Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez PINET INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PINET INDUSTRIE et le syndicat CGT et CFTC et Autre et CFDT le 2022-09-19 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et Autre et CFDT

Numero : T09322010373
Date de signature : 2022-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : PINET INDUSTRIE SAS
Etablissement : 40748555600010 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2018-03-23)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-19

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre les soussignés :

PINET INDUSTRIE SAS,

au capital de 4 118 400 €, immatriculée au registre du commerce des sociétés de Bobigny sous le n° B 407 485 556, dont le siège social est sis 9 rue de l’Etang, 93290 TREMBLAY EN FRANCE, représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur général,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,

ET

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

  • FO, représentée par Madame XXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée syndicale,

  • La CGT, représentée par Madame XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée syndicale,

  • La CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué syndical,

  • La CFTC, représentée par Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical, d’autre part,

d’autre part,

Article 1 – Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles  L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les documents d’analyses sont constitués de l’index égalité H-F présenté en CSE de janvier (données 2021) et des éléments de la BDES.

Les parties signataires affirment leur volonté de lutter contre toute forme de discrimination, notamment liée au sexe et à la situation de famille et promouvoir la mixité, l’égalité professionnelle et de rémunération entre femmes et hommes.

Dans le cadre de la stratégie 2025, la diversité, notamment au travers des recrutements, est un pilier majeur d’équilibre et de performance.

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord vise à partir du constat réalisé, de fixer des objectifs de progression dans 3 domaines parmi les thèmes énumérés ci-après.

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

L’entreprise rappelle que le champ d’application de l’accord concerne les 3 établissements (ROISSY et CHAULNES) et que certains emplois sont fortement masculinisés ou féminisés. Cette disproportion résulte souvent des segmentations dans les formations et orientations initiales mais aussi des éléments dépassant le cadre du travail.

Article 3 - Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Article 4 - Élaboration d'un diagnostic partagé

Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs issus de la BDES et de l’indicateur H/F.

Les indicateurs portant sur les domaines de progression définis ci-après sont systématiquement présentés en respectant :

  • une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin, selon les catégories professionnelles

  • une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin, selon les filières de l'entreprise.

Les signataires conviennent de retenir les filières suivantes pour procéder à une analyse plus détaillée :

  • Production

  • Service commercial

  • Fonctions support usine

  • Fonctions support siège

Article 5 - Diagnostic de l'entreprise


L'analyse des indicateurs fait apparaître les constats suivants :

  • Embauche (nombre de recrutements, en distinguant les CDD et les CDI, les contrats à temps complet et ceux à temps partiel) : 3 femmes et 7 hommes embauchés en 2021.

  • Formation (nombre d'heures de formation, hors CIF) : L’analyse des données ne fait pas apparaitre d’écart majeur.

  • Promotion professionnelle : 10 femmes- 11 hommes

  • Conditions de travail (nombre de salariés à temps partiel) : 2 femmes

  • Rémunération effective :

    • Ecart de salaire : sur la catégorie ouvrier le salaire moyen est inférieur de 6% à celui des hommes. La différence s’explique au vu des postes tenus et des classifications.

Autres catégories : une analyse poste par poste ne fait pas apparaitre d’écart significatif.

  • Nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations : 2

  • Taux d’augmentation : 83,7% pour les femmes et 81,7% pour les hommes

Article 6 - Actions pouvant être mises en œuvre

Les parties conviennent de se fixer 3 objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur des actions concrètes, chiffrées, inscrites dans un échéancier, et dont le coût est, autant qu'il est possible, estimé :

  1. L’embauche et l’accès à l’emploi

Il s'agira de s'engager à

  • vérifier la neutralité de la terminologie des offres d'emploi et à recourir systématiquement à la mention H/F

  • sensibiliser les managers sur les enjeux de la diversité à chaque recrutement

  • développer la conclusion de contrats en alternance et de stages avec des femmes afin de multiplier, à l’issue de ces contrats, les occasions de pouvoir concrétiser des embauches féminines

  • développer des partenariats avec les écoles, les centres de formation professionnelle, les universités, pour faire découvrir les métiers

Indicateurs :

  • Proportion de femmes parmi les contrats en alternance

  • Proportion de femmes parmi les stagiaires

  • Proportion de femmes stagiaires ou en alternance embauchées à l’issue de leur contrat

  1. La formation professionnelle 

La formation professionnelle constitue un levier majeur pour promouvoir l’égalité professionnelle en matière de parcours professionnels.

Lors de la construction et la réalisation du plan de formation, la direction étudiera les mesures susceptibles de favoriser une participation équilibrée des femmes et des hommes aux actions de formation telles que :

  • Délais de prévenance permettant de prendre en compte les impératifs personnels et familiaux

  • Recours à la formation à distance

  • Evolution des pratiques de formation : recours à des formations de durées adaptées et modulaires permettant une meilleure accessibilité à tous

  • Dans les filières d'emploi majoritairement féminines et peu qualifiées s’assurer qu’une part du budget formation est prévue.

Indicateurs : % de budget formation dédié au personnel féminin par filière

  1. La promotion professionnelle et la rémunération

Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles sont conformes aux dispositions de l’article L1133-1 du Code du Travail et que les négociations annuelles obligatoires sur les salaires sont, par principe, asexuées.

Dans les filières d'emploi ou les catégories professionnelles dans lesquelles des écarts sont constatés en matière de promotion professionnelle, prévoir des modalités correctrices de gestion du personnel ci-après (sans exclure les hommes qui seraient dans la même situation).

Indicateurs : % de femmes promues par rapport au total de collaborateurs promus

  1. Conditions de travail 

Afin de permettre une nécessaire conciliation des impératifs de la vie professionnelle et familiale, les parties signataires rappellent que les congés pour raison familiale (congés de maternité, de paternité, d’adoption, congé parental d’éducation) ne constituent pas un frein à l’évolution professionnelle des salarié(e)s concerné(e)s.

Sauf exception justifiée, les réunions ne seront pas planifiées au-delà de 17H30.

Article 7 - Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 8 – Notification

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9 – Publicité


Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Chaulnes, le 19/09/2022

en cinq exemplaires

XXXXXXXXXXXXX, Directeur général

XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée syndicale FO

XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée syndicale CGT

XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué syndical CFDT

XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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