le salarié, dans un délai de deux mois, le droit est perdu.
Conciliation vie professionnelle et vie personnelle
Nombre de dimanches indisponibles
Compte tenu de l’impact du travail dominical sur la vie personnelle du salarié volontaire, celui-ci dispose de la faculté de faire valoir son indisponibilité jusqu’à trois dimanches par année civile, sur la période du 1er janvier au 31 octobre et à condition d’en informer la Direction au minimum un mois à l’avance.
Frais de garde d’enfants
Le salarié parent d’un enfant de moins de 12 ans, ou d’un enfant handicapé de moins de 20 ans bénéficiera de tickets CESU d’une valeur faciale de 80 € par dimanche travaillé financés à 60% par l’entreprise. En tout état de cause, l’aide attribuée par l’entreprise ne pourra excéder le plafond prévu à l’article D. 7233-8 du Code du travail. Au jour des présentes, ce plafond est fixé à 1.830 € par année civile et par bénéficiaire et ne peut, en tout état de cause, excéder le coût des services réellement supportés par le bénéficiaire, qui devront être justifiés.
Enfin, pour avoir droit à l’aide instituée au présent article, le salarié devra fournir tout justificatif utile sur l’âge et la situation de l’enfant (ex : livret de famille, acte de naissance).
Droit de vote aux scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu un dimanche
Afin de permettre aux salariés visés à l’article 2 d’exercer personnellement leur droit de vote aux scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu un dimanche, ceux-ci pourront, en accord avec la Direction, décaler leur heure d’arrivée ou de départ d’une heure pour pouvoir aller voter.
La faculté prévue au présent article devra être exercée par écrit auprès de la Direction, dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours, et ce par tout moyen.
Par principe, cette heure non travaillée sera considérée comme une autorisation d’absence non rémunérée.
Cependant, afin d’éviter toute perturbation de l’activité d’une part, et toute baisse de rémunération pour le salarié en raison de cette heure non travaillée, le salarié ou la Direction pourront proposer son accomplissement le même jour, dans le respect des règles légales, règlementaires ou conventionnelles en vigueur relatives aux durées maximales de travail hebdomadaires et quotidiennes et aux temps de pause.
Exemple donné à titre d’illustration :
si les horaires habituels du dimanche sont 9h – 12h30 et 13h30 – 17h, le salarié pourra décaler son horaire le dimanche concerné pour aller voter et accomplir ce jour là les horaires suivants : 10h – 12h30 et 13h30 – 18h ; ou 10h – 13h et 13h30 – 17h30.
Mesures en faveur de l’emploi
Dans le cas où l’entreprise n’aurait pas assez de personnel volontaire pour travailler le dimanche ou que l’ouverture du dimanche nécessiterait de procéder à des embauches, des offres d’emploi seront diffusées auprès des services publics locaux de l’emploi.
Les candidatures de personnes handicapées, de seniors de 55 ans ou plus ainsi que de jeunes de moins de 26 ans, notamment les étudiants, seront étudiées en priorité et ce sous réserve que les compétences des candidats soient conformes à celles requises pour les postes vacants.
PARTIE 2
Dispositions finales
Bilan de l’aménagement du travail le dimanche
Chaque année, la direction s’engage à communiquer aux représentants du personnel le bilan de l’application de l’organisation du temps de travail sur l’année.
Révision – Dénonciation
Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE Normandie.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Dénonciation
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de 3 mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du ……...
Dépôt – Publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Avranches.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à ……………………
En…..exemplaires originaux
Pour l’organisation ***** Monsieur ******* |
Pour la SAS ETABLISSEMENTS MAUVIEL Madame ***************** Présidente |
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